| |

bulletin en PDF
(279 Ko)

VOTRE NOTAIRE VOUS
INFORME
ACTUALITE
LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE
FLASH
FISCAL
LE
DOSSIER - DROIT
PRIVE
L'ACTUALITE
JURIDIQUE

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit Fiscal

Droit des Affaires

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1998

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit des Affaires
Entreprises en Difficulté
CAUTION SOLIDAIRE-EXCEPTION PERSONNELLE. (59-03)
La décision d'admission de la créance passée en force jugée n'interdit pas aux cautions solidaires d'invoquer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par la banque des obligations dont elle était tenue à leur égard. En l'espèce deux époux se sont portés cautions solidaires à hauteur de 200 000 francs d'une société en garantie d'une couverture de crédit en compte courant consentie par une banque. Six ans plus tard, la société a été placée en redressement judiciaire, la créance de la banque a été admise au passif de la procédure pour un montant de 117 986,99 francs, et les cautions solidaires ont été appelées à acquitter cette somme. La Cour d'appel, elle, a débouté les cautions au motif que l'admission de la créance de la banque pour un montant de 117 986 ,99 francs résulte d'un jugement du 14 novembre 1989 devenu définitif et que, de la sorte, l'autorité et la force de la chose jugée s'imposaient aux cautions solidaires. La chambre commerciale, sous le visa des articles 1208, 1351, 2021 du Code Civil et 48 de la loi 1er mars 1994, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel précisant : " Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles"
(Cass. Com., 22 avril 1997, Petites Affiches, 20 juillet 1998)
Sociétés
LES LIMITES DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE.
(60-03)
Opération d'une fusion, d'apport partiel d'actif - Bénéfice du régime juridique des scissions - Application du principe de la transmission universelle de Patrimoine. Cette chronique rappelle les limites que l'on peut rencontrer à cette transmission universelle de patrimoine. Ainsi, même si la transmission de patrimoine se fait de plein droit, deux points sont à prendre en compte :
- Les contrats conclus intuitu personae
La transmission de tels contrats de la société absorbée à la société absorbante est impossible au regard de la doctrine car ils sont attachés à la qualité des cocontractants. Rappel sur la qualification de ces contrats "intuitu personae" c'est à dire : - Par les clauses stipulées dans le contrat : le caractère intuitu personae pouvant être établi explicitement ou implicitement (dans leurs termes ou leur objet) - Au regard de l'objet même du contrat, concernant : . les contrats de distribution (contrat de franchise, contrat de distribution sélective); . les contrats financiers (contrat de crédit-bail, contrat de crédit, contrat de cautionnement); . les contrats de prestations de services; . tout ce qui touche à la propriété industrielle et droits d'auteurs (contrat de licence, brevets, marques) Conclusion : En raison de la fréquence de ces contrats, il faut observer une certaine vigilance lors d'une fusion car la fusion sera inopposable aux cocontractants de la société absorbée dans ce type de contrat.
- Contraintes liées à certains biens
Respect des formalités de publicité légale pour assurer la protection des créanciers dans le cas d'une fusion. L'objectif étant de leur permettre de se faire régler leur créance ou d'obtenir d'autres garanties de la société absorbante. - Réglementation de la cession de fonds de commerce : la réglementation de la fusion absorption prévaut ; ambiguïté du respect de l'article 7 de la loi du 17 mars 1909 (sur les
formalités de publicité) - Titres de participation: titres des sociétés de personnes : CA Paris 76. Sauf dispositions statutaires différentes, toute transmission de parts demande l'agrément des associés. Application dans le cadre d'une fusion aux parts détenues par la société absorbée dans une société de personne: la société absorbante doit avoir l'agrément des autres associés de la société de personnes. - Titres des ociétés par actions : régie par le principe de la cession libre sauf si les statuts prévoient une clause d'agrément. Cette clause doit être respectée par la société absorbante (Cass du 3 juin 1986). En plus, si les titres en cause sont grevés d'un nantissement, le créancier sera en droit d'exercer son droit de rétention jusqu'à remboursement. - Marques, brevets : dans le cadre de fusion, application des règles de publicité aux différents registres nécessaires pour rendre opposable la transmission. - Immeubles : respect des règles de publicité hypothécaire, des règles d'urbanisme particulières, respect DPU : confirmé par circulaire de 76 sur les fusions remise en cause depuis par la jurisprudence et des réponses ministérielles.
(N. Metais, Joly, mai 1998)
RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE DE LA SOCIÉTÉ
DANS LA CONCLUSION D'UN PRÊT. (61-03)
Faits : acte de prêt contracté par la gérante d'une société civile immobilière dont l'associé majoritaire est un mineur, sans demander au préalable l'accord du juge des tutelles. Volonté de faire tomber le prêt en arguant de la minorité du principal associé et le caractère artificiel de la personne morale de la société civile immobilière.
- Décision : la réponse de la Cour est claire : la société civile immobilière jouit d'une personnalité juridique indépendante de celle de ses associés. Et sa capacité à conclure des contrats résulte de la loi et de son objet social. Distinction personne morale et personne physique, même si les associés doivent répondre des dettes sociales envers les tiers. Validité du prêt conclu dans l'intérêt social , en conformité avec son objet.
(CA Versailles 1° Chambre du 29 janvier 1998 SA SOFAL / SCP LACOURTE, Joly juillet 1998)
REPRISE DES ENGAGEMENTS DANS LE CADRE D'UNE SOCIÉTÉ EN
FORMATION NATURE DU MANDAT. (62-03)
- Espèce : constitution d'une SARL avec désignation dans les statuts du gérant et l'habilitant à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans le champ de l'objet social. Conclusion d'un bail par le gérant à la suite de l'immatriculation - la société avait réglé les loyers. La société rencontre des difficultés financières ( procédure engagée pour règlement des loyers impayés) condamnation des gérants et non de la société.
- Motif : le mandat donné dans les statuts était un mandat général ; or pour que l'immatriculation d'une société emporte reprise des engagements conclus par la société en formation, il faut un mandat spécial (article 26 décret du 23 mars 1967). En conséquence, à défaut d'un tel mandat toute reprise d'engagement doit être avalisée, après l'immatriculation, par une décision prise à la majorité des associés (article 6 du décret du 3 juillet 1978) En l'espèce, le règlement des premiers loyers par la société ne valait pas reprise des engagements.
(Cass Com. du 24 mars 1998 SA Delaunay / Sci prêts Sergents, Joly juillet 1998)
EMPRUNT - CONFORMITE AVEC L'INTERET SOCIAL. (63-03)
- Faits : conclusion par une société anonyme, associée majoritaire d'une société civile immobilière, d'un prêt avec cautionnement hypothécaire avec affectation de l'immeuble social de la société civile immobilière en garantie. Action en nullité de l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la conclusion de l'emprunt intentée par les associés minoritaires de la SCI.
- Décision : la cour de cassation confirme la décision du juge du fond, à savoir qu'il y a lieu d'annuler la décision de l'assemblée générale au motif que le prêt autorisé n'avait été conclu que dans le seul but de satisfaire les intérêts de la société anonyme et non l'intérêt social de la SCI.
- Intérêt de l'arrêt : - Appréciation de la validité de l'emprunt et de l'affectation hypothécaire de l'immeuble social au regard de l'intérêt social. - Arrêt d'espèce au regard d'une jurisprudence s'accordant à valider ce type d'emprunt lorsque l'intérêt social motive sa conclusion.
(Cass Civ 3° ch. 25 mars 1998 SA banque Paribas c/ SCI Fluvib, Joly juin 1998)
 

retour au sommaire
|
|