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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°3 - 1997


URBANISME, AMÉNAGEMENT URBAIN ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Permis de Construire

42 - UN PERMIS MODIFICATIF PEUT-IL RÉGULARISER RÉTROACTIVEMENT UN PERMIS DE CONSTRUIRE ILLÉGAL ?

Quand le permis initial est illégal, le permis modificatif peut venir remédier à l’illégalité et purger le permis rétroactivement, du vice dont il est entaché. Il en résulte que le juge écarte les moyens avancés dans un recours contre le permis initial qui correspondent aux illégalités purgées par le permis modificatif.
CE 15-01-97, Association pour la sauvegarde des espaces verts et du cadre de vie de Chatenay Malabry.
B.J.D.U., 2/97, p. 125 à 128.

43 - LES RISQUES SOUTERRAINS.

Les risques liés à la présence dans le sous-sol de vestiges de mines, carrières, tunnels, caves, égouts, galeries deviennent de plus en plus préoccupants. L’auteur analyse les pouvoirs dont disposent les collectivités publiques pour prévenir ces risques et les responsabilités qu’elles encourent en cas d’incident.
B. Jorion.
Droit Administratif, mai 97, p. 4 à 7.


Certificat d'Urbanisme

44 - QUELLES GARANTIES APPORTE UN CERTIFICAT D’URBANISME POSITIF ?

Le certificat d’urbanisme positif ne donne pas la certitude d’obtenir un permis de construire conforme aux énonciations du certificat. Seules les règles d’urbanisme sont garanties pendant un an. Une modification de l’état ou du dimensionnement des équipements publics peut donner lieu à un certificat d’urbanisme positif puis à un refus de permis.
CE 13-12-96, M. Luccisano.
B.J.D.U., 2/97, p. 106 à 108.


Aménagement

45 - ACTION OU OPÉRATION AMÉNAGEMENT ?

La loi du 14 novembre 1996 relative au Pacte de Relance pour la Ville inclut dans la définition de l’aménagement la « restructuration urbaine » et permet de déléguer aux opérateurs des actions d’insertion professionnelle et sociale. Cette loi soulève une nouvelle fois la question du mode d’intervention des opérateurs et acteurs de l’aménagement. Ainsi, les auteurs s’interrogent : lorsqu’un aménageur contracte avec une collectivité publique, dans quels cas s’agit-il d’une prestation de services d’une action ou d’une opération d’aménagement ? L’enjeu de cette distinction est de savoir s’il convient d’appliquer le Code des marchés publics et la loi Sapin, ou si la relation entre la collectivité publique et l’aménageur reste dans le cadre de la seule liberté contractuelle.
P. Giami et G. Lemée.
Études foncières, n°75, juin 97, p. 47 à 51.


Droit de Préemption

46 - EXIGENCE ILLÉGALE D’UNE NOUVELLE DIA DIFFÉRANT LA VENTE DE L’IMMEUBLE.

Un propriétaire qui souhaitait vendre son bien avait souscrit une déclaration d’intention d’aliéner adressée à la commune. Pendant le cours du délai de deux mois dans lequel elle doit se prononcer, il décéda. Le maire déclara alors caduque la DIA et invita les héritiers, s’ils entendaient toujours vendre, à remplir une nouvelle déclaration. Le Conseil d’État a considéré que cette décision du maire était illégale et était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En effet, les héritiers avaient subi un préjudice tenant à ce que la vente de l’immeuble avait été différée jusqu’à l’aboutissement de la procédure engagée contre la décision du maire.
CE 19-02-97, Commune Pré Saint Gervais.
Droit Administratif, mai 97, p. 30 et 31

47 - SAISINE DU JUGE EN VUE DE LA FIXATION DU PRIX DE L’IMMEUBLE PRÉEMPTÉ - ABSENCE DE CONSIGNATION D’UNE SOMME ÉGALE A 15% DE L’ÉVALUATION DOMANIALE.

Lorsqu’une commune, en réponse à une déclaration d’intention d’aliéner, exerce son droit de préemption à un prix inférieur à celui indiqué sur la DIA et si son offre n’est pas acceptée, la commune peut, dans les 15 jours du refus du propriétaire, saisir le juge de l’expropriation. Cette demande en fixation judiciaire du prix doit être accompagnée de la consignation d’une somme égale à 15% de l’évaluation domaniale (article L.213-4-1 du Code de l’urbanisme). A défaut, cette demande est sans objet et la commune est réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption.
TGI Bobigny, 12-07-96.
A.J.P.I., juin 97, p. 573 et 574.


Expropriation

48 - COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE DE RÉTROCESSION D’UN BIEN EXPROPRIE QUI N’A PAS REÇU LA DESTINATION PRÉVUE.

L’auteur répond par son article à un certain nombre de difficultés engendrées par l’application de l’article L.12-6 du Code de l’expropriation qui prévoit : « si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants-droits à titre universel, peuvent demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ». A titre d’exemple : à quel moment doit-on faire courir le délai de 5 ans ? Après la déclaration d’utilité publique ou l’ordonnance d’expropriation ? La Cour de cassation a admis comme point de départ de ce délai, l’ordonnance d’expropriation, même dans l’hypothèse de l’annulation de la déclaration d’utilité publique.
Civ. III., 05-07-78.
A.J.P.I., juin 97, p. 546.

49 - DATE DE RÉFÉRENCE EN CAS DE RÉTROCESSION.

En l’absence de date de référence prévue par la loi en matière de rétrocession , le juge a considéré que la qualification du bien doit être fixée à la date à laquelle le droit de rétrocession a été reconnu et les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance statuant sur le prix de l’immeuble.
Civ. III., 26-02-97, Bellino.
Droit Administratif, mai 97, p. 20.

50 - LA LÉGALITÉ D’UNE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PROJET D’AUTOROUTE PEUT ÊTRE MISE EN CAUSE PAR LE PRIX EXCESSIF DE SA RÉALISATION.

Annulation d’une déclaration d’utilité publique concernant le projet de construction d’autoroute « transchablaisienne » sur le fondement de son prix trop excessif au regard de son utilité économique et touristique. Intérêt de l’arrêt : le Conseil d’État se contente du coût trop élevé du projet pour enlever le caractère d’utilité publique à l’opération.
CE 28-03-97, Association contre le projet de l’autoroute transchablaisienne.
Les Petites Affiches, 02-07-97, p. 33 à 35.

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