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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits Fiscal

CESSION DE PARTS DE SCI -CALCUL DE LA PLUS-VALUE. (44-03)
Première décision transposant aux cessions de parts de SCI la jurisprudence dite Lanadan. Jugé que pour le calcul de la plus-value, le prix de revient est constitué du prix d'achat des parts majoré du montant des réserves sociales correspondant à des résultats taxés à l'impôt sur le revenu chez les associés mais non distribuées au jour de la cession. En l'espèce lesdites réserves avaient été incorporées au capital. Le jugement ne précise pas si la solution aurait été identique à défaut d'incorporation des réserves au capital, ni selon quelles modalités ce complément d'apport doit être revalorisé.
(TA DIJON 13/01/98 DF 26/98 N° 598)

PLUS VALUE IMMOBILIERES -CESSION PAR UNE SCI. (45-03)
Le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence antérieure en décidant que l'associé d'une société de personnes peut bénéficier de l'exonération pour cession de résidence principale lorsque la société cède un appartement qu'il occupait à titre de résidence principale et qui était mis gratuitement à sa disposition par la SCI. Cette exonération est limitée à la fois au prorata du capital détenu par l'associé et à l'importance de la résidence principale en regard de l'immeuble cédé.
(CE 8/07/98 FR 42/98)

RACHAT DE TITRES/REDUCTION DE CAPITAL PAR UNE SCI . (46-03)
Le rachat par une société civile de ses propres titres aux fins d'annulation par réduction de son capital n'est pas assimilé à un partage partiel assujetti au droit de partage de 1%, mais constitue une cession de titres assujettie aux droits de mutation à titre onéreux. Rappelons que le rachat par une SA de ses titres pour réduire son capital social est taxé au taux de 1% comme emportant partage partiel d'actif.
(TGI PERIGUEUX 09/09/97 IE 17072)

DROIT DE MUTATION PAR DECES FORFAIT DE 5%. (47-03)
Dans une récente instruction l'administration fixe les modalités de détermination de l'assiette du forfait de 5% applicable à défaut d'inventaire en présence de reprise et de récompenses. Il en résulte que dans le cas où la quote part du de cujus dans le boni de communauté est supérieure à la récompense due par lui, la première doit être diminuée du montant de la deuxième. Dans le cas où l'excédent de récompenses est supérieur à ses droits dans le boni de communauté, l'assiette du forfait sera constituée des seuls biens propres du défunt. Cette doctrine prend en compte le fait que l'excédent de récompense due par le défunt constitue un actif fictif qui s'éteint par confusion à concurrence de la quote part du de cujus dans la communauté.
(BF 6/98 N° 727)

BAIL MIXTE ET ASSUJETTISSEMENT A LA TVA. (4803)
L'option pour l'assujettissement des loyers à la TVA en vertu de l'article 260 2 CGI n'est possible que pour les locaux à usage professionnels. L'administration forte de ce principe vient de préciser, qu'en cas de bail portant sur des locaux à usage mixte, l'option ne peut porter que pour la quote part du loyer correspondant à la partie professionnelle. Il convient donc de ventiler, dans le bail, le loyer, ou à défaut le bailleur devra sous sa propre responsabilité déterminer la quotité des loyers se rapportant à la partie professionnelle. Rappelons que dans l'hypothèse d'un bail mixte, si la totalité du loyer était assujettie à la TVA, les droits à déduction serait contestés pour les locaux d'habitation, alors que la TVA facturée resterait due en application de l'article 283 3 CGI.
(RM LASBORDES AN 13/03/98 BF 5/98 N° 547)

INDIVISION SUR FONDS DE COMMERCE. (4903)
En dépit de l'évolution récente de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'indivision est fiscalement difficile à gérer. Jugé que le nupropriétaire indivis d'un fonds de commerce n'est pas un exploitant : ni en qualité de coindivisaire ni en tant que participant à une société de fait dès lors qu'il n'a aucun droit sur les résultats et n'a fait aucun apport de ces droits indivis à une société de fait. Il en résulte que le régime des plus-values professionnelles ne lui est pas applicable en cas de cession d'un élément d'actif.
(CAA BORDEAUX 17/02/98 DF 3136/98 N° 738)

DONATION AVEC CHARGE -REGIME FISCAL. (5003)
Revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet contraire ment à une décision prise en 1985 qu'un bien acquis à titre gratuit rentre directement dans le patrimoine professionnel de l'acquéreur si ce bien présente un caractère professionnel par nature. De même le Conseil d'Etat estime que le caractère libéral de la transmission est conservé lorsque les charges viennent à excéder la valeur du bien dès lors que cette contrepartie n'était pas envisagée à l'origine, et que l'intention libérale n'était pas contestable. Il en résulte que la charge versée par le donataire est fiscalement déductible lorsqu'elle vient à excéder la valeur du bien.
(CE 02/02/98 DF 30/98 N° 703)

BNC PARTS DE SOCIETE ET ACTIF PROFESSIONNEL. (5103)
Revenant sur une doctrine antérieure et prenant en considération l'évolution de la jurisprudence administrative, l'administration admet que peuvent constituer des actifs professionnels et être inscrits sur le registre des immobilisations, les biens qui sans être des éléments affectés par nature présentent une utilité pour l'exercice de la profession. Les frais et intérêts des emprunts contractés pour leur acquisition deviennent alors déductibles. Sont notamment visées par cette mesure les parts de SCI ou titres de sociétés portant sur des locaux dans lesquels les professionnels concernés exercent leur activité.
(BOI 5.G.3.98 DF 30/98 N° 704)

SOCIETE DE PERSONNES ET PRET SANS INTERET. (5203)
Evolution de la jurisprudence en matière de prêt sans intérêt consenti par une SA mère à sa filiale SNC. Jugé que l'administration doit en pareille circonstance limiter son redressement à la quote part des intérêts correspondant à la quote part du résultat revenant aux associés autres que la SA mère. Le juge considère que, pour la SA, les produits financiers dont elle s'est privé auraient été financés par une charge équivalente chez la SNC filiale. Rappelons qu'un prêt sans intérêt se traduit par un redressement au détriment du prêteur, la constatation d'une distribution au profit de l'emprunteur alors que, si des intérêts avaient été facturés, le profit de l'un aurait été compensé par une charge équivalente qui serait remontée du fait de la translucidité fiscale du bénéficiaire.
(CAA BORDEAUX 23/04/97 BF 5/98 533)

DISSOLUTION SANS LIQUIDATION. (53-03)
L'administration vient de préciser sa position dans l'hypothèse où une dissolution de société sans liquidation se traduit par la détermination d'une situation nette négative équivalente à l'excédant du passif sur l'actif. L'administration ne peut faire autrement que de constater l'annulation des titres pour leur valeur comptable. La société mère réalise alors une moins value sur titres et une perte correspondant à l'actif net négatif appréhendé. Bien évidemment devant un tel constat l'administration évoque la possibilité de constater l'existence d'un acte anormal de gestion.
(DF 31/98 734)

SOCIETE DE PERSONNES ET FIS-CALITE INTERNATIONNALE. (54-03)
La fiscalité des sociétés de personnes est décidément difficile à appréhender. Lorsqu'une société étrangère réalise un profit en France, le bénéfice net d'impôt est réputé distribué et supporte la retenue visée à l'article 115 quinquiès CGI. Jugé que ce prélèvement doit être appliqué à une société de personnes ayant son siège en France à concurrence de la quote part du résultat qui revient à des associés non résidents. En l'occurrence, il n'est pas tenu compte de la société de personnes mais uniquement de l'associé qui est réputé réaliser directement le bénéfice. Cette décision n'est pas en parfaite harmonie avec la jurisprudence Kingroup du Conseil d'Etat qui prend en considération l'existence de la société de personnes afin de taxer en France la quote part de résultat revenant à un associé non résident.
(CAA PARIS 30/12/97 DF 31/98 N° 744)

ART 710 CGI ET SOCIETE COM-MERCIALE.(55-03)
La cour de cassation vient de préciser que la constatation d'une acquisition d'un logement par un commerçant sous le bénéfice des dispositions de l'article 710 CGI ne se traduit pas nécessairement par une déchéance du régime de faveur. Si une telle acquisition constitue une présomption d'affectation professionnelle, il s'agit d'une présomption simple qui doit être confortée par la preuve de la réalité de l'exploitation commerciale. Ainsi une société de forme commerciale qui s'est portée acquéreur d'un logement, l'a loué meublé pendant 15 jours, n'a pas été déchue du taux réduit dès lors que son objet social ne comportait pas la location meublée et que cette activité n'avait été qu'occasionnelle
(CASS CO 05/05/98 BF 7/98 840)

PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE ET CREANCES FISCALES. (56-03)
En dépit du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire qui veut que le juge ne peut donner aucune injonction à l'administration, la cour de cassation vient de décider qu'en cas de règlement amiable le juge pouvait accorder des délais de paiement au créancier pour les dettes non incluses dans l'accord y compris s'il s'agit de dettes fiscales.
(CASS COM 16/06/98 FR 39/98)

PENALITE FORFAITAIRE ET CEDH. (57-03)
Dans un avis attendu le Conseil d'Etat vient de dire que le juge administratif n'avait pas la possibilité de moduler les pénalités pour absence de déclaration en dépit des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH.
(CE Avis 8/07/98 DF 31/98)

BAIL A CONSTRUCTION. (58-03)
L'administration soutient que la prorogation d'un bail à construction ne s'oppose pas à la taxation du revenu que constitue le retour des constructions lors de l'expiration du bail initial, sans tenir compte par conséquent du renouvellement. Cette position vient d'être infirmée. Jugé qu'en cas de prorogation de bail la taxation doit être effectuée au titre de l'année de l'expiration du bail renouvelé et non selon le terme initial.
(TA DIJON 3/02/98 BF 6/98 N° 676)

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