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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997

Droit des Affaires
10 - FUSION.
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui
disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société
bénéficiaire, dans létat où il se trouve à la date de la réalisation
de lopération. En lespèce, une société sétant portée
garante du paiement de loyer dû au titre dun bail commercial, sa
fusion-absorption par une autre société emporte transmission de son engagement
de garantie à la charge de la société absorbante. Quand bien même le traité
de fusion aurait prévu que la société absorbante sengageait au passif
de labsorbée tel quil était établi à la date de la réalisation
de la fusion, il reste que la société absorbante est tenue de respecter
lengagement pris par la société absorbée et doit donc régler les
loyers demeurés impayés.
Cass. com., 04-02-97.
Bulletin Joly, mai 97, p. 448 et
11 - ABUS DE MINORITÉ.
Lorsquune réduction de capital pour capitaux propres inférieurs
à la moitié du capital social a été votée par lassemblée des actionnaires,
le fait que lun dentre eux refuse de voter laugmentation
de capital subséquente, nest pas constitutif dun abus de minorité
dès lors quil est démontré que cette augmentation nétait pas
indispensable à la survie de la société et quelle entraînait pour
lactionnaire intéressé une dilution de sa participation dans le
capital. Cet arrêt est révélateur de la délicate combinaison des éléments
objectifs (tenant à la situation financière de la société) et des éléments
subjectifs (se rapportant aux intérêts personnels du minoritaire) qui
doit aboutir à écarter ou à retenir labus. En effet, le refus par
le minoritaire de voter laugmentation de capital par référence à
la condition de survie de la société est la première condition examinée
par la Cour dappel. Sur ce point, elle considère que laugmentation
du capital nétait pas indispensable à la survie de la société. Mais,
en lespèce, lassocié minoritaire avait un intérêt évident
et personnel à ne pas voter laugmentation de capital de la société,
qui aurait dilué sa participation au capital, lui faisant perdre notamment
son pouvoir de blocage. Il semble donc que la Cour dappel nait
retenu les motivations personnelles du minoritaire que parce que la survie
de la société nétait pas en jeu.
Cass. com., 24-01-97.
Bulletin Joly, mai 97, p. 105.
12 - DÉLÉGATION DE POUVOIRS.
La délégation de pouvoirs donnée par le président du conseil dadministration
à une autre personne que le directeur général est donnée au nom et pour
le compte de la société. En conséquence, elle subsiste malgré le changement
de président tant quelle nest pas révoquée.
Cass. com., 04-02-97, Pradeau c/ Banque La Hénin.
Bulletin Joly, juin 97, 219, p. 543.
13 - GROUPES DE SOCIÉTÉS.
Dès lors quil est établi que les diverses sociétés du groupe se
présentaient à leur clientèle comme une entité unique, ayant les mêmes
locaux, le même téléphone, le même logo, minimisant leurs désignations
propres, que les dirigeants de plusieurs de ces sociétés étaient intervenus
dans lexécution du contrat litigieux, par des correspondances adressées
au GIE et que cest par une décision du groupe quil a été mis
fin aux activités de la société contractant avant lachèvement de
lexécution du contrat, labsence dautonomie de cette
société et limmixtion des autres sociétés du groupe dans sa gestion
ainsi révélées entraînent la mise en cause de la responsabilité de lensemble
du groupe. Ce qui justifiait de faire exception au principe dindépendance
des personnes morales.
Cass. com., 04-03-97, Société Econom location et autres c/ GIE Gestion
croissance.
Bulletin Joly, juin 97, 222, p. 557 à 559.
14 - CUMUL DE MANDAT SOCIAL ET DE CONTRAT DE
TRAVAIL.
Dès lors quil nest ni établi ni même allégué que le directeur
général de la filiale française exerçait au sein de cette société des
fonctions techniques distinctes de celles inhérentes à son mandat social,
il ne peut en conséquence avoir eu la qualité de salarié quil revendique.
En revanche, dès lors quil est établi quil a été recruté par
la société mère pour exercer ce mandat social, il sest trouvé directement
lié à la société mère. Or, il apparaît que la société mère fixait sa rémunération,
lui demandait de rendre compte, négociait avec lui lévolution de
son contrat et a pris linitiative de son engagement de telle sorte
quelle sest comportée comme son employeur vis-à-vis duquel
il était en état de subordination. En conséquence, le directeur général,
engagé pour exercer un mandat social dans la filiale de la société mère
étrangère, avait la qualité de salarié de cette dernière. La résiliation
du contrat de travail par la société mère pour non-conformité de la durée
de préavis au droit français, doit être regardée comme une rupture imputable
à lemployeur, sanalysant en une mesure de licenciement, sans
cause réelle ni sérieuse.
CA Versailles, 14-02-97, Ferraz c/ SA Ferromatik Milacron.
Bulletin Joly, juin 97, p. 568 à 570.
15 - CESSION DACTIONS.
Dans un litige né à la suite dune cession de bloc de contrôle,
du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société dont les titres
étaient cédés, la responsabilité du cédant se trouve engagée dès lors
quil est établi que celui-ci, tout en ayant connaissance de linexactitude
des comptes, avait présenté ces comptes aux cessionnaires. En accordant
légitimement foi aux travaux de lexpert comptable et du commissaire
aux comptes, les cessionnaires nont commis aucune faute en ne faisant
pas procéder à un audit comptable préalablement à la prise de contrôle
de la société. La responsabilité du commissaire aux comptes et de lexpert
comptable est écartée au motif que le cédant nignorait pas la situation
de la société lorsquil a conclu la cession, et quil ne niait
pas non plus lirrégularité des comptes sociaux. En lespèce,
des marchés qui navaient pas été conclus avaient été enregistrés
parmi les recettes. Si bien que les exercices avaient pu paraître bénéficiaires
alors quils ne létaient pas. Ce sont ces comptes qui avaient
été communiqués à lacquéreur en vue de la cession. Peu de temps
après la réalisation de celle-ci, la société faisait lobjet dune
procédure de redressement qui se terminera par une liquidation. Le recours
du cessionnaire contre le cédant ne présente aucune difficulté, il constitue
une manoeuvre dolosive, cause de nullité, et source de responsabilité.
Cest cette sanction qui a été prononcée par les juges. Plus intéressant,
elle recourt contre lexpert comptable et le commissaire aux comptes.
Délictuellement, ces deux professionnels sont responsables des fautes
quils ont commises. Ces fautes sapprécient par comparaison
avec le comportement dun expert comptable ou dun commissaire
aux comptes diligent. Mais la responsabilité vis-à-vis des tiers est tout
à fait possible. Il peut effectivement avoir un lien de causalité entre
la faute du professionnel et le dommage subi par le tiers. Il y a en effet,
en lespèce, très certainement une faute de lexpert comptable
et du commissaire aux comptes causant un préjudice à lacquéreur.
Pour parvenir à une exonération, il aurait fallu établir une faute de
la victime, ce que la Cour de cassation na pas relevé. Pour autant,
la Cour de cassation a décidé que la charge de la réparation du préjudice
passerait de lexpert comptable et du commissaire aux comptes, auteurs
de la faute, au cédant.
Cass. com., 21-01-97.
Bulletin Joly, mai 97, p. 117.
 

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