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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 -
1997

Droit des Affaires (suite)
16 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
OU INTERDITES.
La convention par laquelle il est prévu de verser à un administrateur
une rémunération pour services rendus doit être préalablement autorisée
par le conseil dadministration. A défaut tout actionnaire est en
droit dintenterune action en responsabilité pour obtenir la condamnation
de ladministrateur bénéficiaire à assumer les conséquences préjudiciables
de la convention pour la société.
En lespèce, la rémunération de ladministrateur correspondant
à un pourcentage du chiffres daffaires, identique depuis plusieurs
années nétait pas la contrepartie de prestations précises , ni une
redevance mais un dividende extraordinaire garanti à un actionnaire particulier.
En conséquence, la rémunération au titre de lexercice considéré
doit être regardée comme nayant pas reçu lautorisation préalable
du conseil dadministration, et ladministrateur qui l
a perçue doit la restituer en totalité. En lespèce, un actionnaire
exerce laction sociale à lencontre dune convention par
laquelle une société anonyme verse à son actionnaire principal un millième
de son chiffre daffaires. La convention a certes été autorisée par
le conseil dadministration. Toutefois, le tribunal remarque diverses
irrégularités, de forme et de fond, qui dépouillent cette autorisation
de son efficacité. Dabord au plan des formes, si le procès-verbal
de la libération du conseil dadministration est bien fourni, la
convention elle-même na pu être produite, ce qui empêche naturellement
den vérifier le contenu exact. Le rapport spécial des commissaires
aux comptes ne comporte dailleurs pas les mentions exigées par le
décret du 23-03-67. Ensuite, sur le fond, le tribunal estime quil
est manifeste que cette rémunération na pas de contrepartie précise.
Enfin, la fixation de la rémunération na pas été préalablement autorisée.
Or, dans le cadre de lappréciation de lintérêt social, un
prix fixé en fonction du chiffre daffaires nécessite une justification
approfondie. En conséquence le tribunal a conclu à la nullité de la convention
et à la restitution de la rémunération.
Tribunal de commerce de Paris, 07-05-96,
Bulletin Joly, avril 97, p 303.
17 - LEXISTENCE ET LA LIQUIDATION DUNE
SOCIETE CREE DE FAIT ENTRE CONCUBINS.
Détermination dune société créée de fait entre deux concubins (à
lorigine, le concubin était marié et la concubine divorcée, naissance
dun enfant commun), pour le partage égalitaire et la liquidation
dun bien immobilier ayant servi de foyer pour les concubins. Même
si la concubine avait acquis seule le terrain et contracté seule le prêt
pour la construction, le concubin avait apporté sa réelle contribution
au projet dès le début de lopération (par le cautionnement du prêt,
le financement des travaux...). Lutilité de qualifier dans cette
situation une société créée de fait se trouve dans sa liquidation.
Civ. , 11-02-97, Mme Boure c/ Epoux Subtil.
Les Petites Affiches, 07-07-97, p. 18 à 22.
18 - RACHAT PAR UNE SOCIÉTÉ DES SES TITRES.
Très intéressante décision du Tribunal administratif de Besançon qui admet
que le rachat par une société de ses titres doit être taxé comme une distribution
de dividendes à concurrence du surplus du prix de cession sur le prix
dacquisition. On rappelle que si cette solution avait déjà été retenue
lorsque le cédant est une société (CE Péchiney, 18/03/92) la solution
paraissait être différente en cas de cession par un particulier. Dans
cette dernière hypothèse, le Conseil dÉtat semblait appliquer le
régime des plus values (CE Gardet, 08/07/92).
TA Besançon, 03-04-97.
Feuillet rapide, 31/97, p. 2.
19 - CESSION DE PARTS DUNE SOCIÉTÉ DE
PERSONNES AYANT UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE.
On signale la parution de linstruction administrative commentant
cette nouvelle disposition fiscale. On rappelle quil sagit
dun régime optionnel autorisant la constatation dun résultat
intermédiaire au jour de la cession. Lassocié sortant est taxé sur
ce résultat, qui doit être déclaré dans les 60 jours de la cession. Lassocié
cessionnaire est taxé au jour de la clôture de lexercice sur le
résultat constaté à cette date, diminué de la quote-part de résultat déjà
taxé chez le cédant. La même solution est applicable en cas de rachat
de ses propres parts par la société et en cas de décès de lun des
associés.
Instruction, 28-05-97, BOI 5 G 7-97.
Feuillet rapide, 32/97, p. 16 à 19.
20 - APPORT EN SOCIÉTÉ AVEC EFFET RÉTROACTIF.
Une société est constituée par apport dun fonds de commerce le 16-02
de lannée n, date de signature des statuts ; ceux-ci indiquent que
la date du début de lexploitation serait conventionnellement fixée
au 01-10 de lannée n-1. Cette société a été immatriculée le 09-11
de lannée n. Jugé que dun point de vue fiscal, la rétroactivité
na pu remonter au delà du 01-10 de lannée n qui était le premier
jour de lexercice au cours duquel la société a été immatriculée.
Toutefois, en application de la doctrine administrative exprimée dans
la réponse Soisson du 22-07-72, lAdministration avait admis que
la rétroactivité remonte au jour de la signature des statuts. Il en résulte
que fiscalement lexploitant est réputé avoir continué dexercer
son activité en dépit de la date de rétroactivité voulue par les parties.
CE 28-02-97, Pinaton.
Bulletin fiscal, 4/97, 376, p. 263.
Revue de jurisprudence fiscale, 4/97,313, p. 237 et 238.
21 - BNC - DÉDUCTION DES DROITS DE MUTATION
A TITRE GRATUIT.
Linstruction 5 G 6-97 commente le nouveau dispositif autorisant
la déduction des DMTG des résultats dune activité libérale à linstar
du mécanisme qui a été mis en place pour les titulaires de BIC et BA.
On rappelle que sont déductibles :
- les droits de succession ou de donation à lexclusion des intérêts
contractés pour leur règlement sauf les intérêts de paiement différé
fractionné,
- si layant-droit prend lengagement de poursuivre personnellement
lexploitation,
- que lexploitation soit exercée sous forme individuelle ou sociétaire,
- que les droits afférents à lentreprise sont déterminés en procédant
à une double liquidation de sorte quils sont réputés utiliser
les taux supérieurs du barème progressif.
Si lengagement dexploitation personnelle pendant 5 ans nest
pas respecté, il y a déchéance du régime de faveur ce qui se traduit par
la réintégration des droits déduits. Il est précisé que la location gérance
est assimilée à une rupture de lengagement ; quil suffit que
lun des héritiers, donataires, légataires ayant reçu une partie
en pleine propriété, en nue-propriété, usufruit de lexploitation
prenne lengagement dexploiter pour que le régime sapplique
; que ni lapport en société si certaines conditions sont satisfaites,
ni le partage de lexploitation ne sont de nature à entraîner la
déchéance du régime de faveur.
Instruction, 28-04-97, BOI 5 G 6-97.
Feuillet rapide, 28/97, p. 3 à 6.
22 - SOCIÉTÉ TRANSLUCIDE ET EXTRATERRITORIALITE.
Décision essentielle du Conseil dÉtat concernant les règles de
territorialité applicables aux sociétés de personnes dont la fiscalité
est mal maîtrisée. Larticle 7 de la convention franco-canadienne
attribue au Canada limposition des bénéfices dune entreprise
de ce pays dun établissement stable en France. Par ailleurs, la
détention dune participation dans une société de personnes nest
pas assimilée à un établissement stable. En dépit de ces principes, le
Conseil dÉtat privilégie lexistence de la personnalité morale
de la société sur sa translucidité et estime que le profit doit être taxé
en France au motif que lactivité est exercée non pas par lassocié,
pais par un groupement ayant une activité propre et que lactivité
est exercée en France.
CE, 04-04-97, Société Kingroup Inc.
Feuillet rapide, 28/97, p. 7 et 8.
R.J.F., 5/97, p. 303 et 304.
23 - TVA ET ABANDON DE CRÉANCE.
Une des premières décisions en la matière. Le juge a décidé quen
labsence de lien direct la subvention que traduit labandon
de créance ne peut être assujettie à la TVA. On rappelle que le lien direct
se caractérise pour la CJCE par la réunion de deux critères :
- lexistence dune prestation individualisée,
- une relation déquivalence approximative entre lavantage
retiré par le bénéficiaire de la prestation et le montant de la créance.
Pour lAdministration, la notion de prestation individualisée résulte
de lexistence dengagements pris par le bénéficiaire.
CAA Nancy, 17-10-96, SARL Groviande.
Droit fiscal, 12/97, 323, p. 441 et 442.
24 - ABUS DE DROIT - AFFAIRE DES FONDS TURBOS.
Nouvelle décision du TA de Paris dans laffaire des fond Turbo. Jugé
que :
- labus de droit est constitué même si les faits ne sont pas imputables
à la société mais à un de ses mandataires,
- la pénalité de labus de droit nest applicable que si le
contribuable sest prêté de manière consciente aux opérations contestées
ou était informé du fait que le bénéfice quil retirait de lopération
reposait exclusivement sur un abus de droit. En lespèce, le contribuable
a été déchargé des pénalités dabus de droit.
TA Paris, 22-04-97, Société Européenne de participations industrielles.
Droit fiscal, 28/97, 810, p. 935 à 937.
25 - PLACEMENTS FINANCIERS DES ENTREPRISES ET
TVA.
Intéressante chronique qui fait le point sur la jurisprudence tant communautaire
que nationale sur ce problème délicat. Lauteur rappelle les principes
suivants :
- les placements financiers nentrent pas dans le champ dapplication
de la TVA (CJCE affaire Welcome trust ; affaire Satam),
- sauf sils constituent un moyen dimmixtion dans la gestion
des sociétés ou sils constituent le prolongement direct et nécessaire
de lactivité taxable (jurisprudence de la régie dauphinoise).
Face à cette casuistique, lauteur tente de dégager des critères
généraux dune part pour caractériser la notion dactivité économique,
dautre part pour cerner la notion dactivité accessoire qui
ne peut se suffire dun critère purement mathématique et qui permet
dexonérer une opération dans le champ dapplication de la TVA.
O. BOUTELLIS.
Droit fiscal, 27/97, p. 888 à 894.
26 - SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET PLURIACTIVITÉS.
Décision inédite concernant le cas dune SNC exerçant à la fois
une activité de type BIC et une activité civile de location immobilière.
Lassocié contribuable soutenait quil convenait de globaliser
les résultats des deux activités afin de déterminer un résultat unique
; lutilisation dune société ayant pour effet de fondre les
deux activités qui auraient été imposées séparément si elles avaient été
exercées par une personne physique. Le tribunal a décidé quil convenait
de constater deux résultats distincts qui devaient pour chacun dentre
eux suivre leur régime fiscal spécifique.
TA Besançon, 23-01-97, M. Peletin.
Droit fiscal, 25/97, 697, p. 842 à 844.
 

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