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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998

LE DOSSIER - DROIT PRIVE
CHANGEMENT CHANGEMENT DE RÉGIME MA DE RÉGIME MATRIMONIAL
TRIMONIAL ET DROITS DES ET DROITS DES TIERS TIERS
Le principe de l'immutabilité du régime matrimonial qui prévalait en droit
français depuis le Code Napoléon a été très largement assoupli par la grande
réforme du droit des régimes matrimoniaux de 1965.
Désormais les époux ont la possibilité de changer de régime matrimonial
en cours de mariage, à condition de respecter les principes posés par l'article
1397 CCiv qui sont le respect de l'intérêt de la famille et l'homologation
du changement par le Tribunal de Grande Instance.
Dans la pratique cette faculté offerte aux époux est largement utilisée;
les demandes en homologation se chiffrent par plusieurs milliers chaque
année.
Cependant si les cas de changement sont nombreux, ils obéissent le plus
souvent à deux schémas qui sont soit l'adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au survivant des époux, soit la substitution
du régime de la séparation de biens à un régime communautaire.
Ces deux schémas correspondent à deux types de situations et de préoccupations
différents. Le passage à la communauté universelle est une opération à visée
successorale en faveur du conjoint survivant, alors que l'adoption de la
séparation de biens a généralement pour but de créer une indépendance financière
des époux vis à vis de leurs créanciers respectifs.
Le changement de régime matrimonial ne concerne pas uniquement les rapports
des époux entre eux, et les tiers intéressés par cette opération varient
d'une situation à l'autre : dans le premier cas ce sont les enfants qui
peuvent avoir des intérêts opposés à ceux de leurs parents, dans le second
cas, ce sont les créanciers qui doivent veiller au maintien de leur gage.
I - Changement de régime matrimonial et droits
des présomptifs héritiers réservataires
Raisonnons sur un exemple concret : un couple avec des enfants , mariés
depuis de nombreuses années sous le régime de la communauté légale ou de
la séparation de biens souhaite adopter une communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale dans un but de protection du conjoint survivant.
Le problème est de savoir si ce changement est de nature à porter atteinte
aux droits successoraux des enfants et si ceux-ci disposent de moyens de
défense.
- L'intérêt de la famille
Il faut tout d'abord se pencher sur la notion d'intérêt de la famille.
La loi prévoit que le changement de régime matrimonial doit être fait
dans le but même de préserver cet intérêt, et c'est le rôle du tribunal
d'y veiller lors de l'instance en homologation.
- Le cas de l'enfant commun
Dans un arrêt de principe en date du 6 janvier 1976, la Cour de
Cassation a prôné une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la
famille. Selon cet arrêt "le seul fait que l'un des membres de la
famille risquerait de se trouver lésé n'interdit pas nécessairement
le changement envisagé". Cet arrêt est à l'origine d'une jurisprudence
qui privilégie le souci des époux d'assurer la situation pécuniaire
du conjoint survivant, plutôt que l'intérêt des enfants qui serait
de recevoir plus rapidement l'héritage de leurs parents et de le
recevoir en deux fois, ce qui est fiscalement plus avantageux .La
jurisprudence est constante en ce sens, du moins lorsque les époux
ont des enfants communs.
- Le cas de l'enfant d'un premier lit
La question est plus délicate lorsqu'il existe un enfant d'un premier
lit car celui-ci risque de voir l'héritage de son auteur passer
à son second conjoint et d'être par là même exhérédé. Cependant
la réserve successorale étant d'ordre public, l'article 1527 alinéa
2 CCiv préserve les intérêts de l'enfant d'un premier lit confronté
à cette situation, grâce à l'action en retranchement. La jurisprudence
considère donc que l'enfant d'un premier mariage est suffisamment
protégé par la loi et homologue le plus souvent ce type de changement
(Bordeaux, 18 mars 1992).
-
le cas de l'enfant naturel de l'un des époux
Le seul cas à faire réellement difficulté est celui de l'enfant
naturel de l'un des époux. La Cour de Cassation refuse de lui
étendre la possibilité de l'action en retranchement (Civ. 1ère,
8 juin 1982). Ses droits successoraux sont donc mis en danger
par le changement de régime matrimonial de ses parents. La jurisprudence
opte donc ici systématiquement pour un refus d'homologation. Dans
ce contexte jurisprudentiel globalement défavorable aux enfants
du couple, ceux-ci peuvent-ils se défendre pour préserver leurs
intérêts.
- Les possibilités de recours
Remarque préliminaire : L'avis des enfants Le juge a la possibilité
d'entendre les enfants lors de la mise en oeuvre de son contrôle de
l'intérêt de la famille. Ce n'est pas une obligation pour lui. De plus
le juge n'est en rien lié par l'avis des enfants (Civ 1ère 24 novembre
1993).
Quant aux voies de recours proprement dites, elles seront exercées le
plus souvent par un enfant naturel ou d'un premier lit dont l'existence
a été dissimulée au tribunal, de sorte que celui-ci a prononcé une homologation
sans pouvoir apprécier l'intérêt de la famille dans sa globalité.
- les voies de recours de droit commun
Hormis les voies de recours de droit commun que sont l'appel et
le pourvoi en cassation, qui supposent que l'enfant ait été partie
au premier jugement, deux recours sont envisageables :
- la tierce opposition
La voie de la tierce opposition semble être fermée aux héritiers
selon l'opinion doctrinale dominante tirée de l'interprétation de
l'article 1397 al 5 CCiv, qui réserve expressément cette possibilité
aux créanciers des époux. La jurisprudence est également en ce sens
(Civ 1ère 9 juillet 1991).
- l'action en nullité
Reste la possibilité d'une action en nullité à l'encontre de la
convention conjointe pour fraude aux droits de l'héritier (Cass
Civ. 1ère, 14 janvier 1997 ).
Il apparaît donc que, sauf cas de fraude des époux, les enfants,
qui font partie de la famille au sens de l'article 1397 du CCiv.,
sont tributaires de l'appréciation du tribunal, en principe favorable
au conjoint survivant.
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