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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997

Droit Public
51 - A QUI REVIENT LA PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES
ÉDIFIÉS ?
Dans certains cas et notamment lorsquil sagit de déterminer
quelle est la personne légalement redevable de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, la question se pose de savoir si les occupants du domaine
public demeurent propriétaires des ouvrages quils ont été autorisés
à édifier sur le domaine public ou si ces ouvrages sintègrent au
domaine public de la personne publique propriétaire du sol. Un arrêt important
du Conseil dÉtat du 21 avril 1997 « ministre du budget c/société
Sagita » apporte des éclaircissements à ce sujet : Lappropriation
privative douvrages édifiés sur le domaine public par le titulaire
dune autorisation doccupation nest pas contraire au
principe dinaliénabilité. Cette appropriation est toutefois écartée
lorsque louvrage a été édifié en vue de répondre aux besoins du
service public auquel le domaine est affecté. Le caractère de propriété
privée doit également être refusé aux ouvrages qui constituent un accessoire
indispensable du domaine public affecté au service public. En toute hypothèse,
les occupants du domaine public perdent la propriété des ouvrages quils
ont édifiés à lexpiration de leur titre doccupation.
J. Dufau.
Moniteur des Travaux Publics, 11-07-97, p 42 et 43.
52 - DROITS RÉELS SUR LE DOMAINE PUBLIC : DÉLIVRANCE
DES TITRES PAR DES ORGANISMES AUTONOMES.
La loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels
sur le domaine public et plus particulièrement son décret dapplication
du 6 mai 1995 ont organisé une procédure spécifique de délivrance et de
retrait des nouveaux titres constitutifs de droits réels qui venaient
dêtre créés. Le dispositif ainsi mis en place concerne pour lessentiel
trois catégories doccupation :
- loccupation du domaine public géré par lÉtat,
- loccupation du domaine public appartenant aux établissements
publics nationaux,
- loccupation du domaine public de lÉtat géré par un établissement
public ou un autre organisme.
Le décret du 2 décembre 1996 commenté par Alain Fournier traite plus
particulièrement de cette troisième catégorie en tenant compte de leur
spécificité.
A. Fournier.
Droit Administratif, juin 97, p. 5 à 7.
Contrats Administratifs
53 - LES CONTRATS PASSES PAR LES SERVICES PUBLICS
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AU REGARD DU CONTRÔLE DES CLAUSES ABUSIVES
- ARTICLE L.132-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION.
Il est question de lapplication de ce contrôle pour les clauses
des contrats passés par ce type de service public : la qualité de client
reconnu à lusager de ces services publics suppose lapplication
de cette garantie, mais ces contrats contiennent des clauses exorbitantes
du droit commun et des dispositions réglementaires (faisant référence
au droit public) pouvant contrarier lapplication dudit contrôle.
Questions étudiées :
- application de la législation sur les clauses abusives au regard de
la qualité des parties et de la nature du lien contractuel existant
entre ces services publics et leurs usagers.
- les clauses réglementaires introduites dans ces contrats au regard
de larticle 132-1 précité et la compétence juridictionnelle en
la matière.
S. Pellinghelli-Steichen.
Les Petites Affiches, 14-07-97, p. 11 à 17.
54 - RÉGIE INTÉRESSÉE ET MAÎTRISE DOUVRAGE PUBLIQUE - A PROPOS
DE LARRÊT CAA PARIS 18 AVRIL 1997.
La plupart des communes de la région Ile-de-France sont desservies en
eaux potables par la CGE dans le cadre dun contrat de régie intéressée
conclu avec le Syndicat des eaux dIle-de-France. Larticle
8 de cette convention prévoit que « certains travaux confiés à la CGE
feront lobjet de conventions particulières entre le syndicat et
la compagnie ». Cest en application de ces dispositions que le syndicat
et la CGE ont conclu une convention particulière confiant à la CGE le
soin de faire exécuter pour le compte du syndicat, maître douvrage,
des travaux de génie civil nécessaires à la pose dune canalisation.
La CGE a signé en exécution de cette convention particulière un marché
pour le compte du Syndicat avec lentreprise de viabilité dIle-de-France
pour la réalisation de ces travaux. La CAA de Paris a considéré ce montage
irrégulier aux motifs :
- que la convention particulière consentie entre la CGE et le syndicat
constituait en faite une délégation de maîtrise douvrage ;
- quune telle convention, était nécessairement irrégulière du
fait de la non appartenance de la CGE à lune des catégories de
personnes qui aux termes de larticle 4 de la loi MOP peuvent seules
se voir confier des attributions de la maîtrise douvrage publique
à titre de mandataire.
- que le marché conclu en application de cette convention irrégulière
était lui-même nécessairement irrégulier puisque signé au nom et pour
le compte dune personne publique par une personne privée non régulièrement
habilitée à cet effet.
L. Richer et E. Fatôme commente ce jugement et par ailleurs sinterroge
sur la question de savoir si à défaut de pouvoir être maître douvrage
délégué, les régisseurs intéressés ne peuvent être de la même manière
que les concessionnaires de service public, maître douvrage des
ouvrages du service public dont la gestion leur est confiée. La réponse
à cette question dépend de la possibilité ou non de reconnaître au régisseur
intéressé la qualité dexploitant.
E. Fatôme et L. Richer.
CAA Paris, 18-04-97, CGE c/ Syndicat des eaux dIle -de-France.
A.J.D.A., juin 97, p. 492 à 497 et 543 à 545.
Délégation de Service Public
55 - QUAND UNE RÉGION PASSE PAR UNE ASSOCIATION
POUR CONFIER UNE TACHE A UNE SEM.
Le TA de Toulouse décèle une délégation de service public irrégulièrement
formée dans une affaire dans laquelle une région ayant rencontré des difficultés
dans la passation de marchés avec une SEM avait décidé dattribuer
une subvention à une association pour quelle acquière une partie
des actifs de cette SEM.
TA Toulouse, 28-01-97, Cervera.
Droit Administratif, mai 97, p. 12.
Marchés Publics
56 - LES CONDITIONS DE PASSATION DUN
AVENANT.
Les avenants des marchés publics sont conclus pour permettre la poursuite
de lexécution du contrat. Toutefois, sils bouleversent léconomie
du marché initial ou en changent lobjet, le juge administratif censure
leur passation aux motifs que les avenants constituent en fait de nouveaux
contrats distincts devant faire lobjet dune procédure de publicité
et de mise en concurrence. De plus tout projet davenant doit faire
lobjet dune consultation préalable auprès de la commission
dappel doffres réunie pour le marché initial dès lors quil
réalise une augmentation de plus de 5% du montant initial.
S. Charveron.
Moniteur des Travaux Publics, 27-06-97, p. 69.
 

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