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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997


COMPARAISON ENTRE LE RÉGIME DE LA FUSION SIMPLIFIÉE ET CELUI DE LA DISSOLUTION D’UNE SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE. (suite)

II) DISSOLUTION D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE UNIPERSONNELLE (ART 1844-5 AL.3)

La loi du 05-01-88 a modifié l’article 1844-5 du Code Civil. Désormais, la dissolution d’une société à main unique n’est pas suivie d’une procédure de liquidation. Elle emporte, de plein droit, transmission universelle du patrimoine, actif et passif, à l’associé unique; celle-ci se réalisant au jour de l’expiration du délai d’opposition des créanciers (30 jours à compter de la date de la publication de la dissolution).

Cela signifie que la personnalité morale de la société unipersonnelle demeure entière jusqu’à l’issue du délai d’opposition et que les dirigeants demeurent en place avec la plénitude de leurs pouvoirs.

Pendant cette période d’opposition, la personnalité morale de la société ne subit aucune restriction, à la différence de ce qui se passe lorsqu’il y a liquidation, où la personnalité morale de la société est maintenue pour les seuls besoins de celle-ci.

Il n’est plus utile de nommer de liquidateur, les dirigeants sociaux demeurant en place avec leurs pouvoirs légaux.

A l’issue de la période d’opposition, la personnalité morale disparaît de plein droit, en un trait de temps. Concomitamment, l’associé unique hérite de la totalité du patrimoine de la société dissoute, de ses biens, de ses droits et de ses dettes.


En conséquence, l’associé unique appréhende les actifs de la société dissoute sans formalité particulière, hormis pour les immeubles et les droits de propriété industrielle. En contrepartie, l’associé unique devient redevable personnellement de la totalité des dettes impayées de la société dissoute, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque limitation de responsabilité.


Ainsi donc, alors qu’en droit commun, la dissolution d’une société n’emporte pas transfert universel du patrimoine et nécessite l’ouverture d’une liquidation, la dissolution d’une société unipersonnelle comporte des caractéristiques exactement inverses : transfert universel du patrimoine à l’associé unique et absence de liquidation, rapprochant fortement cette procédure de celle de la fusion simplifiée.

Genèse des réformes :

A ces arguments résultant de l’analyse du régime et de la nature juridique de la dissolution d’une société unipersonnelle et de la fusion simplifiée, il convient d’ajouter des arguments déterminants provenant du droit communautaire.

La 3ème directive communautaire en droit des sociétés, du 09-10-78 (JOCE 20 octobre 1978, p. 36 ; JCP 78, III 47777) concernant les fussions des sociétés anonymes, directive d’harmonisation des législations internes des pays membres, est à l’origine de la modification du droit positif. C’est d’ailleurs en considération de la directive de 1978 que la loi n° 88-15 du 05-01-88 a modifié l’article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil.

En conséquence, selon le professeur DAIGRE, cette directive oblige à considérer que la dissolution-confusion des patrimoines est une véritable fusion au sens du droit communautaire et, en conséquence, au sens du droit interne français.

Une seconde directive confirme expressément cette qualification. La directive du 23-07-90 (JOCE 20 août 1990, p. 87 ; JCP 90, III, 641126), concerne le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports partiels d’actifs et échanges d’actions. Elle prévoit notamment que dans le cas de la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social, il s’agit de ce que l’on pourrait appeler une fusion par confusion des patrimoines.

Les directives du 09-10-78 (régime juridique interne des fusions) et du 23-07-90 (régime fiscal communautaire des fusions) peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux. Les notions internes de fusion et de scission des sociétés doivent être interprétées à la lumière de ces directives communautaires.

Cette définition de la fusion par application des directives européennes, qui consiste à lui assimiler la dissolution d’une société unipersonnelle, ne s’oppose pas aux règles fiscales françaises actuelles. En effet, la loi du 12-07-65 ne contient aucune définition des opérations de fusion et des opérations assimilées en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur la distribution. Seul le décret du 13-02-74 a fourni une définition, en matière de droit d’enregistrement, aujourd’hui codifiée à l’article 301 B de l’annexe II du CGI.


Mais cette définition n’est strictement applicable qu’aux droits d’enregistrement et ne saurait être étendue aux catégories d’impôts. Au surplus, elle résulte d’un décret et ne saurait donc contrevenir à la loi et encore moins aux directives communautaires.

Ainsi, on peut donc désormais affirmer que la dissolution d’une société unipersonnelle est une véritable fusion, tant du point de vue juridique que du point de vue fiscal.

Les conséquences de cette qualification ne sont pas négligeables :

Au point de vue juridique, l’assimilation de cette opération à une fusion absorption permet de lui étendre le régime des fusions prévu par la loi du 24-07-66, du moins pour les sociétés commerciales. Cela permet de compléter le régime très incomplet de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil. En particulier, on peut lui étendre les règles relatives à la rétroactivité ou à l’effet différé de la décision de fusion (artIicle 372-2), de la protection des créanciers de la société confondante lorsqu’il s’agit d’une société anonyme (article 381), alors que l’art 1844-5 ne réserve le droit d’opposition qu’aux créanciers de la société dissoute.

Du point de vue du régime fiscal, l’assimilation de la dissolution par confusion des patrimoines à une fusion permet de lui faire bénéficier du régime fiscal de faveur, tant en matière de droit d’enregistrement qu’en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt de distribution.

Nicolas MARQUETTE

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