| |

bulletin en PDF
(279 Ko)

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
FLASH
FISCAL
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit Fiscal

Droit des Affaires

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1998

Flash Fiscal
La résiliation moyennant indemnité au profit du bailleur d'un bail à
construction avant l'arrivée de son terme: conséquences au regard des droits
de mutation (Cass Com 24 juin 1997, numéro 1695 P. Sté Agnel - Teissonnière
/ Commentaires de la Direction Générale des Impôts le 21 août 1998 BOI 7-E-1-98).
Dans le bail à construction, le preneur bénéficie sur le terrain d'un droit
réel immobilier et sur les constructions d'un droit de propriété temporaire
et le bailleur, propriétaire du sol, devient, sauf convention contraire,
propriétaire des constructions en fin de bail (bail dit "à l'endroit").
cependant, les parties peuvent convenir qu'à l'expiration du bail, le terrain
loué par le bailleur deviendra la propriété du preneur. Dans ce cas là,
le bail à construction est dit "à l'envers". Par un arrêt en date du 24
juin 1997, la Cour de Cassation avait considéré que du fait de la résiliation
d'un bail à construction, le bailleur acquérait la propriété des constructions
avant l'arrivée du terme, par l'effet d'une convention nouvelle (convention
de résiliation) en échange d'une contrepartie onéreuse, et qu'en conséquence,
il y avait une mutation, passible en l'espèce des droits de mutation du
fait de l'achèvement depuis plus de cinq ans des constructions édifiées.
La Direction Générale des Impôts a commenté cet arrêt le 21 août 1998 dans
le Bulletin Officiel des Impôts, et en a tiré les conséquences fiscales
au regard des droits exigibles du fait du transfert de propriété.
Après avoir rappelé les règles du bail à construction en matière de droit
de mutation , il conviendra 'analyser la portée de l'arrêt de la Cour de
Cassation.
- Bail à construction et droits de mutation
Les droits d'enregistrement s'appliquent à différents stades dans le
cadre d'un bail à construction.
Tout d'abord, et à défaut d'option dans l'acte constitutif du bail à
construction pour l'assujettissement à la T.V.A., celui-ci est soumis
au droit de bail dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée
d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (article 690 et
736 alinéa 2 du Code Général des Impôts). Par suite, le bail à construction,
contrairement aux baux de droit commun, est dispensé de la formalité
de l'enregistrement (formalité permettant de lui donner date certaine)
et seul le droit de bail au taux de droit commun (2,5 %) est perçu annuellement
sur le montant de la redevance stipulée, au vu d'une déclaration souscrite
par le bailleur.
Par ailleurs, si le bail à construction (acte notarié) doit être publié
au fichier immobilier, en revanche, cette publication est exonérée de
taxe de publicité foncière. Seul le salaire du conservateur est exigible
(0,10 %) sur le montant cumulé du loyer pour toute la durée du bail
augmenté de la valeur qu'auront en fin de bail les constructions édifiées
par le preneur sur le terrain loué.
- Ensuite, lorsque au cours du bail à construction, le bailleur
ou le preneur cèdent leurs droits, ces mutations sont assujetties
aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles,
et notamment à la formalité fusionnée (article 1378 ter du CGI).
Lorsque le bailleur cède ses droits à un tiers (cession qui ne doit
pas être confondue avec une cession du terrain - grevé du bail -
au preneur), cette cession est toujours soumise aux droits de mutation
dans les conditions de droit commun et donc pas à la T.V.A.
Lorsque c'est le preneur qui cède ses droits, cette cession constitue
une opération concourant à la production ou à la livraison de l'immeuble.
En conséquence, elle n'est soumise au droit de vente liquidé au
tarif prévu selon l'affectation des immeubles représentée par le
droit que si elle intervient plus de cinq ans après l'achèvement
des constructions (dans le cas contraire. c'est la T.V.A. immobilière
qui s'applique, en tenant compte de la nature du bien sur lequel
porte le droit dont il s'agit - terrain ou immeuble bâti -).
Dans tous les cas, les mutations de toute nature ayant pour objet
les droits du preneur sont passibles de la taxe de publicité foncière
(sauf exemption par application de l'article 691 du Code Général
des Impôts dans ce cas où le droit du preneur porte sur un terrain
à bâtir).
- Enfin, lorsqu'une clause du bail à construction prévoit, sous
forme de promesse de vente, que le terrain loué sera transféré au
preneur à l'expiration du bail, moyennant le versement d'un supplément
de loyer (bail dit "à l'envers "), cette mutation, si elle intervient
plus de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble, sera soumise,
lors de la levée de l'option à la taxe de publicité foncière ou
le cas échéant au droit d'enregistrement qui est applicable au taux
prévu pour les mutations à titre onéreux d'immeubles. Si la levée
de l'option a lieu moins de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble
édifié sur le terrain, la mutation sera soumise à la T.V.A.
En revanche, il conviendra de considérer qu'à l'expiration du bail,
les constructions édifiées par le preneur reviennent au bailleur sans
qu'il y ait exigibilité des droits de mutation.
- Résiliation par le preneur moyennant indemnité du
bail à construction avant l'expiration du terme : mutation
- Dans le cadre d'un bail à construction dit "à l'endroit", le preneur
bénéficie sur le terrain d'un droit réel immobilier, et sur les constructions
d'un droit de propriété temporaire et le bailleur, propriétaire du sol,
devient propriétaire des constructions en fin de bail. Il n'y a pas
transfert de propriété et donc pas d'exigibilité de droits de mutation.
Cependant, il peut arriver que le bail n'arrive pas à son terme, mais
qu'il soit au contraire résilié par les parties au contrat, au moyen
d'une convention de résiliation qui prévoirait une indemnité au profit
du bailleur.
Dans une espèce où un tel cas de figure s'est présenté, la Cour de Cassation
a estimé, contrairement à la thèse du contribuable, que la résiliation
du bail à construction avant son terme ne le faisait pas dégénérer en
un bail ordinaire. Elle a donc rejeté la thèse selon laquelle le bailleur
devenait le propriétaire des constructions par le jeu de l'accession,
qui exclut tout transfert de propriété.
En réalité, l'analyse de la Cour de Cassation est fondée sur les effets
produits par la convention de résiliation.
C'est ainsi qu'elle a décidé que la convention de résiliation avait
pour effet de faire acquérir au bailleur la propriété des constructions
avant l'arrivé du terme, et ce en échange d'une contrepartie onéreuse.
Selon la Cour, il y a donc eu transfert de propriété des immeubles.
Tirant les conclusions de cette analyse, la Direction Générale des Impôts
(BOI 7-E-1-98 du 21 août 1998) a pris position en considérant que, dès
lors que le transfert de propriété des constructions au bailleur, après
cette résiliation, était prévu par le contrat, il y avait mutation taxable
et l'indemnité due par le bailleur constituait l'assiette des droits
dus.
Cette mutation sera soumise soit aux droits de mutation si la résiliation
intervient plus de cinq ans après l'achèvement des constructions, soit
à la T.V.A. immobilière si elle intervient moins de cinq ans après l'achèvement
des constructions.
- L'arrêt de la Cour de Cassation entraîne des conséquences fiscales
lourdes pour les résiliations anticipées de bail à construction que
les contractants devront avoir à l'esprit au moment de s'engager.
On pourrait être tenté de penser que la rigueur de la solution de la
Cour de Cassation pourrait être nuancée par le fait qu'en l'espèce,
un accord entre les parties était intervenu et que le preneur avait
perçu une indemnité; on pourrait en déduire, dans l'hypothèse d'une
résiliation anticipée "accidentelle" sans versement d'une indemnité,
que l'analyse de la résiliation ne serait peut être pas la même. Cependant,
une telle analyse souffrirait deux critiques :
- La première, tenant au fait que la Cour de Cassation s'est appuyée
sur le mécanisme même de la résiliation et de ses effets, sans faire
de distinction entre une résiliation "convenue" ou "accidentelle".
- La seconde, tenant au risque que l'administration considère qu'une
résiliation sans indemnité au profit du bailleur constituerait un
acte anormal. Elle pourrait dont évaluer elle même l'indemnité qui
aurait normalement due être perçue, et calculer les droits exigibles
sur cette base. Il est tout de même bon de souligner que les conclusions
de la Cour de Cassation ne sont pas approuvées par certains praticiens,
qui estiment que la résiliation du bail éteint le droit de propriété
temporaire du preneur et le rend donc impropre à toute forme de cession.
Maître Dominique Richard
Avocat à la Cour
 

retour au sommaire
|
|