| |

bulletin en PDF
(279 Ko)

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
FLASH
FISCAL
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit Fiscal

Droit des Affaires

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1998

LE DOSSIER - DROIT PRIVE
DROIT PUBLIC DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET DROIT DE PRÉEMPTION
DE LA ZAD
L'UTILISATION DU BIEN ET L'OUVERTURE DU DROIT DE
Aux termes de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, une commune peut décider de recourir au droit de préemption "en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement".
Une fois le bien préempté, la commune, devenue propriétaire, peut l'utiliser directement, en confier la gestion à une personne publique ou privée, ou l'aliéner.
Cependant, ces possibilités sont strictement encadrées. En effet, l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
"Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L.210-1. (...)
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.(...)
Dans le cas où les anciens propriétaires(...).ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition (...), le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien."
En application de cet article, trois hypothèses doivent être distinguées :
- Moins de 10 ans après l'acquisition du bien par voie de préemption, la commune décide de l'utiliser ou de l'aliéner à d'autre fins que celles définies à l'article L. 210-1. Dans ce cas, la commune doit purger le droit de rétrocession des anciens propriétaires et de l'acquéreur évincé conformément à la procédure prévue aux article R. 213- 16 et suivants.
- Moins de 10 ans après l'acquisition du bien par voie de préemption; la commune décide d'utiliser ou d'aliéner le bien aux fins définies à l'article L. 210-1. Dans ce cas elle n'a pas à purger le droit de rétrocession.
- Au-delà du délai de 10 ans, la commune recouvre sa liberté pleine et entière d'utiliser et d'aliéner les biens.(1) Mais encore faut-il pour apprécier la portée de cette distinction préciser quelle est la signification exacte de la règle posée à l'article L. 213-11 et quelles sont les conséquences du non respect de l'obligation de purge du droit de rétrocession.
I . Quelle est la signification exacte de la règle posée à l'article
L. 213-11 ?
Les deux premiers alinéas de l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme sont ainsi rédigés : "Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1 (...)
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité".
L'article L.210-1 al.1 dispose que "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels (...)".
L'article L.300-1 définit, quant à lui, les finalités d'aménagement, par l'énumération suivante : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet
- de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat,
- d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
- de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
- de réaliser des équipements collectifs,
- de lutter contre l'insalubrité,
- de permettre la restructuration urbaine
- de sauvegarder ou de mettre la valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels"
Il résulte clairement de ces textes que le titulaire du droit de préemption peut utiliser ou aliéner le bien en vue d'une action ou d'une opération d'aménagement autre que celle indiquée dans la décision de préemption dès lors que cette action ou opération est une de celles énumérées à l'article L. 300-1. Le titulaire du droit de préemption dispose donc d'une latitude importante. Elle l'est d'autant plus depuis que la loi du 16 novembre 1996, Pacte de Relance pour la Ville, a modifié l'article L. 300-1 en joutant comme finalité d'aménagement " la restructuration urbaine ".
L'analyse de la doctrine administrative et de la jurisprudence ne laisse aucun doute également sur l'interprétation à donner.
En effet, une réponse ministérielle 2 précise qu'"il n'est pas fait obligation au titulaire du droit de préemption de se conformer strictement à l'objet qui avait préalablement justifié sa décision, à condition toutefois que l'usage final du bien acquis par préemption demeure compatible avec les objectifs assignés par la loi à l'exercice des droits de préemption". La doctrine administrative s'est à nouveau exprimée en ce sens dans le Guide du droit de préemption urbain (D.A.U. 1991), en se référant à " l'évolution éventuelle du contenu des projets publics " qui fonde cette possibilité. Par ailleurs, la Cour d'Appel de Paris a confirmé cette position dans une espèce où le bien préempté avait été affecté à la construction de logements pour partie et pour une autre partie à la construction d'un immeuble à usage de bureaux pour y abriter entre autres des services administratifs.
Dans l'hypothèse particulière où la superficie du terrain acquise est supérieure à celle nécessaire à la réalisation de l'opération qui a motivée la préemption et que la commune décide de céder le surplus, la solution exposée ne connaît pas d'assouplissement.
En effet, l'article L. 213-11 ne distingue pas entre l'aliénation de la totalité du bien acquis ou l'aliénation partielle. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par réponse ministérielle en date du 9 septembre 1991. En conséquence, l'alternative est la suivante :
- soit la commune cède le surplus de terrains à l'une des fins définies à l'article L. 210-1, et elle n'a pas à purger le droit de rétrocession.
- soit la commune cède le surplus de terrains à une autre fin que celles définies à l'article L. 210-1, et elle doit purger le droit de rétrocession..
Cette réglementation de l'utilisation des biens préemptés est, on le voit, très différente de celle existant en matière d'expropriation qui prévoit des règles très strictes quant au respect de la destination indiquée dans la DUP (article L. 12-5 du Code de l'expropriation).
Une telle différence peut paraître surprenante dans la mesure où les textes 5 et la jurisprudence insistent sur la nécessité d'énoncer dans la décision de préemption de manière précise le but en vue duquel elle est réalisée.
Mais en réalité, elle s'explique tout à fait car l'expropriation est une cession forcée, alors qu'il ne peut y avoir préemption que dans le cadre d'une aliénation volontaire.
En toute hypothèse, la portée pratique de cette différence ne doit pas être exagérée puisqu'en matière 'expropriation, il est possible de requérir une nouvelle DUP alors que cette possibilité n'existe pas dans le cadre du droit de préemption.
II - La sanction du non respect de l'article L. 213-11
:
L'article L. 213-12 dispose : "En cas de non respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L.213- 11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En cas de non respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article L. 213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
L'action en dommages- intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213- 13". 6
Il ressort de ce texte qu'à défaut d'être titulaires d'une action en rétrocession " en nature ", l'ancien propriétaire ou l'acquéreur évincé ne bénéficient que d'un recours indemnitaire : ils ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation d'un préjudice, dont il s'agira d'établir la matérialité, pour procéder à l'évaluation des dommages-intérêts prévus par l'article L. 213-12.
De nombreux auteurs ont exposé les difficultés que peut poser une telle appréciation, opinion partagée :
- Si le dommage en cause est celui qui trouve sa source dans l'absence de rétrocession, et la perte de potentialités de valorisation qui en découle, l'appréciation sera délicate ;
- S'il s'agit du dommage lié à la préemption elle-même, il faut, en fonction des conditions financières dans lesquelles elle s'est opérée, distinguer deux hypothèses. Ou bien le prix était inférieur à celui de la DIA ( pour éviter l'intervention du juge de l'expropriation ), et dans ce cas le préjudice semble facilement déterminable ; ou bien le prix était celui demandé par le propriétaire, et alors le préjudice est à peu près inexistant.
Patrick Hocreitère considère que l'évaluation du préjudice "devrait au minimum compenser l'impossibilité pour les anciens propriétaires de n'avoir pu exercer leur droit de rachat". 7
Il faut souligner qu'en l'état actuel de la doctrine administrative 8 , le propriétaire évincé ne peut renoncer par anticipation à exercer son droit de rétrocession : "(...) Conformément au principe général de droit selon lequel on ne saurait valablement renoncer à un droit qui n'est pas encore né, l'ancien propriétaire ne peut renoncer à exercer son droit de rétrocession qu'après que la commune lui a offert de racheter le bien dont il s'agit. Toute convention contraire serait sans effet. (...)".
Les auteurs ont exprimé des critiques à l'égard des règles prévues par le Code de l'urbanisme et de leur insuffisance au regard de la pratique du droit de préemption. Notamment, s'il n'y a pas de difficulté quand le titulaire du droit e préemption vend le bien en vue des fins énoncées, il n'en va pas de même ensuite en cas de revente à un sous acquéreur qui utilise le bien à d'autres fins. Il convient, en effet, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 213-12, l'action en dommages intérêt des anciens propriétaires ou de l'acquéreur évincé est entreprise à l'encontre du titulaire du droit de préemption.
S. Pérignon propose de conditionner cette possibilité à l'existence d'un "cahier des charges obligeant le sous- acquéreur à respecter la finalité qui avait été avancée lors de la décision de préemption". Il peut être souhaitable d'ores et déjà de prévoir, lorsque le titulaire du droit de préemption revend le bien préempté au profit d'une personne privée, un cahier des charges obligeant le sous- acquéreur à respecter sinon l'objet qui avait motivé l'exercice du droit de préemption, du moins une affectation dans le cadre des finalités désignées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Bruno CHEUVREUX
Michèle RAUNET
 

retour au sommaire
|
|