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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998


LE DOSSIER - DROIT PRIVE

CHANGEMENT CHANGEMENT DE RÉGIME MA DE RÉGIME MATRIMONIAL TRIMONIAL ET DROITS DES ET DROITS DES TIERS TIERS

Le principe de l'immutabilité du régime matrimonial qui prévalait en droit français depuis le Code Napoléon a été très largement assoupli par la grande réforme du droit des régimes matrimoniaux de 1965.
Désormais les époux ont la possibilité de changer de régime matrimonial en cours de mariage, à condition de respecter les principes posés par l'article 1397 CCiv qui sont le respect de l'intérêt de la famille et l'homologation du changement par le Tribunal de Grande Instance.
Dans la pratique cette faculté offerte aux époux est largement utilisée; les demandes en homologation se chiffrent par plusieurs milliers chaque année.
Cependant si les cas de changement sont nombreux, ils obéissent le plus souvent à deux schémas qui sont soit l'adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant des époux, soit la substitution du régime de la séparation de biens à un régime communautaire.
Ces deux schémas correspondent à deux types de situations et de préoccupations différents. Le passage à la communauté universelle est une opération à visée successorale en faveur du conjoint survivant, alors que l'adoption de la séparation de biens a généralement pour but de créer une indépendance financière des époux vis à vis de leurs créanciers respectifs.
Le changement de régime matrimonial ne concerne pas uniquement les rapports des époux entre eux, et les tiers intéressés par cette opération varient d'une situation à l'autre : dans le premier cas ce sont les enfants qui peuvent avoir des intérêts opposés à ceux de leurs parents, dans le second cas, ce sont les créanciers qui doivent veiller au maintien de leur gage.

I - Changement de régime matrimonial et droits des présomptifs héritiers réservataires
Raisonnons sur un exemple concret : un couple avec des enfants , mariés depuis de nombreuses années sous le régime de la communauté légale ou de la séparation de biens souhaite adopter une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale dans un but de protection du conjoint survivant. Le problème est de savoir si ce changement est de nature à porter atteinte aux droits successoraux des enfants et si ceux-ci disposent de moyens de défense.

  1. L'intérêt de la famille
    Il faut tout d'abord se pencher sur la notion d'intérêt de la famille. La loi prévoit que le changement de régime matrimonial doit être fait dans le but même de préserver cet intérêt, et c'est le rôle du tribunal d'y veiller lors de l'instance en homologation.

    • Le cas de l'enfant commun
      Dans un arrêt de principe en date du 6 janvier 1976, la Cour de Cassation a prôné une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la famille. Selon cet arrêt "le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n'interdit pas nécessairement le changement envisagé". Cet arrêt est à l'origine d'une jurisprudence qui privilégie le souci des époux d'assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant, plutôt que l'intérêt des enfants qui serait de recevoir plus rapidement l'héritage de leurs parents et de le recevoir en deux fois, ce qui est fiscalement plus avantageux .La jurisprudence est constante en ce sens, du moins lorsque les époux ont des enfants communs.

    • Le cas de l'enfant d'un premier lit
      La question est plus délicate lorsqu'il existe un enfant d'un premier lit car celui-ci risque de voir l'héritage de son auteur passer à son second conjoint et d'être par là même exhérédé. Cependant la réserve successorale étant d'ordre public, l'article 1527 alinéa 2 CCiv préserve les intérêts de l'enfant d'un premier lit confronté à cette situation, grâce à l'action en retranchement. La jurisprudence considère donc que l'enfant d'un premier mariage est suffisamment protégé par la loi et homologue le plus souvent ce type de changement (Bordeaux, 18 mars 1992).

    • le cas de l'enfant naturel de l'un des époux
      Le seul cas à faire réellement difficulté est celui de l'enfant naturel de l'un des époux. La Cour de Cassation refuse de lui étendre la possibilité de l'action en retranchement (Civ. 1ère, 8 juin 1982). Ses droits successoraux sont donc mis en danger par le changement de régime matrimonial de ses parents. La jurisprudence opte donc ici systématiquement pour un refus d'homologation. Dans ce contexte jurisprudentiel globalement défavorable aux enfants du couple, ceux-ci peuvent-ils se défendre pour préserver leurs intérêts.

     

  2. Les possibilités de recours
    Remarque préliminaire : L'avis des enfants Le juge a la possibilité d'entendre les enfants lors de la mise en oeuvre de son contrôle de l'intérêt de la famille. Ce n'est pas une obligation pour lui. De plus le juge n'est en rien lié par l'avis des enfants (Civ 1ère 24 novembre 1993).
    Quant aux voies de recours proprement dites, elles seront exercées le plus souvent par un enfant naturel ou d'un premier lit dont l'existence a été dissimulée au tribunal, de sorte que celui-ci a prononcé une homologation sans pouvoir apprécier l'intérêt de la famille dans sa globalité.

    • les voies de recours de droit commun
      Hormis les voies de recours de droit commun que sont l'appel et le pourvoi en cassation, qui supposent que l'enfant ait été partie au premier jugement, deux recours sont envisageables :

    • la tierce opposition
      La voie de la tierce opposition semble être fermée aux héritiers selon l'opinion doctrinale dominante tirée de l'interprétation de l'article 1397 al 5 CCiv, qui réserve expressément cette possibilité aux créanciers des époux. La jurisprudence est également en ce sens (Civ 1ère 9 juillet 1991).

    • l'action en nullité
      Reste la possibilité d'une action en nullité à l'encontre de la convention conjointe pour fraude aux droits de l'héritier (Cass Civ. 1ère, 14 janvier 1997 ).
      Il apparaît donc que, sauf cas de fraude des époux, les enfants, qui font partie de la famille au sens de l'article 1397 du CCiv., sont tributaires de l'appréciation du tribunal, en principe favorable au conjoint survivant.