| |

bulletin en PDF
(123 Ko)


Stratégie Patrimoniale

Droit Bancaire Notarial

Droit des Affaires

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Le Dossier

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997

COMPARAISON ENTRE LE RÉGIME DE LA FUSION SIMPLIFIÉE ET CELUI
DE LA DISSOLUTION DUNE SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE

Avant dexaminer les détails de la comparaison entre
le régime de la fusion simplifiée et celui de la dissolution dune
société unipersonnelle, il convient de rappeler brièvement les principales
caractéristiques de la fusion et de la dissolution.
La fusion est une opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour
nen former quune seule.
Elle peut résulter :
- soit de la création dune société nouvelle par plusieurs sociétés
existantes,
- soit de labsorption dune société par une autre.
Traditionnellement, la fusion se caractérise par trois conséquences :
- Transmission universelle du patrimoine : tout le patrimoine de la
société absorbée passe à la société absorbante (actif et passif). Le
passif est pris en charge selon les modalités définies au contrat de
fusion.
- Disparition de la société absorbée : autre caractéristique, liée à
la transmission du patrimoine, la fusion entraîne obligatoirement la
dissolution de la société absorbée. Mais, à la différence des autres
cas de dissolution, il ny a pas lieu de procéder à la liquidation
de la société absorbée et par conséquent il nest pas nécessaire
de nommer de liquidateur.
- Échange de droits sociaux : lorsquil y a fusion, les associés
de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante
et se voient attribuer des actions ou parts sociales de cette société
(article 371 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966). Autrement dit,
il ne peut y avoir fusion si lactif net transmis (après déduction
du passif pris en charge par la société absorbante) est rémunéré par
des biens autres que des actions ou des parts sociales.
Les cas de dissolution sont quant à eux énoncés à larticle 1844-7
du Code civil. Mais si cet article dispose de huit cas différents de dissolution,
ces derniers se caractérisent toujours par le points suivants :
- Phase de liquidation : en principe, toute dissolution de société,
civile ou commerciale, doit être suivie dune liquidation (article
1844-8 du Code civil et article 391 de la loi du 24-07-66). La Cour
de cassation, par une jurisprudence constante, rappelle que celle-ci
est dordre public (Cass. com, 24-10-89, J.C.P. éd. E, II, 15708).
- Maintien de la personnalité morale : ce maintien est nécessaire pour
réaliser les opérations de liquidation (créances à récupérer, contrats
à achever...). Cela peut durer plusieurs années. Ainsi, la personnalité
morale subsiste mais elle est réduite car elle ne survit que pour les
besoins de la liquidation. La personnalité morale ne disparaît quau
jour où la liquidation est prononcée.
- Réalisation de lactif : le mandataire liquidateur est le représentant
de la société en liquidation, il doit dresser un inventaire du passif/actif
et prendre les mesures conservatoires qui simposent, recouvrer
les créances sociales et réaliser lactif. Quant au passif, sil
na pu être intégralement réglé, les associés restent toujours
tenus responsables : soit à la hauteur de leurs apports, soit solidairement
et indéfiniment selon le type de société dont il sagit. Cette
règle savère protectrice des intérêts des associés de SARL comme
des associés de sociétés par actions dissoutes (Cass, 17-12-79, Revue
des sociétés 1981, p. 81). Cette règle sapplique également à lEURL.
Ainsi, on constate quen droit les différences entre fusion et dissolution
des sociétés sont marquées (dans un premier cas, la société disparaît et
dans lautre survit pour un temps ; dans un cas, il faut nommer un
liquidateur et dans lautre non...).
Par ailleurs, au plan fiscal, les distinctions sont également importantes
:
- la dissolution dune société étant assimilée à une cessation
dentreprise, elle entraîne en principe limposition immédiate
des bénéfices (IS au taux de 33 1/3 %) et des plus-values non encore
taxées (au taux de 19 % pour les plus-values à long terme). Elle devra
également le précompte et un droit de partage de 1 % sur lactif
net.
- en matière de fusion, le législateur ayant voulu faciliter les regroupements
dentreprises, a prévu un régime de faveur en matière dimpôts
directs (plus-values de fusion et provisions exonérées, quant à lattribution
des titres représentatifs de lapport aux membres de la société
absorbée, elle nest pas considérée comme une distribution de revenus
mobiliers et est exonérée dimpôt sur le revenu). Les fusions de
sociétés entraînent en principe lexigibilité du seul droit fixe
de 1220 francs.
Or, en application des 3ème et 6ème directives en droit des sociétés
du Conseil des Communautés européennes des 09-10-78 et 17-12-82, la loi
du 05-01-88 a été modifiée relativement aux fusions, scissions et dissolutions.
Nous verrons ainsi dans le cas particulier de la fusion à 100 %, que la
fusion simplifiée dune part et la dissolution de larticle
1844-5 alinéa 3 dautre part, nentraîne plus de différences
notables.
Pour examiner la similitude de ces régimes, nous étudierons dans une
première partie le sort de la transmission de patrimoine dans le cadre
de la fusion dune filiale à 100 % et en particulier dans lhypothèse
dun actif net négatif. Puis dans une seconde partie, la récente
évolution apportée par le législateur à la procédure de dissolution dune
société commerciale unipersonnelle.
I/ FUSION SIMPLIFIÉE ET ACTIF NET NÉGATIF.
Lhypothèse à laquelle nous allons nous attacher est celle de la
fusion absorption dune filiale dont le capital est détenu en totalité
par la société absorbante.
Dans ce cas de figure, la procédure de fusion a été simplifiée.
En effet, il ny a lieu ni à approbation de la fusion par lassemblée
générale extraordinaire de la société absorbée ni à létablissement
dans les deux sociétés concernées des rapports du conseil dadministration
ou du directoire ou des commissaires à la fusion (loi n° 66-537 du 24-07-96,
article 378-1 ; loi n° 88-17 du 05-01-88, article 7).
De même, il ne semble pas nécessaire dindiquer dans le projet de
fusion le rapport déchange des actions, les modalités de remise
des actions de la société absorbante ainsi que la date à laquelle ces
actions donnent droit aux bénéfices.
En effet, cette opération nentraîne aucun échange de titres, et
par conséquent, aucune création de parts sociales ou dactions, la
société naugmentant pas son capital social.
Mais cette simplification nest cependant pas absolue puisque la
nomination dun commissaire aux apports est nécessaire, et quil
sagit même désormais du seul cas où elle lest.
En effet, aux termes de larticle 378-1 de la loi du 24-07-66 lorsque
depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion
et jusquà la réalisation de lopération, la société absorbante
détient la totalité du capital des sociétés absorbées, il reste nécessaire
que lassemblée générale extraordinaire de la société absorbante
statue au vu du rapport dun commissaire aux apports, conformément
aux dispositions de larticle 193.
Cette disposition répond au souci du législateur dassurer une bonne
information des actionnaires de la société absorbante et des créanciers
sur la valeur du patrimoine qui est transféré à cette dernière.
Or depuis lentrée en vigueur de la loi Madelin du 11-02-94 portant
réforme du droit des sociétés, larticle 378 de la loi du 24-07-66
qui prévoyait létablissement dun rapport du commissaire aux
apports a été abrogée dans les autres cas de fusion.
Selon le Professeur LE CANNU et Me BOUERE, le souci de simplification
qui anime la loi Madelin aurait dû conduire seulement à y préciser que
le rapport du commissaire aux apports est confié au commissaire à la fusion,
comme cela se fait très généralement en pratique et permet à un seul expert
dapprécier, de façon cohérente, les deux volets de lopération
: celui de la parité déchange des actions et celui des valeurs de
transferts.
Par ailleurs, au plan du capital social, la fusion absorption emporte
augmentation du capital de la société absorbante en vue de léchange
de ses titres contre ceux de la société absorbée.
Ceci suppose quil y a une contrepartie réelle à laugmentation
de capital afin que celle-ci ne présente aucun caractère fictif. Il sen
suit que lon a coutume daffirmer quune société ayant
un actif net négatif ne peut être absorbée par une autre.
Cest pour cette raison que la loi du 24-07-66 exige lintervention
dun commissaire aux apports (article 378 qui renvoie à larticle
193). Celui-ci doit notamment vérifier que lactif net apporté par
la société absorbée est au moins égal au montant de laugmentation
du capital de la société absorbante.
Néanmoins, il faut noter que dans notre espèce de la fusion absorption
dune filiale dont le capital est détenu en totalité par la société
absorbante celle-ci nentraîne aucune augmentation de capital.
La loi n° 88-17 du 05-01-88, prise en application des 3ème et 6ème directives
en droit des sociétés du Conseil des Communautés Européennes des 09-10-78
et 17-12-82, a modifié les textes de la loi du 24-07-66 relatifs aux fusion
et aux scissions.
Depuis cette modification, larticle 372-1 de la loi de 1966, ajouté
par la loi de 1988, dispose quil nest pas procédé à léchange
dactions de la société bénéficiaire de la fusion contre des actions
de la société absorbée lorsque ces actions sont détenues par la société
absorbante.
Ainsi, dans la mesure où il est dorénavant acquis que dans lhypothèse
de société détenue à 100 %, il ne doit pas être procédé à un échange de
titres et donc à une augmentation de capital de la société absorbante,
rien ne soppose à ce que la société absorbante reçoive un apport
en nature de la société absorbée dont la valeur serait négative.
Les actionnaires de la société absorbante se trouvent, dans cette hypothèse,
dans une situation comparable à celle des actionnaires dune société
qui réalise une augmentation de capital au profit dun tiers, sans
prime démission alors quil existe pourtant des réserves ou
comparable à celle dun tiers souscrivant une augmentation de capital
dune société ayant des pertes, donc un actif net négatif.
A noter que cette analyse est dautant plus fondée que labsorption
dune filiale détenue à 100 % pourrait être réalisée par la voie
dune dissolution de celle-ci et que, en ce cas, sappliqueraient
les règles particulières de larticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil,
que la filiale possède un actif net positif ou négatif.
En conséquence, désormais, les seules caractéristiques de fusion sont
les suivantes :
1. disparition dune ou plusieurs sociétés
2. transmission universelle du patrimoine sans liquidation.
Léchange de parts ou dactions nest plus une caractéristique
essentielle de la fusion. Il na vocation à intervenir que lorsque
le capital de la société absorbée nest pas détenu ou nest
détenu quen partie par la société absorbante ou nouvelle.
 

retour au sommaire
|
|