| |

bulletin en PDF
(123 Ko)


Stratégie Patrimoniale

Droit Bancaire Notarial

Droit des Affaires

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Le Dossier

|
|

LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997

Stratégie Patrimoniale
01 - COMMENTAIRE SUR LADMINISTRATION
ET LA DISPOSITION DES BIENS INDIVIS - ARTICLE 815-1 ET SUIVANTS DU CODE
CIVIL.
Exposé des sanctions encourues en cas de non-respect de la règle de lunanimité
de tous les indivisaires pour les actes dadministration et de disposition
sur les biens indivis. Exposé des procédés contractuel (mandat général,
spécial, exprès), judiciaire (habilitation judiciaire) et légal (la gestion
daffaires), pour pouvoir pallier à cette règle de lunanimité
pouvant aboutir à une situation de blocage gênante pour la gestion des
biens indivis.
G.Teilliais.
Les Petites affiches, 11-07-97, p. 15 à 17.
02 - DONATION DÉGUISÉE - PAIEMENT POUR AUTRUI.
Curieuse décision de la Cour de cassation qui constate une donation déguisée
et non une donation indirecte dans lhypothèse suivante : deux couples
achètent un immeuble en commun. Lun des couples vend à lautre
son lot contre un prix converti en obligation de soins et dhébergement.
Postérieurement, les cédants font procéder à des travaux sur le bien cédé
et financent le montant de ces travaux. La haute juridiction a estimé
que le coût des travaux devait être qualifié de donation déguisée et rapporté
à la succession en application de larticle 784 du CGI.
Cass. com., 26-11-96, Consorts Rouxel.
Droit fiscal, 13/97, 362, p. 475.
03 - DROITS DENREGISTREMENT DUN
TABLEAU.
Une personne avait mis dans les meubles meublants un tableau dune
valeur conséquente. Lintérêt est de limiter son montant au taux
forfaitaire pour les meubles meublants à 5 % de lactif brut de succcession.
LAdministration fiscale contestait le forfait mobilier retenu par
lhéritier au motif que cette oeuvre était susceptible dexposition
dans les galeries et quil correspondait à la définition dune
oeuvre dart originale, relevant de ce fait de larticle 764-II
du CGI qui impose une évaluation spécifique. La Cour de cassation par
un arrêt du 17-10-95 a rejeté le pourvoi du Directeur Général des Impôts.
En effet, selon larticle 534 du Code civil, les meubles meublants
ne comprennent que les meubles destinés à lusage et à lornement
des appartements y compris les tableaux et statues mais non les collections
de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Ainsi, tous tableaux qui décorent un appartement sans constituer une collection
sont couverts par le forfait mobilier en labsence de vente publique
dans les deux ans du décès ou linventaire régulier dans les cinq
ans du décès (article 764 du CGI). Il ne faut cependant jamais oublier
que la preuve contraire peut être rapportée par les héritiers ou par lAdministration
fiscale en vertu de larticle 764-I (« Pour la liquidation des droits
de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est
déterminée, sauf preuve contraire... »).
Cass. com., 17-10-95.
Répertoire Defrénois, 30-04-97, p. 527 à 531.
04 - DROITS DE SUCCESSION ET CLAUSE DATTRIBUTION
INTEGRALE DE COMMUNAUTE.
La Cour de cassation vient dinfirmer la doctrine administrative
selon laquelle en présence denfants dun premier lit, que ceux-ci
exercent ou non leur action en retranchement, lavantage matrimonial
résultant de lattribution de la communauté devait être assimilé
à une donation et taxé au tarif des transmissions à titre gratuit entre
époux. Par conséquent, en présence dun avantage matrimonial de ce
type :
- soit aucune action en retranchement nest exercée et aucune libéralité nest à constater au profit de lépoux survivant,
- soit laction en retranchement est exercée et les droits de mutation sont à percevoir sur la partie qui excède la quotité disponible spéciale entre époux.
Cass. com., 06-05-97, Mme Dieudonné, Veuve Vielhomme.
Droit fiscal, 31-36/97, 900, p. 1035.
05 - SANCTIONS FISCALES ET ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE LHOMME.
Décision fondamentale de la Cour de cassation qui estime quune
sanction fiscale forfaitaire est contraire aux dispositions de larticle
6 de la convention européenne des droits de lhomme qui au nom dun
procès équitable consacre le principe de la plénitude de juridiction.
Il en résulte que le tribunal ne peut être privé par linstauration
dune amende forfaitaire de se prononcer sur le principe et le montant
de lamende. Si lon tire toute les conséquences de cette décision,
on doit en conclure que toute disposition fiscale instaurant une amende
ou une pénalité forfaitaire est par principe contraire à larticle
6 de la C.E.D.H. Seraient concernées notamment les pénalités de mauvaise
foi, les pénalités de taxation doffice, voire les pénalités dabus
de droit, hypothèses dans lesquelles le juge ne peut exercer sa plénitude
de juridiction en modulant les pénalités appliquées. Les conséquences
de cette décision sont encore incertaines et on peut hésiter entre lannulation
pure et simple des sanctions fiscales illégalement appliquées et leur
modération.
Cass. com., 29-04-97, M. Ferreira.
Droit fiscal, 25/97, 688, p. 830 à 833.
06 - VENTE FICTIVE ET DÉLIT DE FRAUDE FISCALE.
Décision novatrice de la Cour de cassation qui estime quune vente
fictive peut tout à la fois être réprimée par la procédure de labus
de droit et sanctionnée pénalement par un délit de fraude fiscale. En
lespèce, un légataire universel avait acquis le patrimoine immobilier
du défunt sous forme de vente dont le prix avait été converti en rente
viagère alors que le cédant était malade dans un état de grande faiblesse
et devait décéder peu de temps après la cession. Bien que les faits de
lespèce aient été particuliers et propices à la réaction de lAdministration,
on notera que lapplication cumulée de pénalités fiscales punitives
et dune sanction pénale nallait pas de soi en regard de la
règle non bis in idem.
Cass. crim., 05-12-96, Lemaitre.
Revue de jurisprudence fiscale, 4/97, 389, p. 269 et 270.


retour au sommaire
|
|