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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997

COMPARAISON ENTRE LE RÉGIME DE LA FUSION SIMPLIFIÉE ET CELUI
DE LA DISSOLUTION DUNE SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE. (suite)
II) DISSOLUTION DUNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE UNIPERSONNELLE (ART 1844-5
AL.3)
La loi du 05-01-88 a modifié larticle 1844-5 du Code Civil. Désormais,
la dissolution dune société à main unique nest pas suivie
dune procédure de liquidation. Elle emporte, de plein droit, transmission
universelle du patrimoine, actif et passif, à lassocié unique; celle-ci
se réalisant au jour de lexpiration du délai dopposition des
créanciers (30 jours à compter de la date de la publication de la dissolution).
Cela signifie que la personnalité morale de la société unipersonnelle
demeure entière jusquà lissue du délai dopposition et
que les dirigeants demeurent en place avec la plénitude de leurs pouvoirs.
Pendant cette période dopposition, la personnalité morale de la
société ne subit aucune restriction, à la différence de ce qui se passe
lorsquil y a liquidation, où la personnalité morale de la société
est maintenue pour les seuls besoins de celle-ci.
Il nest plus utile de nommer de liquidateur, les dirigeants sociaux
demeurant en place avec leurs pouvoirs légaux.
A lissue de la période dopposition, la personnalité morale
disparaît de plein droit, en un trait de temps. Concomitamment, lassocié
unique hérite de la totalité du patrimoine de la société dissoute, de
ses biens, de ses droits et de ses dettes.
En conséquence, lassocié unique appréhende les actifs de la société
dissoute sans formalité particulière, hormis pour les immeubles et les
droits de propriété industrielle. En contrepartie, lassocié unique
devient redevable personnellement de la totalité des dettes impayées de
la société dissoute, sans pouvoir se prévaloir dune quelconque limitation
de responsabilité.
Ainsi donc, alors quen droit commun, la dissolution dune société
nemporte pas transfert universel du patrimoine et nécessite louverture
dune liquidation, la dissolution dune société unipersonnelle
comporte des caractéristiques exactement inverses : transfert universel
du patrimoine à lassocié unique et absence de liquidation, rapprochant
fortement cette procédure de celle de la fusion simplifiée.
Genèse des réformes :
A ces arguments résultant de lanalyse du régime et de la nature
juridique de la dissolution dune société unipersonnelle et de la
fusion simplifiée, il convient dajouter des arguments déterminants
provenant du droit communautaire.
La 3ème directive communautaire en droit des sociétés, du 09-10-78 (JOCE
20 octobre 1978, p. 36 ; JCP 78, III 47777) concernant les fussions des
sociétés anonymes, directive dharmonisation des législations internes
des pays membres, est à lorigine de la modification du droit positif.
Cest dailleurs en considération de la directive de 1978 que
la loi n° 88-15 du 05-01-88 a modifié larticle 1844-5, alinéa 3,
du Code Civil.
En conséquence, selon le professeur DAIGRE, cette directive oblige à considérer
que la dissolution-confusion des patrimoines est une véritable fusion
au sens du droit communautaire et, en conséquence, au sens du droit interne
français.
Une seconde directive confirme expressément cette qualification. La directive
du 23-07-90 (JOCE 20 août 1990, p. 87 ; JCP 90, III, 641126), concerne
le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports partiels
dactifs et échanges dactions. Elle prévoit notamment que dans
le cas de la société qui détient la totalité des titres représentatifs
de son capital social, il sagit de ce que lon pourrait appeler
une fusion par confusion des patrimoines.
Les directives du 09-10-78 (régime juridique interne des fusions) et du
23-07-90 (régime fiscal communautaire des fusions) peuvent être directement
invoquées devant les tribunaux nationaux. Les notions internes de fusion
et de scission des sociétés doivent être interprétées à la lumière de
ces directives communautaires.
Cette définition de la fusion par application des directives européennes,
qui consiste à lui assimiler la dissolution dune société unipersonnelle,
ne soppose pas aux règles fiscales françaises actuelles. En effet,
la loi du 12-07-65 ne contient aucune définition des opérations de fusion
et des opérations assimilées en matière dimpôt sur les sociétés
ou dimpôt sur la distribution. Seul le décret du 13-02-74 a fourni
une définition, en matière de droit denregistrement, aujourdhui
codifiée à larticle 301 B de lannexe II du CGI.
Mais cette définition nest strictement applicable quaux droits
denregistrement et ne saurait être étendue aux catégories dimpôts.
Au surplus, elle résulte dun décret et ne saurait donc contrevenir
à la loi et encore moins aux directives communautaires.
Ainsi, on peut donc désormais affirmer que la dissolution dune société
unipersonnelle est une véritable fusion, tant du point de vue juridique
que du point de vue fiscal.
Les conséquences de cette qualification ne sont pas négligeables :
Au point de vue juridique, lassimilation de cette opération à une
fusion absorption permet de lui étendre le régime des fusions prévu par
la loi du 24-07-66, du moins pour les sociétés commerciales. Cela permet
de compléter le régime très incomplet de larticle 1844-5, alinéa
3 du Code Civil. En particulier, on peut lui étendre les règles relatives
à la rétroactivité ou à leffet différé de la décision de fusion
(artIicle 372-2), de la protection des créanciers de la société confondante
lorsquil sagit dune société anonyme (article 381), alors
que lart 1844-5 ne réserve le droit dopposition quaux
créanciers de la société dissoute.
Du point de vue du régime fiscal, lassimilation de la dissolution
par confusion des patrimoines à une fusion permet de lui faire bénéficier
du régime fiscal de faveur, tant en matière de droit denregistrement
quen matière dimpôt sur les sociétés et dimpôt de distribution.
Nicolas
MARQUETTE


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