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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997


Droit des Affaires

10 - FUSION.

La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation de l’opération. En l’espèce, une société s’étant portée garante du paiement de loyer dû au titre d’un bail commercial, sa fusion-absorption par une autre société emporte transmission de son engagement de garantie à la charge de la société absorbante. Quand bien même le traité de fusion aurait prévu que la société absorbante s’engageait au passif de l’absorbée tel qu’il était établi à la date de la réalisation de la fusion, il reste que la société absorbante est tenue de respecter l’engagement pris par la société absorbée et doit donc régler les loyers demeurés impayés.
Cass. com., 04-02-97.
Bulletin Joly, mai 97, p. 448 et

11 - ABUS DE MINORITÉ.

Lorsqu’une réduction de capital pour capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social a été votée par l’assemblée des actionnaires, le fait que l’un d’entre eux refuse de voter l’augmentation de capital subséquente, n’est pas constitutif d’un abus de minorité dès lors qu’il est démontré que cette augmentation n’était pas indispensable à la survie de la société et qu’elle entraînait pour l’actionnaire intéressé une dilution de sa participation dans le capital. Cet arrêt est révélateur de la délicate combinaison des éléments objectifs (tenant à la situation financière de la société) et des éléments subjectifs (se rapportant aux intérêts personnels du minoritaire) qui doit aboutir à écarter ou à retenir l’abus. En effet, le refus par le minoritaire de voter l’augmentation de capital par référence à la condition de survie de la société est la première condition examinée par la Cour d’appel. Sur ce point, elle considère que l’augmentation du capital n’était pas indispensable à la survie de la société. Mais, en l’espèce, l’associé minoritaire avait un intérêt évident et personnel à ne pas voter l’augmentation de capital de la société, qui aurait dilué sa participation au capital, lui faisant perdre notamment son pouvoir de blocage. Il semble donc que la Cour d’appel n’ait retenu les motivations personnelles du minoritaire que parce que la survie de la société n’était pas en jeu.
Cass. com., 24-01-97.
Bulletin Joly, mai 97, p. 105.

12 - DÉLÉGATION DE POUVOIRS.

La délégation de pouvoirs donnée par le président du conseil d’administration à une autre personne que le directeur général est donnée au nom et pour le compte de la société. En conséquence, elle subsiste malgré le changement de président tant qu’elle n’est pas révoquée.
Cass. com., 04-02-97, Pradeau c/ Banque La Hénin.
Bulletin Joly, juin 97, 219, p. 543.

13 - GROUPES DE SOCIÉTÉS.

Dès lors qu’il est établi que les diverses sociétés du groupe se présentaient à leur clientèle comme une entité unique, ayant les mêmes locaux, le même téléphone, le même logo, minimisant leurs désignations propres, que les dirigeants de plusieurs de ces sociétés étaient intervenus dans l’exécution du contrat litigieux, par des correspondances adressées au GIE et que c’est par une décision du groupe qu’il a été mis fin aux activités de la société contractant avant l’achèvement de l’exécution du contrat, l’absence d’autonomie de cette société et l’immixtion des autres sociétés du groupe dans sa gestion ainsi révélées entraînent la mise en cause de la responsabilité de l’ensemble du groupe. Ce qui justifiait de faire exception au principe d’indépendance des personnes morales.
Cass. com., 04-03-97, Société Econom location et autres c/ GIE Gestion croissance.
Bulletin Joly, juin 97, 222, p. 557 à 559.

14 - CUMUL DE MANDAT SOCIAL ET DE CONTRAT DE TRAVAIL.

Dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le directeur général de la filiale française exerçait au sein de cette société des fonctions techniques distinctes de celles inhérentes à son mandat social, il ne peut en conséquence avoir eu la qualité de salarié qu’il revendique. En revanche, dès lors qu’il est établi qu’il a été recruté par la société mère pour exercer ce mandat social, il s’est trouvé directement lié à la société mère. Or, il apparaît que la société mère fixait sa rémunération, lui demandait de rendre compte, négociait avec lui l’évolution de son contrat et a pris l’initiative de son engagement de telle sorte qu’elle s’est comportée comme son employeur vis-à-vis duquel il était en état de subordination. En conséquence, le directeur général, engagé pour exercer un mandat social dans la filiale de la société mère étrangère, avait la qualité de salarié de cette dernière. La résiliation du contrat de travail par la société mère pour non-conformité de la durée de préavis au droit français, doit être regardée comme une rupture imputable à l’employeur, s’analysant en une mesure de licenciement, sans cause réelle ni sérieuse.
CA Versailles, 14-02-97, Ferraz c/ SA Ferromatik Milacron.
Bulletin Joly, juin 97, p. 568 à 570.

15 - CESSION D’ACTIONS.

Dans un litige né à la suite d’une cession de bloc de contrôle, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société dont les titres étaient cédés, la responsabilité du cédant se trouve engagée dès lors qu’il est établi que celui-ci, tout en ayant connaissance de l’inexactitude des comptes, avait présenté ces comptes aux cessionnaires. En accordant légitimement foi aux travaux de l’expert comptable et du commissaire aux comptes, les cessionnaires n’ont commis aucune faute en ne faisant pas procéder à un audit comptable préalablement à la prise de contrôle de la société. La responsabilité du commissaire aux comptes et de l’expert comptable est écartée au motif que le cédant n’ignorait pas la situation de la société lorsqu’il a conclu la cession, et qu’il ne niait pas non plus l’irrégularité des comptes sociaux. En l’espèce, des marchés qui n’avaient pas été conclus avaient été enregistrés parmi les recettes. Si bien que les exercices avaient pu paraître bénéficiaires alors qu’ils ne l’étaient pas. Ce sont ces comptes qui avaient été communiqués à l’acquéreur en vue de la cession. Peu de temps après la réalisation de celle-ci, la société faisait l’objet d’une procédure de redressement qui se terminera par une liquidation. Le recours du cessionnaire contre le cédant ne présente aucune difficulté, il constitue une manoeuvre dolosive, cause de nullité, et source de responsabilité. C’est cette sanction qui a été prononcée par les juges. Plus intéressant, elle recourt contre l’expert comptable et le commissaire aux comptes. Délictuellement, ces deux professionnels sont responsables des fautes qu’ils ont commises. Ces fautes s’apprécient par comparaison avec le comportement d’un expert comptable ou d’un commissaire aux comptes diligent. Mais la responsabilité vis-à-vis des tiers est tout à fait possible. Il peut effectivement avoir un lien de causalité entre la faute du professionnel et le dommage subi par le tiers. Il y a en effet, en l’espèce, très certainement une faute de l’expert comptable et du commissaire aux comptes causant un préjudice à l’acquéreur. Pour parvenir à une exonération, il aurait fallu établir une faute de la victime, ce que la Cour de cassation n’a pas relevé. Pour autant, la Cour de cassation a décidé que la charge de la réparation du préjudice passerait de l’expert comptable et du commissaire aux comptes, auteurs de la faute, au cédant.
Cass. com., 21-01-97.
Bulletin Joly, mai 97, p. 117.


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