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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Urbanisme et Aménagement

Préemption en ZAD

OBLIGATION DE CONSIGNATION DU PREEMPTEUR. (20-03)
L'obligation du préempteur de consigner 15 % de l'évaluation faite par le Directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l'article L-213-4-1 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas aux ZAD avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985 (le 1er juin 1987)
(Cour de Cassation - 11 février 1998)

Servitudes d'Urbanisme

LIMITES À L'INDEMNISATION DES SERVITUDES D'URBANISME. (21-03)
L'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme dispose que n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code. L'article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule " toute personne a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit inter- national. ". Le Conseil d'Etat considère dans l'arrêt commenté que l'article L. 160-5 n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel car notamment il ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux.
(CE 3 juillet 1998, Bitouzet, AJDA 1998, p. 639)

Loi d'Aménagement et d'Urbanisme

LOI MONTAGNE- CONSTRUCTIONS EXISTANTES EN ZONE NC OU ND -EXTENSIONS. (22-03)
L'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme permet les extensions limitées des constructions existantes autres qu'agricoles en dehors des parties déjà urbanisées de la commune. Cette réponse ministérielle déconseille de fixer des normes précises en ce qui concerne ces extensions et préconise de faire une application au cas par cas en gardant bien à l'esprit qu'en tout état de cause l'extension doit rester subsidiaire par rapport à l'existant et qu'il est impératif de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, ainsi que les grands équilibres naturels.
(RM JOAN 16 février 1998, BJDU 2/98, p. 157)

POS

LE CAS DES BÂTIMENTS PRÉEXISTANTS ? (23-03)
Le régime des travaux exécutés sur un bâtiment non conforme au plan d'occupation des sols est fixé par la décision du Conseil d'Etat en date du 27 mai 1988 Sekler qui dispose que " la circonstance qu'une construction n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un POS régulièrement approuvé ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien sont étrangers à ces dispositions ". Cette décision prévoit une exception à cette règle : le cas où le POS a prévu des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants. L'arrêt commenté en est une illustration.
(CE 25 février 1998, Commune de Saint-Leu-la-Forêt, BJDU 2/98 p. 110)

L'ADAPTATION ET LA RÉFECTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES. (24-03)
Le Code de l'urbanisme, à plusieurs reprises, permet la réfection et l'adaptation des constructions existantes dans des secteurs où, en principe, la construction est interdite. Le contenu de cette possibilité accordée par le Code de l'urbanisme est parfois difficile à appréhender. L'auteur, par une analyse de la jurisprudence, apporte des éléments de définition et propose un certain nombre de moyens pour mettre en place des règles adaptées en ce qui concerne cette possibilité dans les plans d'occupation des sols.
(P. Hocreitère, DA 1998, p. 7)


Lotissement

CAHIER DES CHARGES -CARACTÈRE CONTRACTUEL. (25-03)
"Le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel, dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues". Par conséquent, a violé l'article 1134 du Code Civil l'arrêt qui, pour rejeter la demande en démolition d'ouvrages irréguliers édifiés par un coloti en méconnaissance du cahier des charges, retient que celui-ci contenait à la fois des règles contractuelles et des règles administratives et que la clause renvoyant aux prescriptions du règlement sanitaire de la ville était de caractère réglementaire.
(Cass Civ. 3ème 11 février 1998, Droit et Patrimoine n° 61)

Fiscalité de l'Urbanisme


QUE PEUT-ON METTRE À LA CHARGE DU LOTISSEUR AU TITRE DES ÉQUIPEMENTS PROPRES. (26-03)
Des travaux portant sur des canalisations d'eaux usées et d'eau potable qui excèdent par leurs caractéristiques les seuls besoins du lotissement ne peuvent être considérés comme des équipements propres. De ce fait, le lotisseur a droit au remboursement de leur coût alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une prescription particulière de l'autorisation de lotir.
(TA de Nice 5 février 1998, M. vandermelebroucke c/ commune de Draguignan, BJDU 1998, p. 199)

CONSÉQUENCES D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE LE LOTISSEUR REND EN CHARGE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS. (27-03)
En principe, les participations des constructeurs aux équipements publics doivent être fixées unilatéralement en fonction des textes par l'autorité administrative dans l'autorisation. Le tribunal administratif de Lille a cependant jugé qu'un lotisseur qui s'est volontairement engagé envers la commune à participer au financement de travaux de construction d'un réseau d'assainissement doit être condamné au paiement à la commune de la somme prévue à la convention, assortie des intérêts moratoires.
(TA de Lille 12 mars 1998, Commune de Bully les Mines c/ SARL France Terre, BJDU 1998, p. 205)

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE. (28-03)
Ce jugement de la Cour administrative d'appel de Paris est relativement intéressant en ce qu'il précise que c'est le début des travaux et non pas la délivrance de l'autorisation de lotir qui constitue le fait générateur de la participation prévue aux articles L. 332-9 et L. 332-10 du Code de l'urbanisme.
(CAA Paris Commune de Pruney le Temple,Droit et patrimoine septembre 1998, p 109)

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