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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998


LE DOSSIER - DROIT PRIVE (suite)

II- CHANGEMENT DE RÉGIME MATRI-MONIAL ET DROITS DES CRÉANCIERS DES ÉPOUX

Les créanciers des époux sont concernés dès lors que le changement de régime matrimonial risque d'aboutir à un amoindrissement de leur gage, c'est à dire en cas de passage d'un régime communautaire à un régime séparatiste. La loi préserve leurs intérêts grâce tout d'abord à un système de publicité du changement de régime matrimonial.

  1. La publicité du changement de régime matrimonial
  • Publicité de la demande d'homologation L'article 1397 alinéa 5 CCiv. prévoit la publicité de la demande d'homologation. D'après les articles 1303 et 1292 al 2 et 3 du N.C.P.C, l'avocat des époux transmet la demande aux secrétariats greffes des TGI dans le ressort desquels l'un et l'autre des époux sont nés à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge des actes de naissance. Un extrait de la demande peut également être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi. De plus, un délai d'un mois doit être respecté entre la mention en marge des extraits d'acte de naissance et le jugement d'homologation, ceci pour ménager aux tiers intéressés un délai raisonnable d'intervention. Il faut noter ici qu'en pratique c'est surtout grâce aux recherches préalables du Tribunal, qui demande aux époux une déclaration concernant leur passif, que les créanciers intéressés sont mis au courant du changement envisagé par les époux.
  • Publicité du jugement d'homologation
    • Le jugement prononçant l'homologation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du Tribunal qui l'a rendu.
    • Il est également fait mention du jugement d'homologation en marge de l'extrait d'acte de mariage
    • Cette mention est le point de départ d'un délai de trois mois à l'issue duquel le changement prend effet à l'égard des tiers (1397 al 3 CCiv.), sauf aux époux à déclarer directement ce changement à leur interlocuteur.
    • Le jugement d'homologation doit également figurer sur la minute du contrat de mariage modifié (1397 al 4 CCiv.).
    • Enfin, si l'un des époux est commerçant, la convention modificative homologuée doit faire l'objet d'une déclaration au Registre du commerce et des Sociétés, dans le mois qui suit l'homologation.

    Le système de publicité mis en place par la loi et le rôle actif du Tribunal permettent donc en général aux créanciers d'être mis au courant du changement de régime matrimonial envisagé ou effectué par leurs débiteurs. Une fois informés, de quels moyens disposent-ils pour défendre leurs intérêts?

.....2. Les moyens de défense

    • Les voies de recours de droit commun Si les créanciers sont intervenus en 1ère instance, sur leur initiative ou sur la demande du tribunal, ils peuvent interjeter appel du jugement d'homologation.
    • La tierce opposition Elle est expressément prévue par le dernier alinéa de l'article 1397 CCiv, en cas de fraude aux droits des créanciers. Conditions : Elle peut être exercée dans l'année de la dernière en date des formalités destinées à assurer la publicité du jugement. Un aperçu de la jurisprudence relative à cette action révèle qu'elle a en fait peu de chances d'aboutir.
      • Tout d'abord les créanciers ne sont pas fondés à s'opposer au passage d'un régime communautaire à un régime séparatiste sous prétexte de la réduction de leur gage futur (Civ 1ère 4 janvier 1977). En effet l'adoption par les conjoints d'un régime plus protecteur des intérêts financiers du couple va dans le sens de l'intérêt de la famille. Il ne faut pas confondre fraude et prévention.
      • De même la critique par les créanciers de la diminution de leur gage actuel n'est en principe pas recevable. En effet, même après la dissolution de la communauté, ils peuvent toujours saisir les biens compris dans l'indivision post-communautaire. Mieux, d'après l'interprétation que la Cour de Cassation donne de l'article 1483 CCiv., les créanciers personnels d'un époux peuvent, dès la dissolution, poursuivre pour la moitié de leur créance le conjoint de leur débiteur (Civ. 1ère, 1er mars 1988).
    • Les recours contre le partage frauduleux Il reste que si les époux sont réellement animés d'une volonté frauduleuse à l'égard de leurs créanciers, cette volonté est difficile à prouver au stade du jugement d'homologation et n'apparaît qu'au moment du partage de la communauté, à l'occasion duquel ils vont tenter d'organiser l'insolvabilité de l'époux le plus endetté. Or la loi protège peu les créanciers victimes d'une telle fraude, car l'article 882 du CCiv, qui leur permet d'intervenir au partage, suppose qu'ils aient eu connaissance du changement de régime matrimonial, ce qui n'est pas évident en pratique. La Cour de Cassation a donc mis au point une jurisprudence protectrice des intérêts des créanciers.
      • En premier lieu, elle a admis la tierce opposition contre le jugement d'homologation, alors même que la fraude ne se matérialise qu'au moment du partage (Civ. 1ère, 23 février 1972). Pareille action aboutit à l'inopposabilité non seulement du jugement mais également de la convention de partage faite à sa suite. Cependant cette action n'est efficace que si les époux procèdent au partage dans le délai d'un an durant lequel les créanciers peuvent agir, ce à quoi la loi ne les oblige pas. Là encore la Jurisprudence de la Cour de Cassation a pris une orientation favorables aux créanciers.
      • Elle considère que les créanciers peuvent, par le biais de l'action oblique, exercer l'action en rescision pour lésion contre un partage inéquitable en défaveur de leur débiteur (Civ. 1ère, 22 janvier 1980).
      • Enfin, la Cour Suprême a admis l'action paulienne du créancier contre le partage frauduleux, allant ainsi à l'encontre de l'article 882 CCiv. Qui veut que cette action ne soit possible qu'en cas d'opposition préalable du créancier au partage. Selon cette jurisprudence, il suffit au créancier de prouver que le partage a été fait précipitamment et de façon déséquilibrée (Civ. 1ère, 16 juin 1981) ou encore qu'il dissimule une véritable donation au conjoint in bonis (Civ. 1ère, 29 mai 1979).

En conclusion il faut retenir que les refus d'homologation sur intervention d'un tiers sont très rares. Seul l'enfant naturel d'un des conjoints est protégé par les tribunaux. Et en ce qui concerne les créanciers, ils disposent, grâce à la jurisprudence, d'actions adaptées pour défendre leurs intérêts dès lors qu'il y a réellement fraude à leur encontre.

Céline Brun-Ney

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