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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998

LE DOSSIER - DROIT PRIVE (suite)

II- CHANGEMENT DE RÉGIME MATRI-MONIAL ET DROITS
DES CRÉANCIERS DES ÉPOUX
Les créanciers des époux sont concernés dès lors que le changement de
régime matrimonial risque d'aboutir à un amoindrissement de leur gage,
c'est à dire en cas de passage d'un régime communautaire à un régime séparatiste.
La loi préserve leurs intérêts grâce tout d'abord à un système de publicité
du changement de régime matrimonial.
- La publicité du changement de régime matrimonial
- Publicité de la demande d'homologation L'article 1397 alinéa 5 CCiv.
prévoit la publicité de la demande d'homologation. D'après les articles
1303 et 1292 al 2 et 3 du N.C.P.C, l'avocat des époux transmet la demande
aux secrétariats greffes des TGI dans le ressort desquels l'un et l'autre
des époux sont nés à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité
par mention en marge des actes de naissance. Un extrait de la demande
peut également être publié dans un journal diffusé dans le ressort du
tribunal saisi. De plus, un délai d'un mois doit être respecté entre
la mention en marge des extraits d'acte de naissance et le jugement
d'homologation, ceci pour ménager aux tiers intéressés un délai raisonnable
d'intervention. Il faut noter ici qu'en pratique c'est surtout grâce
aux recherches préalables du Tribunal, qui demande aux époux une déclaration
concernant leur passif, que les créanciers intéressés sont mis au courant
du changement envisagé par les époux.
- Publicité du jugement d'homologation
- Le jugement prononçant l'homologation est publié dans un journal
diffusé dans le ressort du Tribunal qui l'a rendu.
- Il est également fait mention du jugement d'homologation en marge
de l'extrait d'acte de mariage
- Cette mention est le point de départ d'un délai de trois mois
à l'issue duquel le changement prend effet à l'égard des tiers (1397
al 3 CCiv.), sauf aux époux à déclarer directement ce changement
à leur interlocuteur.
- Le jugement d'homologation doit également figurer sur la minute
du contrat de mariage modifié (1397 al 4 CCiv.).
- Enfin, si l'un des époux est commerçant, la convention modificative
homologuée doit faire l'objet d'une déclaration au Registre du commerce
et des Sociétés, dans le mois qui suit l'homologation.
Le système de publicité mis en place par la loi et le rôle actif du
Tribunal permettent donc en général aux créanciers d'être mis au courant
du changement de régime matrimonial envisagé ou effectué par leurs débiteurs.
Une fois informés, de quels moyens disposent-ils pour défendre leurs
intérêts?
.....2. Les moyens de défense
- Les voies de recours de droit commun Si les créanciers sont intervenus
en 1ère instance, sur leur initiative ou sur la demande du tribunal,
ils peuvent interjeter appel du jugement d'homologation.
- La tierce opposition Elle est expressément prévue par le dernier
alinéa de l'article 1397 CCiv, en cas de fraude aux droits des créanciers.
Conditions : Elle peut être exercée dans l'année de la dernière en
date des formalités destinées à assurer la publicité du jugement.
Un aperçu de la jurisprudence relative à cette action révèle qu'elle
a en fait peu de chances d'aboutir.
- Tout d'abord les créanciers ne sont pas fondés à s'opposer au
passage d'un régime communautaire à un régime séparatiste sous
prétexte de la réduction de leur gage futur (Civ 1ère 4 janvier
1977). En effet l'adoption par les conjoints d'un régime plus
protecteur des intérêts financiers du couple va dans le sens de
l'intérêt de la famille. Il ne faut pas confondre fraude et prévention.
- De même la critique par les créanciers de la diminution de leur
gage actuel n'est en principe pas recevable. En effet, même après
la dissolution de la communauté, ils peuvent toujours saisir les
biens compris dans l'indivision post-communautaire. Mieux, d'après
l'interprétation que la Cour de Cassation donne de l'article 1483
CCiv., les créanciers personnels d'un époux peuvent, dès la dissolution,
poursuivre pour la moitié de leur créance le conjoint de leur
débiteur (Civ. 1ère, 1er mars 1988).
- Les recours contre le partage frauduleux Il reste que si les époux
sont réellement animés d'une volonté frauduleuse à l'égard de leurs
créanciers, cette volonté est difficile à prouver au stade du jugement
d'homologation et n'apparaît qu'au moment du partage de la communauté,
à l'occasion duquel ils vont tenter d'organiser l'insolvabilité de
l'époux le plus endetté. Or la loi protège peu les créanciers victimes
d'une telle fraude, car l'article 882 du CCiv, qui leur permet d'intervenir
au partage, suppose qu'ils aient eu connaissance du changement de
régime matrimonial, ce qui n'est pas évident en pratique. La Cour
de Cassation a donc mis au point une jurisprudence protectrice des
intérêts des créanciers.
- En premier lieu, elle a admis la tierce opposition contre le
jugement d'homologation, alors même que la fraude ne se matérialise
qu'au moment du partage (Civ. 1ère, 23 février 1972). Pareille
action aboutit à l'inopposabilité non seulement du jugement mais
également de la convention de partage faite à sa suite. Cependant
cette action n'est efficace que si les époux procèdent au partage
dans le délai d'un an durant lequel les créanciers peuvent agir,
ce à quoi la loi ne les oblige pas. Là encore la Jurisprudence
de la Cour de Cassation a pris une orientation favorables aux
créanciers.
- Elle considère que les créanciers peuvent, par le biais de l'action
oblique, exercer l'action en rescision pour lésion contre un partage
inéquitable en défaveur de leur débiteur (Civ. 1ère, 22 janvier
1980).
- Enfin, la Cour Suprême a admis l'action paulienne du créancier
contre le partage frauduleux, allant ainsi à l'encontre de l'article
882 CCiv. Qui veut que cette action ne soit possible qu'en cas
d'opposition préalable du créancier au partage. Selon cette jurisprudence,
il suffit au créancier de prouver que le partage a été fait précipitamment
et de façon déséquilibrée (Civ. 1ère, 16 juin 1981) ou encore
qu'il dissimule une véritable donation au conjoint in bonis (Civ.
1ère, 29 mai 1979).
En conclusion il faut retenir que les refus d'homologation sur
intervention d'un tiers sont très rares. Seul l'enfant naturel d'un
des conjoints est protégé par les tribunaux. Et en ce qui concerne les
créanciers, ils disposent, grâce à la jurisprudence, d'actions adaptées
pour défendre leurs intérêts dès lors qu'il y a réellement fraude à
leur encontre.
Céline Brun-Ney
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