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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 -
1997

Immobilier Institutionnel et Promotion Immobilière (suite)
Fiscalité Immobilière
32 - PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE.
Jugé que lexonération au titre de la cession de la résidence principale
sapplique aux dépendances de celle-ci, même si les acquéreurs sont
des personnes distinctes. En lespèce, la maison et son jardin avait
été cédés à une commune, alors que le reste du terrain constituant également
des dépendances immédiates de la maison avait été vendu à une SCI.
CE, 06-12-96.
Droit fiscal, 12/97, 324, p. 442.
33 - PARTS DE SCI ET DROIT A DÉDUCTION.
Décision novatrice de la CAA de Bordeaux qui admet le principe selon lequel
un redevable peut récupérer la TVA sur marge qui lui a été facturée par
un marchand de biens à loccasion de lacquisition de parts
de SCI au motif que la SCI exerce une activité taxable à la TVA. On estime
traditionnellement que si lactif social est affecté à une activité
taxable, il en va différemment des parts de la SCI qui elles ne sont pas
données en location.
CAA Bordeaux, 05-11-96, SA Nîmes Fic.
Droit fiscal, 15-16/97, 440, p. 548 et 549.
34 - SURÉLÉVATION DUN BIEN ACQUIS SOUS
LE RÉGIME DE LARTICLE 710 DU CGI.
Un permis de construire 60m2 en surélévation a été demandé par lacquéreur
dun pavillon dune superficie utile de 85,85 m2. LAdministration
a demandé à lacquéreur de la TVA assise sur une quote-part du prix
dacquisition déterminée en fonction du rapport existant entre la
surface des constructions nouvelles et la surface totale du pavillon.
On note les commentaires embarrassés de lannotateur qui face à une
situation simple et fréquente sinterroge à juste titre sur la règle
et hésite entre lassujettissement à la TVA de la totalité du prix
dacquisition ou le maintien de la taxation initiale selon que la
construction serait ou non prépondérante en regard de lexistant.
CAA Paris, 21-02-97, M. Bonifacino.
Droit fiscal, 23/97, 645, p. 764 et 765.
35 - BAIL COMMERCIAL ET BÉNÉFICE DE LARTICLE
710 DU CGI.
LAdministration vient de préciser que le bénéfice de larticle
710 du CGI ne pouvait être refusé au seul motif que le logement était
donné en location par bail commercial. Dès lors, la location par bail
commercial dun immeuble à usage mixte (habitation et professionnel)
nest pas de nature à remettre en cause le régime de faveur si le
bail précise sans ambiguïté laffectation à usage dhabitation
et que cette affectation est effectivement maintenue. On notera que cette
position est plus restrictive que le texte qui nexige pas une affectation
à lhabitation, mais lengagement de ne pas affecter à un usage
autre que lhabitation.
RM Auberger, JOAN 23-09-96.
Droit fiscal, 24/97, 675, p.809.
36 - AMORTISSEMENT PERISSOL.
LAdministration vient de donner quelques précisions importantes
concernant le dispositif lorsque lacquisition est réalisée sous
couvert de parts de SCI.
- base de calcul de lamortissement : selon lAdministration,
les frais détudes et de recherche des investissements peuvent
être inclus dans le prix de revient de lacquisition et faire lobjet
de lamortissement. Au contraire, les frais de collecte (promotion
et publicité pour le placement des parts) doivent être distraits de
la base de calcul de lamortissement.
- période dengagement de conservation des titres : elle expire
au terme de la période couverte par lengagement de location afférent
des derniers logements.
Lettre SLF à la FNPC, 02-05-97.
Droit fiscal, 24/97, 664, p. 799 et 800.
37 - RESTRUCTURATION IMMOBILIÈRE ET TVA.
Décision particulièrement intéressante qui permet à la fois de faire le
point sur les critères permettant de prétendre quune opération de
construction est assujettie à la TVA immobilière et de sinquiéter
sur le flou qui règne en la matière et nécessite dinterroger préalablement
lAdministration sur la qualification des travaux envisagés. La Cour
a relevé que louverture de portes et fenêtres, lobtention dun
permis de construire étaient des éléments impropres à qualifier lopération
dopération de construction. Elle retient par contre le coût des travaux
quelle estime important en regard du prix dacquisition du bien
(855 000 francs contre 555 000 francs) alors que ce critère nest habituellement
pas retenu, et le fait que les planchers ont été détruits et les escaliers
déplacés.
CAA Lyon, 31-12-96, M. Deville.
Droit fiscal, 24/97, 676, p. 809 à 812.
38 - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX.
Larticle 17 de la loi de finances pour 1997 soumet au taux réduit
de la TVA les opérations de construction de logements sociaux financés par
des prêts locatifs sociaux. La mise en oeuvre de cette mesure implique que
les constructeurs constituent des secteurs dactivité distincts permettant
de suivre le coût de revient des logements sociaux. A cet effet, le décret
du 31-05-97 prévoit que chaque immeuble, ensemble ou fraction dimmeuble
composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même
est imposable en application de larticle 257-7 1) c du CGI constitue
un secteur distinct dactivité.
Décret n° 97-675, 31-05-97.
Droit fiscal, 26/97, 741, p. 879 et 880.
39 - MODALITÉS DE TAXATION DES INDEMNITÉS DE FIN DE BAIL.
Intéressante décision de la Cour dappel de Nancy qui a le mérite de
rappeler le traitement fiscal de lencaissement dune indemnité
perçue en cas de résiliation du bail commercial. Cette indemnité est taxée
comme une plus-value dans la mesure où elle correspond à la perte du bail
et selon le droit commun si elle est destinée à couvrir tous les frais de
remploi de réinstallation ou toute autre charge déductible par ailleurs.
Cette décision doit également être signalée dans la mesure où elle admet
que lindemnité ne présente pas un caractère disproportionné du fait
quelle pouvait présenter un intérêt particulier pour la partie versante
qui souhaitait réaliser une opération immobilière, alors que la somme versée
était très supérieure à la valeur du droit au bail.
CAA Nantes, 18-02-97, Mme Feuillet.
Droit fiscal, 27/97, 758, p. 898.
40 - FISCALITÉ DU DROIT DENTRÉE.
Un contribuable exerçant son activité dans limmeuble dont il était
propriétaire a cessé son activité et donné à bail son local. Il a perçu
à cette occasion un droit dentrée de 650 000 francs que lAdministration
a taxé en revenu foncier. Le contribuable ayant prétendu que la somme en
cause avait pour contrepartie la dépréciation subie par limmeuble
du fait de lacquisition de la propriété commerciale ou devait être
assimilée à une cession de clientèle, les juges ont estimé que la simple
conclusion dun bail commercial nest pas en soi un facteur entraînant
en lui-même la dépréciation de limmeuble. La Cour a constaté que le
montant du loyer nétait pas par ailleurs anormalement bas excluant
par là-même largument selon lequel la somme versée avait un caractère
indemnitaire. En outre, les activités exercées étant différentes, il ne
pouvait sagir dune cession de clientèle.
CAA Nancy, 13-03-97, M. Sirandré.
Droit fiscal, 19/97, 519, p. 642 et 643.
 

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