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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997


Droit Public

51 - A QUI REVIENT LA PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES ÉDIFIÉS ?

Dans certains cas et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la personne légalement redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la question se pose de savoir si les occupants du domaine public demeurent propriétaires des ouvrages qu’ils ont été autorisés à édifier sur le domaine public ou si ces ouvrages s’intègrent au domaine public de la personne publique propriétaire du sol. Un arrêt important du Conseil d’État du 21 avril 1997 « ministre du budget c/société Sagita » apporte des éclaircissements à ce sujet : L’appropriation privative d’ouvrages édifiés sur le domaine public par le titulaire d’une autorisation d’occupation n’est pas contraire au principe d’inaliénabilité. Cette appropriation est toutefois écartée lorsque l’ouvrage a été édifié en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté. Le caractère de propriété privée doit également être refusé aux ouvrages qui constituent un accessoire indispensable du domaine public affecté au service public. En toute hypothèse, les occupants du domaine public perdent la propriété des ouvrages qu’ils ont édifiés à l’expiration de leur titre d’occupation.
J. Dufau.
Moniteur des Travaux Publics, 11-07-97, p 42 et 43.

52 - DROITS RÉELS SUR LE DOMAINE PUBLIC : DÉLIVRANCE DES TITRES PAR DES ORGANISMES AUTONOMES.

La loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public et plus particulièrement son décret d’application du 6 mai 1995 ont organisé une procédure spécifique de délivrance et de retrait des nouveaux titres constitutifs de droits réels qui venaient d’être créés. Le dispositif ainsi mis en place concerne pour l’essentiel trois catégories d’occupation :

  • l’occupation du domaine public géré par l’État,
  • l’occupation du domaine public appartenant aux établissements publics nationaux,
  • l’occupation du domaine public de l’État géré par un établissement public ou un autre organisme.

Le décret du 2 décembre 1996 commenté par Alain Fournier traite plus particulièrement de cette troisième catégorie en tenant compte de leur spécificité.
A. Fournier.
Droit Administratif, juin 97, p. 5 à 7.


Contrats Administratifs

53 - LES CONTRATS PASSES PAR LES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AU REGARD DU CONTRÔLE DES CLAUSES ABUSIVES - ARTICLE L.132-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

Il est question de l’application de ce contrôle pour les clauses des contrats passés par ce type de service public : la qualité de client reconnu à l’usager de ces services publics suppose l’application de cette garantie, mais ces contrats contiennent des clauses exorbitantes du droit commun et des dispositions réglementaires (faisant référence au droit public) pouvant contrarier l’application dudit contrôle. Questions étudiées :

  • application de la législation sur les clauses abusives au regard de la qualité des parties et de la nature du lien contractuel existant entre ces services publics et leurs usagers.
  • les clauses réglementaires introduites dans ces contrats au regard de l’article 132-1 précité et la compétence juridictionnelle en la matière.

S. Pellinghelli-Steichen.
Les Petites Affiches, 14-07-97, p. 11 à 17.

54 - RÉGIE INTÉRESSÉE ET MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE - A PROPOS DE L’ARRÊT CAA PARIS 18 AVRIL 1997.

La plupart des communes de la région Ile-de-France sont desservies en eaux potables par la CGE dans le cadre d’un contrat de régie intéressée conclu avec le Syndicat des eaux d’Ile-de-France. L’article 8 de cette convention prévoit que « certains travaux confiés à la CGE feront l’objet de conventions particulières entre le syndicat et la compagnie ». C’est en application de ces dispositions que le syndicat et la CGE ont conclu une convention particulière confiant à la CGE le soin de faire exécuter pour le compte du syndicat, maître d’ouvrage, des travaux de génie civil nécessaires à la pose d’une canalisation. La CGE a signé en exécution de cette convention particulière un marché pour le compte du Syndicat avec l’entreprise de viabilité d’Ile-de-France pour la réalisation de ces travaux. La CAA de Paris a considéré ce montage irrégulier aux motifs :

  • que la convention particulière consentie entre la CGE et le syndicat constituait en faite une délégation de maîtrise d’ouvrage ;
  • qu’une telle convention, était nécessairement irrégulière du fait de la non appartenance de la CGE à l’une des catégories de personnes qui aux termes de l’article 4 de la loi MOP peuvent seules se voir confier des attributions de la maîtrise d’ouvrage publique à titre de mandataire.
  • que le marché conclu en application de cette convention irrégulière était lui-même nécessairement irrégulier puisque signé au nom et pour le compte d’une personne publique par une personne privée non régulièrement habilitée à cet effet.

L. Richer et E. Fatôme commente ce jugement et par ailleurs s’interroge sur la question de savoir si à défaut de pouvoir être maître d’ouvrage délégué, les régisseurs intéressés ne peuvent être de la même manière que les concessionnaires de service public, maître d’ouvrage des ouvrages du service public dont la gestion leur est confiée. La réponse à cette question dépend de la possibilité ou non de reconnaître au régisseur intéressé la qualité d’exploitant.
E. Fatôme et L. Richer.
CAA Paris, 18-04-97, CGE c/ Syndicat des eaux d’Ile -de-France.
A.J.D.A., juin 97, p. 492 à 497 et 543 à 545.


Délégation de Service Public

55 - QUAND UNE RÉGION PASSE PAR UNE ASSOCIATION POUR CONFIER UNE TACHE A UNE SEM.

Le TA de Toulouse décèle une délégation de service public irrégulièrement formée dans une affaire dans laquelle une région ayant rencontré des difficultés dans la passation de marchés avec une SEM avait décidé d’attribuer une subvention à une association pour qu’elle acquière une partie des actifs de cette SEM.
TA Toulouse, 28-01-97, Cervera.
Droit Administratif, mai 97, p. 12.


Marchés Publics

56 - LES CONDITIONS DE PASSATION D’UN AVENANT.

Les avenants des marchés publics sont conclus pour permettre la poursuite de l’exécution du contrat. Toutefois, s’ils bouleversent l’économie du marché initial ou en changent l’objet, le juge administratif censure leur passation aux motifs que les avenants constituent en fait de nouveaux contrats distincts devant faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. De plus tout projet d’avenant doit faire l’objet d’une consultation préalable auprès de la commission d’appel d’offres réunie pour le marché initial dès lors qu’il réalise une augmentation de plus de 5% du montant initial.
S. Charveron.
Moniteur des Travaux Publics, 27-06-97, p. 69.

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