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CONSEIL DU NOTAIRE

ACTUALITE LEGISLATIVE
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FLASH FISCAL

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale

Régime Matrimonial

COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS. LIQUIDATION. RÉCOMPENSES. (01-02)
Monsieur A. a reçu une somme d'argent par succession. Cette somme n'ayant pas fait l'objet d'un emploi, Monsieur A. soutient que la communauté a encaissé cette somme et demande une récompense. Cette récompense lui est refusée par la Cour de Cassation qui confirme l'arrêt de la Cour d'Appel au motif qu'il incombe à l'époux qui demande une récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté ; et qu'il ne suffit pas de démontrer qu'il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait d'emploi. Cette jurisprudence de la Cour de Cassation est fondée sur une interprétation discutable de l'article 1433 du Code Civil. Elle avantage excessivement la communauté au détriment des patrimoines propres des époux.
(Cass. Civ. 1ère 2 décembre 1997, La lettre de Droit et Patrimoine n°229)

CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN DE L'ENFANT MAJEUR. (02-02)
Deux époux ont divorcé sur requête conjointe. La convention homologuée stipulait un versement à la charge du père pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. La Cour de Cassation approuve l'arrêt qui, après avoir constaté que la convention homologuée ne précise pas que le versement de la contribution par le père cessera à la majorité des son fils, énonce exactement que les effets de la condamnation à l'entretien des enfants ne cessent pas à leur majorité.
(Cass. Civ. 2ème 17 décembre 1997, La lettre de Droit et Patrimoine n°232)

DIVORCE - JOUISSANCE PRIVATIVE PAR UN CONJOINT D'UN BIEN INDIVIS. (03-02)
Il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du code civil qu'à compter de la date d'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis.
(Cass. civ. 2ème, 11 février 1998, JCPN 27-03-1998 p. 465)


Succession

PLAIDOYER POUR UNE ABROGATION PURE ET SIMPLE DE L'ARTICLE 762 DU CGI. (04-02)
Rappelons-le, l'article 762 du CGI impose une évaluation de l'usufruit en cas de transmission à titre gratuit (successions, donations). Le barème fiscal d'évaluation aboutit à une valeur fiscale de l'usufruit de plus en plus en décalage par rapport à l'évaluation économique que l'on peut en faire. Après avoir retracé l'historique aboutissant à l'article 762 du CGI, l'auteur relève les incohérences de ce texte à la lumière d'exemples comparatifs avec les méthodes récentes d'évaluation de l'usufruit.
(Droit et Patrimoine, Avril 1998)

VENTE DE PARTS A PRIX INFÉRIEUR - ÉGALITÉ SUCCESSORALE. (05-02)
L'arrêt concerne la célèbre famille Bouglione, et plus particulièrement la succession de Joseph qui avait cèdé un mois avant son décès des parts de société à quatre de ses sept enfants, moyennant un prix inférieur à la valeur réelle. Mais cette pratique n'a pas été annulée sur le fondement du vil prix (car ce prix, bien que bas, avait une consistance) ni remise en cause par le biais du recel successoral, la volonté de rompre l'égalité successorale n'ayant pas été révélée chez les cessionnaires.
(Cass. civ. 18 novembre 1997, Droit et Patrimoine Mars 1998, p. 89)

DEUX SUCCESSIBLES - PARTAGE DE MEUBLES - OPPOSITION -LICITATION. (06-02)
Mr R et Mme F sont les seuls héritiers de leurs parents. Mr R s'oppose au partage des meubles compris dans la succession et soutient que la licitation de ces meubles est nécessaire pour payer les dettes de la succession. La Cour d'appel ordonne un partage en nature au motif que le mobilier était facilement partageable. Visant l'article 826 du Code Civil, la Cour de Cassation , après avoir rappellé que selon ce texte, si la majorité des héritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit de dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire, casse au motif que "au cas où il n'existe que deux successibles il ne peut y avoir de majorité, de sorte qu'il appartient au juge de se prononcer sur la nécessité de liciter les meubles".
(Cass. Civ. 1ère 24 février 1998, La lettre de Droit et Patrimoine n°240)

CONSÉQUENCES FISCALES D'UN ACHAT PAR LE PÈRE ET LA FILLE D'UN IMMEUBLE. (07-02)
Le père et la fille avaient acheté un immeuble, le premier l'usufruit et la seconde la nue-propriété. Au décès du père, l'administration fiscale, arguant de l'article 751 du Code Général des Impôts qui stipule qu'appartient à la succession de la personne défunte tout immeuble lui ayant appartenu en usufruit alors que l'un de ses présomptifs héritiers en possède la nue-propriété sauf preuve contraire, a réclamé des droits sur la valeur totale de l'immeuble dans la déclaration de succession. La fille a dès lors démontré qu'il existait une donation de somme d'argent lui ayant permis d'acquérir la nue-propriété estimée à 917.000,00 Francs ; celle-ci n'aurait eu alors qu'à payer les droits de mutation à titre gratuit sur ce montant. L'administration fiscale s'y est opposée en déclarant que l'acquisition avec le démembrement de propriété en résultant n'avait pas un caractère réel et sincère, ce qu'a retenu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 27 Janvier 1998. L'héritière a donc dû payer les droits de mutation sur l'ensemble de la valeur en pleine propriété de l'immeuble. Il est donc indispensable pour un notaire d'indiquer dans le corps même de l'acte l'origine des deniers de chaque partie afin de faire échec à la présomption de l'article 751 du Code Général des Impôts. La simple omission sera également sanctionnée.
(Cass. com. 27 janvier 1998, Defrénois, p°482, 15 Avril 1998)


Donation

DROITS DE MUTATION - VALEUR IMPOSABLE. USUFRUIT REVERSIBLE (08-02)
Un grand-père a fait donation de la nue-propriété d'actions à ses petits enfants. Il s'est réservé l'usufruit de ces actions et a stipulé une réversion d'usufruit au profit de sa fille. Les actions valaient 900 Francs à l'époque de la donation et 1.200 Francs au jour de son décès. L'administration fiscale demande des droits complémentaires après le décès du donateur en se fondant sur l'article 676 du Code Général des Impôts. La Cour de Cassation approuve. Elle considère que le second usufruit est conditionné par la survie du second bénéficiaire.
(Cass. Com 2 décembre 1997, La lettre de Droit et Patrimoine n°231)

LA RENONCIATION À UN USU-FRUIT SANS RAISON EST UNE DONATION (09-02)
Renonciation à usufruit 18 mois après donation en nue-propriété. L'administration fiscale en a déduit que la renonciation, procédant d'une intention libérale, était un acte translatif de l'usufruit aux enfants qui, en touchant les loyers, ont manifesté leur acceptation de la donation.
(Cass. com. 2 décembre 1997, JCPN 09-01-1998, p.1)

DONATION D'ENTREPRISE. (10-02)
Comment obtenir une prise de position formelle de l'administration sur la valeur d'une entreprise faisant l'objet d'une donation. Instruction ministérielle du 8 janvier 1998. Le donateur peut consulter l'administration sur la valeur à laquelle l'entreprise est évaluée, et en cas d'accord exprès du service, passer dans les 3 mois (sauf prorogation de 3 mois) de celui-ci l'acte de donation projeté sur la base acceptée par l'administration. La base ainsi déclarée ne peut alors plus être remise en cause pour l'assiette des droits si la donation effectuée est conforme au projet présenté de bonne foi.
(Instruction ministérielle du 8 janvier 1998, JCPN du 30-01-1998, p. 141)


Tontine

UNE NOUVELLE FORMULE : LA CLAUSE D'ACCROISSEMENT À DURÉE LIMITÉE. (11-02)
Note sur la possibilité de créer une clause d'accroissement à durée limitée de façon à éviter l'interdiction de demander le partage.
(Note H. Lemaire, JCPN 09-01-1998, p. 7)

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