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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale


Régime Matrimonial

DIVORCE : ASSOUPLISSEMENT EN MATIÈRE DE PLUS-VALUE. (01-03)
La cession d'une résidence principale est en principe exonérée d'impôts sur les plus-values. Pour bénéficier de cette exonération, l'immeuble cédé doit constituer au moment de la vente la résidence habituelle et effective du propriétaire. Ces conditions sont rarement réunies en cas de séparation ou de divorce lorsque l'un des conjoints a quitté le domicile conjugal. Dans un souci d'équité, l'administration fiscale admet désormais sous certaines conditions que l'exonération prévue puisse s'appliquer dans ce cas. (Instruction du 9 juin 1998, qui marque un assouplissement de la position de l'administration).
(" Conseils par des Notaires " n°244, 31 août 1998)

DIVORCE - PRONONCÉ DU DIVORCE ET PRESTATION COMPENSATOIRE. (02- 03)
La Cour de Cassation casse un arrêt qui avait prononcé un divorce tout en décidant de surseoir à statuer sur le bien fondé d'un prestation compensatoire. Cette décision va dans le sens d'une atténuation des difficultés pratiques rencontrées au cours d'un divorce en évitant que ne s'ouvre un moment de vide juridique concernant la prestation compensatoire. Désormais le juge devra choisir entre deux solutions :

  • Soit surseoir à statuer sur le bien fondé d'une prestation compensatoire ET sur le prononcé du divorce lui-même; dans ce cas les mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non conciliation continuent à s'appliquer,
  • Soit prononcer le divorce et constater le bien fondé d'une prestation compensatoire, même provisionnelle, dans le cas où une expertise plus poussée est nécessaire.
(Cass Civ. 1ère 17 février 1998, Droit et Patrimoine n° 61)

STRICTE DE L'ARTICLE 1415 DU CODE CIVIL. (03-03)
Deux époux mariés sous la communauté légale ont constitué entre eux une société. Cette société emprunte de l'argent. Le mari se porte seul caution, en se faisant passer pour célibataire auprès de la banque. La banque, suite à la défaillance de la société emprunteuse, met en jeu la caution et obtient l'autorisation de prendre une inscription hypothécaire sur un immeuble dépendant de la communauté des époux. La Cour d'Appel confirme cette inscription en relevant que l'épouse était parfaitement au courant de l'engagement de caution pris par son mari vis à vis de la banque. La cour de cassation casse et rappelle que l'article 1415 du Code Civil exige un consentement exprès du conjoint de l'époux qui se porte caution pour que les biens communs puissent être appréhendés par le créancier. Cet arrêt, qui est une application stricte de la loi, est sévère à l'égard du créancier. Le seul moyen dont il dispose dans ce cas de figure est de rapporter la preuve d'une collusion frauduleuse entre les époux à son égard.
(Cass Civ. 1ère 24 février 1998, Droit et Patrimoine n° 61)

DIVORCE ET CONVENTIONS CONCLUES ENTRE ÉPOUX. (04-03)
Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont divorcé par consentement mutuel le 30 novembre 1997 et le jugement rendu avait homologué une convention définitive entre les parties. Plus tard, l'ex-mari a voulu se prévaloir d'un acte sous seing privé signé entre les parties pendant l'instance en divorce. La première Chambre Civile de la Cour de Cassation par un arrêt en date du 10 Mars 1998 a déclaré nulle et de nul effet la convention au motif qu'il faut obligatoirement l'homologation du juge sur un accord entre les parties (article 279 al2 du Code Civil). Ainsi, tout changement dans une convention entre les parties devra être de nouveau présentée au juge pour obtenir pleine application.
(Les Petites Afffiches, 3 août 1998, p. 27)

LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ AU PROFIT D'UN ÉPOUX PÈSE SUR L'ÉPOUX QUI EN DEMANDE LE BÉNÉFICE. (05-03)
M. S. qui était marié avec Mme N. sous le régime de la communauté légale a, dans le cadre des opérations de liquidation consécutives à leur divorce, prétendu avoir droit à une récompense pour avoir cédé au profit de la communauté un portefeuille de titres qui lui était propre. La Cour d'appel l'a débouté de sa demande. M.S. demande la cassation de cet arrêt car il estime que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1433 du Code Civil en exigeant, en plus de la preuve acquise de l'origine des deniers et de la vente des titres, celle d'un profit réalisé par la communauté. La Cour de cassation rejette ses prétentions en estimant qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a estimé qu'en l'espèce, M.S. ne démontrait pas , au vu des seules justifications produites, que le montant de la vente des titres, qu'il avait acquis antérieurement, avait profité à la communauté. Remarque : l'article 1433 alinéa 3 du Code Civil dispose que la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par des témoignages et présomptions.
(Cass. Civ. 1ère, 10 février 1998, Les Petites Affiches, 17 août 1998)


Succession

TESTAMENT OU PRÊT : QUALIFICATION JURIDIQUE. (06-03)
Un acte de prêt prévoyait qu'en cas de décès du prêteur dans les cinq ans, la somme resterait acquise à l'emprunteur, le prêteur " entendant en faire don à ce dernier à titre d'héritage". Suite au décès du prêteur dans le délai stipulé à l'acte de prêt, son légataire universel refuse l'application de cette libéralité en invoquant que le prêt, qu'il qualifie de testament, avait été révoqué par le testament postérieur l'instituant légataire. La Cour d'appel suit son raisonnement mais son arrêt est cassé au motif que le prêt se présentant sous la forme d'un acte dactylographié, ne peut être qualifié de testament. Le problème posé par ce cas d'espèce est la qualification de la libéralité contenue dans le prêt. S'il ne s'agit pas d'un testament, comme l'a justement affirmé la Cour de Cassation, il semble s'agir d'une donation à cause de mort, qui constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi. L'intention libérale est certaine mais la forme est inadaptée et aboutit à une inexécution de la volonté du défunt. D'où l'intérêt d'avoir recours au conseil du notaire ...
(Cass Civ. 1ère 24 février 1998, Droit et Patrimoine n° 61)

DONATION - ACCEPTATION EXPRESSE DU DONATAIRE. (07-03)
Un père donne un terrain à son fils. Son fils le vend à un tiers qui fait ensuite l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Le père revendique alors la propriété du terrain au motif que son fils n'a jamais accepté la donation. La Cour d'Appel refuse de faire droit à cette demande au motif que le fils s'est comporté en véritable propriétaire du bien, notamment en le vendant, et a ainsi manifesté sa volonté d'accepter la donation. La Cour de cassation casse cet arrêt sur le fondement de l'article 932 du Code Civil qui subordonne la validité de la donation à un consentement exprès du donataire par acte authentique.
(Cass Civ. 2ème 4 mars 1998, Droit et Patrimoine n° 62)

ASSURANCE-VIE : ABSENCE D'ACCEPTATION DU BÉNÉFICIAIRE. (08-03)

Un de cujus laissait pour héritiers ses enfants et avait souscrit un contrat d'assurance vie en les désignant comme bénéficiaires subsidiaires, le bénéficiaire principal étant son compagnon. A son décès, ce dernier n'avait fait aucun acte d'acceptation de l'assurance- vie et laissait pour seul héritier son frère. Les capitaux garantis ont été versés au frère, qui a été aussitôt assigné en restitution par les enfants du souscripteur. La Cour d'Appel, suivie par la Cour de Cassation, a fait droit à leur demande, en observant que si en principe, le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci décède après le stipulant sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant a désigné des bénéficiaires en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers du bénéficiaire principal.
(Cass, 9 juin 1998 " Lettre de Droit et Patrimoine " n°256, 1er septembre 1998)

DONATION-PARTAGE : EFFETS DE LA CLAUSE D'INALIÉNABILITÉ. (09-03)
Des époux avaient fait donation-partage de leurs biens à leurs deux filles, avec réserve d'usufruit, interdiction de vendre et droit de retour. Une banque, créancière de l'une des filles demandait par l'action oblique la levée de la clause d'inaliénabilité. La Cour de Cassation a approuvé la Cour d'Appel d'avoir rejeté cette requête en observant que la demande d'autorisation de disposer d'un bien que le donataire a accepté de recevoir frappé d'inaliénabilité est subordonnée à des conditions personnelles d'ordre familial, et qu'en conséquence, l'action tendant à disposer du bien prévue par l'article 900-1 du Code Civil au profit du donataire est exclusivement attachée à ce dernier. Cet arrêt a mis fin à une incertitude : la jurisprudence était auparavant divisée, certaines décisions autorisant l'action oblique dans le cas visé (Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, 13 février 1974) d'autres, approuvées ici par la Cour de Cassation, l'ayant refusé (Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE 1er juin 1976).
(Cass. 3 juin 1998, " Lettre de Droit et Patrimoine " n°253, 30 juin 1998)

ACHAT EN USUFRUIT ET NUE-PROPRIÉTÉ. (10-03)
Une personne avait acheté l'usufruit d'un bien, ses héritiers s'étant portés acquéreurs de la nue-propriété de ce bien, le but étant de réunir au décès de l'usufruitier la pleine propriété du bien sur la tête des héritiers. Ce type d'opération est dangereux : l'article 751 du Code Général des Impôts précisant que le bien appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à son héritier est censé dépendre de la succession en toute propriété. La preuve contraire est très difficile à établir : ainsi, un acte notarié d'achat par le nu-propriétaire et l'usufruitier comportait toutes les précisions utiles sur la contribution financière de chacun, la preuve étant fournie que les sommes versées avaient été débitées du compte du nu-propriétaire. Le juge a considéré que ce dernier point ne suffisait pas à établir l'origine réelle des fonds et que le bien dépendait donc en totalité de la succession.
(Tribunal de Grande Instance de COLMAR, 19 novembre 1997 " Conseils par des Notaires " n°242, 8 juin 1998)

TECHNIQUES D'OPTIMISATION PATRIMONIALE. (11-03)
La revue " Droit et Patrimoine " contient un dossier "Techniques d'optimisation patrimoniale" comprenant notamment les articles suivants :

  • La protection des héritiers réservataires exclus du bénéfice de l'assurance vie
  • Les sociétés civiles de patrimoine
  • Techniques civilistes de transmission et d'anticipation successorales
  • Fiscalité patrimoniale
  • Le démembrement de propriété.
(Droit et patrimoine n° 61 et 62)

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