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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997

Immobilier Institutionnel et Promotion Immobilière
Vente d'Immeubles
27 - LES OBLIGATIONS CONCERNANT LA RECHERCHE
DAMIANTE.
Face à la découverte du danger de lamiante, la loi 96-97 du 07-02-96
impose lobligation dune recherche damiante dans tous
les immeubles bâtis quelle que soit leur affectation ou la qualité de
leur propriétaire (personne morale ou physique). Y échappent uniquement
les immeubles à usage dhabitation comportant un seul logement ou
assimilés (hôtels particuliers, châteaux...). En revanche, sont comprises
les maisons individuelles à logement unique mais dont une partie reçoit
une affectation autre que lhabitation - activité professionnelle
ou artisanale. On peut rappeler également que les travaux doivent être
engagés dans un délai de 12 mois (article 5 alinéa 3 du décret 96-98 du
07-02-96). Le professeur Bellon juge douteux la clause selon laquelle
« lacquéreur fera son affaire personnelle du diagnostic sans recours
contre le vendeur, la vente ayant lieu aux risques et périls de lacquéreur
et sans aucune garantie de la part du vendeur » ; en effet, la possibilité
de transférer à lacquéreur lobligation de rechercher la présence
damiante est sans effet juridique car le propriétaire a une obligation
dinformation vis-à-vis de son acquéreur, qui participe à la protection
préventive du consentement de lacheteur. Le vendeur peut-il lui-même
se retourner contre le fabricant ou le fournisseur ? La solution réside
dans lobligation de sécurité posée par la jurisprudence ou grâce
à la garantie des vices cachés de larticle 1641 du Code civil mais
dans ce dernier cas, le bref délai est un obstacle important aux recours.
J. Bellon.
Répertoire Defrénois, 30-04-97, p. 504 à 512.
28 - VENTE DIMMEUBLES ET TAUX RÉDUITS
DE DROITS DENREGISTREMENT.
Le taux réduit de droit denregistrement (7,925 % à Paris) ne sapplique
que si lacquéreur sengage à les affecter à usage dhabitation
pour une période minimale de 3 ans. Son non-respect entraîne la déchéance
de ce régime avec application dun complément de droits de mutation
de 6 % et dun intérêt de retard de 0,75 % par mois. La Cour de cassation
interprète cette disposition de la manière suivante :
- si lensemble des biens est affecté à un autre usage, ne serait-ce que de façon très temporaire, il y a déchéance totale du régime de faveur.
- si une partie seulement est affectée à un autre usage, la déchéance nest encourue quen proportion de la surface utilisée différemment.
Cass. com., 12-12-95.
Conseils par des Notaires, 219, p. 10.
Baux
29 - ASSOCIATION - BAIL COMMERCIAL.
Une association hippique sest vue résiliée son bail. Elle a invoqué
le statut protecteur des baux commerciaux pour prétendre à une indemnité
déviction. Cependant, même si lassociation effectue des actes
de commerce, le statut protecteur du décret du 30-09-53 ne peut sappliquer
; en effet, la Cour de cassation ne reconnaît pas la qualité de commerçant
aux associations qui effectuent des actes de commerce (Cass. com., 12-02-85)
car, « aux termes de la loi de 1901, elle peut accomplir des actes de
commerce pour servir son but mais non pour exercer une profession commerciale
». La seule exception concerne lexercice dune activité denseignement,
pourtant civile, aux conditions de cours réguliers, dun prix payé
par les élèves, demploi denseignants et dautorisations
administratives. Il est donc toujours recommandé de se mettre daccord
sur la nature du bail afin déviter tout litige ultérieur.
Conseils par des Notaires, 220, p. 11.
30 - DÉCRET DU 30-09-53 - ACTION EN FIXATION
DU PRIX - PRESCRIPTION - POINT DE DÉPART - DATE DEFFET DU NOUVEAU
BAIL.
La Cour suprême dans son arrêt rappelle que la prescription de laction
en fixation du bail renouvelé (2 ans) a, en cas de congé délivré par le
bailleur avec offre de renouvellement, pour point de départ, le jour de
la prise deffet du nouveau bail.
Civ. III., 08-01-97, M. Loprieno c/ Société Sintegra.
A.J.P.I., juin 97, P. 560 et 561.
31 - CONGÉ POUR VENDRE.
Le bailleur peut décider de vendre son logement à usage dhabitation
et mettre fin à la location, donnant de ce fait au locataire un droit
de préemption. Le locataire intéressé a voulu discuter le prix de vente
arguant dun prix supérieur à la valeur vénale réelle. La Cour dappel
de Paris lui a dénié tout droit à discussion. Les cas possibles sont donc
limitativement énumérés par la loi, notamment pour le preneur rural ou
la ville qui préempte en vertu dun droit de préemption urbain renforcé.
On peut cependant remarquer que si la vente est réalisée à un prix inférieur,
le locataire bénéficiera dun second droit de préemption (article
15-II, loi du 06-07-89).
Conseils par des Notaires, 220, p. 14 et 15.
 

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