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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997


Droit des Affaires (suite)

16 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES OU INTERDITES.

La convention par laquelle il est prévu de verser à un administrateur une rémunération pour services rendus doit être préalablement autorisée par le conseil d’administration. A défaut tout actionnaire est en droit d’intenterune action en responsabilité pour obtenir la condamnation de l’administrateur bénéficiaire à assumer les conséquences préjudiciables de la convention pour la société.
En l’espèce, la rémunération de l’administrateur correspondant à un pourcentage du chiffres d’affaires, identique depuis plusieurs années n’était pas la contrepartie de prestations précises , ni une redevance mais un dividende extraordinaire garanti à un actionnaire particulier. En conséquence, la rémunération au titre de l’exercice considéré doit être regardée comme n’ayant pas reçu l’autorisation préalable du conseil d’administration, et l’administrateur qui l’ a perçue doit la restituer en totalité. En l’espèce, un actionnaire exerce l’action sociale à l’encontre d’une convention par laquelle une société anonyme verse à son actionnaire principal un millième de son chiffre d’affaires. La convention a certes été autorisée par le conseil d’administration. Toutefois, le tribunal remarque diverses irrégularités, de forme et de fond, qui dépouillent cette autorisation de son efficacité. D’abord au plan des formes, si le procès-verbal de la libération du conseil d’administration est bien fourni, la convention elle-même n’a pu être produite, ce qui empêche naturellement d’en vérifier le contenu exact. Le rapport spécial des commissaires aux comptes ne comporte d’ailleurs pas les mentions exigées par le décret du 23-03-67. Ensuite, sur le fond, le tribunal estime qu’il est manifeste que cette rémunération n’a pas de contrepartie précise. Enfin, la fixation de la rémunération n’a pas été préalablement autorisée. Or, dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt social, un prix fixé en fonction du chiffre d’affaires nécessite une justification approfondie. En conséquence le tribunal a conclu à la nullité de la convention et à la restitution de la rémunération.
Tribunal de commerce de Paris, 07-05-96,
Bulletin Joly, avril 97, p 303.

17 - L’EXISTENCE ET LA LIQUIDATION D’UNE SOCIETE CREE DE FAIT ENTRE CONCUBINS.

Détermination d’une société créée de fait entre deux concubins (à l’origine, le concubin était marié et la concubine divorcée, naissance d’un enfant commun), pour le partage égalitaire et la liquidation d’un bien immobilier ayant servi de foyer pour les concubins. Même si la concubine avait acquis seule le terrain et contracté seule le prêt pour la construction, le concubin avait apporté sa réelle contribution au projet dès le début de l’opération (par le cautionnement du prêt, le financement des travaux...). L’utilité de qualifier dans cette situation une société créée de fait se trouve dans sa liquidation.
Civ. , 11-02-97, Mme Boure c/ Epoux Subtil.
Les Petites Affiches, 07-07-97, p. 18 à 22.

18 - RACHAT PAR UNE SOCIÉTÉ DES SES TITRES.

Très intéressante décision du Tribunal administratif de Besançon qui admet que le rachat par une société de ses titres doit être taxé comme une distribution de dividendes à concurrence du surplus du prix de cession sur le prix d’acquisition. On rappelle que si cette solution avait déjà été retenue lorsque le cédant est une société (CE Péchiney, 18/03/92) la solution paraissait être différente en cas de cession par un particulier. Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d’État semblait appliquer le régime des plus values (CE Gardet, 08/07/92).
TA Besançon, 03-04-97.
Feuillet rapide, 31/97, p. 2.

19 - CESSION DE PARTS D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES AYANT UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE.

On signale la parution de l’instruction administrative commentant cette nouvelle disposition fiscale. On rappelle qu’il s’agit d’un régime optionnel autorisant la constatation d’un résultat intermédiaire au jour de la cession. L’associé sortant est taxé sur ce résultat, qui doit être déclaré dans les 60 jours de la cession. L’associé cessionnaire est taxé au jour de la clôture de l’exercice sur le résultat constaté à cette date, diminué de la quote-part de résultat déjà taxé chez le cédant. La même solution est applicable en cas de rachat de ses propres parts par la société et en cas de décès de l’un des associés.
Instruction, 28-05-97, BOI 5 G 7-97.
Feuillet rapide, 32/97, p. 16 à 19.

20 - APPORT EN SOCIÉTÉ AVEC EFFET RÉTROACTIF.

Une société est constituée par apport d’un fonds de commerce le 16-02 de l’année n, date de signature des statuts ; ceux-ci indiquent que la date du début de l’exploitation serait conventionnellement fixée au 01-10 de l’année n-1. Cette société a été immatriculée le 09-11 de l’année n. Jugé que d’un point de vue fiscal, la rétroactivité n’a pu remonter au delà du 01-10 de l’année n qui était le premier jour de l’exercice au cours duquel la société a été immatriculée. Toutefois, en application de la doctrine administrative exprimée dans la réponse Soisson du 22-07-72, l’Administration avait admis que la rétroactivité remonte au jour de la signature des statuts. Il en résulte que fiscalement l’exploitant est réputé avoir continué d’exercer son activité en dépit de la date de rétroactivité voulue par les parties.
CE 28-02-97, Pinaton.
Bulletin fiscal, 4/97, 376, p. 263.
Revue de jurisprudence fiscale, 4/97,313, p. 237 et 238.

21 - BNC - DÉDUCTION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT.

L’instruction 5 G 6-97 commente le nouveau dispositif autorisant la déduction des DMTG des résultats d’une activité libérale à l’instar du mécanisme qui a été mis en place pour les titulaires de BIC et BA. On rappelle que sont déductibles :

  • les droits de succession ou de donation à l’exclusion des intérêts contractés pour leur règlement sauf les intérêts de paiement différé fractionné,
  • si l’ayant-droit prend l’engagement de poursuivre personnellement l’exploitation,
  • que l’exploitation soit exercée sous forme individuelle ou sociétaire,
  • que les droits afférents à l’entreprise sont déterminés en procédant à une double liquidation de sorte qu’ils sont réputés utiliser les taux supérieurs du barème progressif.

Si l’engagement d’exploitation personnelle pendant 5 ans n’est pas respecté, il y a déchéance du régime de faveur ce qui se traduit par la réintégration des droits déduits. Il est précisé que la location gérance est assimilée à une rupture de l’engagement ; qu’il suffit que l’un des héritiers, donataires, légataires ayant reçu une partie en pleine propriété, en nue-propriété, usufruit de l’exploitation prenne l’engagement d’exploiter pour que le régime s’applique ; que ni l’apport en société si certaines conditions sont satisfaites, ni le partage de l’exploitation ne sont de nature à entraîner la déchéance du régime de faveur.
Instruction, 28-04-97, BOI 5 G 6-97.
Feuillet rapide, 28/97, p. 3 à 6.

22 - SOCIÉTÉ TRANSLUCIDE ET EXTRATERRITORIALITE.

Décision essentielle du Conseil d’État concernant les règles de territorialité applicables aux sociétés de personnes dont la fiscalité est mal maîtrisée. L’article 7 de la convention franco-canadienne attribue au Canada l’imposition des bénéfices d’une entreprise de ce pays d’un établissement stable en France. Par ailleurs, la détention d’une participation dans une société de personnes n’est pas assimilée à un établissement stable. En dépit de ces principes, le Conseil d’État privilégie l’existence de la personnalité morale de la société sur sa translucidité et estime que le profit doit être taxé en France au motif que l’activité est exercée non pas par l’associé, pais par un groupement ayant une activité propre et que l’activité est exercée en France.
CE, 04-04-97, Société Kingroup Inc.
Feuillet rapide, 28/97, p. 7 et 8.
R.J.F., 5/97, p. 303 et 304.

23 - TVA ET ABANDON DE CRÉANCE.

Une des premières décisions en la matière. Le juge a décidé qu’en l’absence de lien direct la subvention que traduit l’abandon de créance ne peut être assujettie à la TVA. On rappelle que le lien direct se caractérise pour la CJCE par la réunion de deux critères :

  • l’existence d’une prestation individualisée,
  • une relation d’équivalence approximative entre l’avantage retiré par le bénéficiaire de la prestation et le montant de la créance. Pour l’Administration, la notion de prestation individualisée résulte de l’existence d’engagements pris par le bénéficiaire.
CAA Nancy, 17-10-96, SARL Groviande.
Droit fiscal, 12/97, 323, p. 441 et 442.

24 - ABUS DE DROIT - AFFAIRE DES FONDS TURBOS.

Nouvelle décision du TA de Paris dans l’affaire des fond Turbo. Jugé que :
  • l’abus de droit est constitué même si les faits ne sont pas imputables à la société mais à un de ses mandataires,
  • la pénalité de l’abus de droit n’est applicable que si le contribuable s’est prêté de manière consciente aux opérations contestées ou était informé du fait que le bénéfice qu’il retirait de l’opération reposait exclusivement sur un abus de droit. En l’espèce, le contribuable a été déchargé des pénalités d’abus de droit.
TA Paris, 22-04-97, Société Européenne de participations industrielles.
Droit fiscal, 28/97, 810, p. 935 à 937.

25 - PLACEMENTS FINANCIERS DES ENTREPRISES ET TVA.

Intéressante chronique qui fait le point sur la jurisprudence tant communautaire que nationale sur ce problème délicat. L’auteur rappelle les principes suivants :
  • les placements financiers n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA (CJCE affaire Welcome trust ; affaire Satam),
  • sauf s’ils constituent un moyen d’immixtion dans la gestion des sociétés ou s’ils constituent le prolongement direct et nécessaire de l’activité taxable (jurisprudence de la régie dauphinoise).

Face à cette casuistique, l’auteur tente de dégager des critères généraux d’une part pour caractériser la notion d’activité économique, d’autre part pour cerner la notion d’activité accessoire qui ne peut se suffire d’un critère purement mathématique et qui permet d’exonérer une opération dans le champ d’application de la TVA.
O. BOUTELLIS.
Droit fiscal, 27/97, p. 888 à 894.

26 - SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET PLURIACTIVITÉS.

Décision inédite concernant le cas d’une SNC exerçant à la fois une activité de type BIC et une activité civile de location immobilière. L’associé contribuable soutenait qu’il convenait de globaliser les résultats des deux activités afin de déterminer un résultat unique ; l’utilisation d’une société ayant pour effet de fondre les deux activités qui auraient été imposées séparément si elles avaient été exercées par une personne physique. Le tribunal a décidé qu’il convenait de constater deux résultats distincts qui devaient pour chacun d’entre eux suivre leur régime fiscal spécifique.
TA Besançon, 23-01-97, M. Peletin.
Droit fiscal, 25/97, 697, p. 842 à 844.


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