bulletin en PDF
(123 Ko)

Stratégie Patrimoniale
Droit Bancaire Notarial
Droit des Affaires
Immobilier Institutionnel
et Promotion Immobilière

Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Le Dossier


 

retour sommaire
suivantLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997


Stratégie Patrimoniale

01 - COMMENTAIRE SUR L’ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DES BIENS INDIVIS - ARTICLE 815-1 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

Exposé des sanctions encourues en cas de non-respect de la règle de l’unanimité de tous les indivisaires pour les actes d’administration et de disposition sur les biens indivis. Exposé des procédés contractuel (mandat général, spécial, exprès), judiciaire (habilitation judiciaire) et légal (la gestion d’affaires), pour pouvoir pallier à cette règle de l’unanimité pouvant aboutir à une situation de blocage gênante pour la gestion des biens indivis.
G.Teilliais.
Les Petites affiches, 11-07-97, p. 15 à 17.

02 - DONATION DÉGUISÉE - PAIEMENT POUR AUTRUI.

Curieuse décision de la Cour de cassation qui constate une donation déguisée et non une donation indirecte dans l’hypothèse suivante : deux couples achètent un immeuble en commun. L’un des couples vend à l’autre son lot contre un prix converti en obligation de soins et d’hébergement. Postérieurement, les cédants font procéder à des travaux sur le bien cédé et financent le montant de ces travaux. La haute juridiction a estimé que le coût des travaux devait être qualifié de donation déguisée et rapporté à la succession en application de l’article 784 du CGI.
Cass. com., 26-11-96, Consorts Rouxel.
Droit fiscal, 13/97, 362, p. 475.

03 - DROITS D’ENREGISTREMENT D’UN TABLEAU.

Une personne avait mis dans les meubles meublants un tableau d’une valeur conséquente. L’intérêt est de limiter son montant au taux forfaitaire pour les meubles meublants à 5 % de l’actif brut de succcession. L’Administration fiscale contestait le forfait mobilier retenu par l’héritier au motif que cette oeuvre était susceptible d’exposition dans les galeries et qu’il correspondait à la définition d’une oeuvre d’art originale, relevant de ce fait de l’article 764-II du CGI qui impose une évaluation spécifique. La Cour de cassation par un arrêt du 17-10-95 a rejeté le pourvoi du Directeur Général des Impôts. En effet, selon l’article 534 du Code civil, les meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements y compris les tableaux et statues mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Ainsi, tous tableaux qui décorent un appartement sans constituer une collection sont couverts par le forfait mobilier en l’absence de vente publique dans les deux ans du décès ou l’inventaire régulier dans les cinq ans du décès (article 764 du CGI). Il ne faut cependant jamais oublier que la preuve contraire peut être rapportée par les héritiers ou par l’Administration fiscale en vertu de l’article 764-I (« Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire... »).
Cass. com., 17-10-95.
Répertoire Defrénois, 30-04-97, p. 527 à 531.

04 - DROITS DE SUCCESSION ET CLAUSE D’ATTRIBUTION INTEGRALE DE COMMUNAUTE.

La Cour de cassation vient d’infirmer la doctrine administrative selon laquelle en présence d’enfants d’un premier lit, que ceux-ci exercent ou non leur action en retranchement, l’avantage matrimonial résultant de l’attribution de la communauté devait être assimilé à une donation et taxé au tarif des transmissions à titre gratuit entre époux. Par conséquent, en présence d’un avantage matrimonial de ce type :

  • soit aucune action en retranchement n’est exercée et aucune libéralité n’est à constater au profit de l’époux survivant,
  • soit l’action en retranchement est exercée et les droits de mutation sont à percevoir sur la partie qui excède la quotité disponible spéciale entre époux.

Cass. com., 06-05-97, Mme Dieudonné, Veuve Vielhomme.
Droit fiscal, 31-36/97, 900, p. 1035.

05 - SANCTIONS FISCALES ET ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME.

Décision fondamentale de la Cour de cassation qui estime qu’une sanction fiscale forfaitaire est contraire aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui au nom d’un procès équitable consacre le principe de la plénitude de juridiction. Il en résulte que le tribunal ne peut être privé par l’instauration d’une amende forfaitaire de se prononcer sur le principe et le montant de l’amende. Si l’on tire toute les conséquences de cette décision, on doit en conclure que toute disposition fiscale instaurant une amende ou une pénalité forfaitaire est par principe contraire à l’article 6 de la C.E.D.H. Seraient concernées notamment les pénalités de mauvaise foi, les pénalités de taxation d’office, voire les pénalités d’abus de droit, hypothèses dans lesquelles le juge ne peut exercer sa plénitude de juridiction en modulant les pénalités appliquées. Les conséquences de cette décision sont encore incertaines et on peut hésiter entre l’annulation pure et simple des sanctions fiscales illégalement appliquées et leur modération.
Cass. com., 29-04-97, M. Ferreira.
Droit fiscal, 25/97, 688, p. 830 à 833.

06 - VENTE FICTIVE ET DÉLIT DE FRAUDE FISCALE.

Décision novatrice de la Cour de cassation qui estime qu’une vente fictive peut tout à la fois être réprimée par la procédure de l’abus de droit et sanctionnée pénalement par un délit de fraude fiscale. En l’espèce, un légataire universel avait acquis le patrimoine immobilier du défunt sous forme de vente dont le prix avait été converti en rente viagère alors que le cédant était malade dans un état de grande faiblesse et devait décéder peu de temps après la cession. Bien que les faits de l’espèce aient été particuliers et propices à la réaction de l’Administration, on notera que l’application cumulée de pénalités fiscales punitives et d’une sanction pénale n’allait pas de soi en regard de la règle non bis in idem.
Cass. crim., 05-12-96, Lemaitre.
Revue de jurisprudence fiscale, 4/97, 389, p. 269 et 270.

suivant

retour au sommaire