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CONSEIL DU NOTAIRE
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Copropriété et Organisation Juridique des Ensembles Immobiliers
Baux d'Habitation
NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDÉE - DATE D'EXPÉ-DITION
- DATE DE RÉCEPTION. EFFETS. (65-02)
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait retenu que la date de notification d'un congé à prendre en considération est celle de l'EXPEDITION à l'égard de celui qui y procède. Elle vise l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 669 du Nouveau Code de Procédure Civile pour décider que "la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son bénéficiaire." En effet, le congé donné en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n'est effectif, vis à vis de son destinataire, qu'à compter du jour de la réception de ce congé.
(Cass. Civ. 3ème 7 janvier 1998, La lettre de Droit et Patrimoine n°238)
DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR UNE QUESTION
NON INSCRITE À L'ORDRE DU JOUR - EFFETS.
(66-02)
Un copropriétaire conteste une décision de l'assemblée générale, votée mais non prévue à l'ordre du jour, plus de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale. La Cour de Cassation estime que ce propriétaire est forclos sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle infirme ainsi la jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS qui, dans un arrêt datant de 1981, avait décidé que l'interdiction de délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour était d'ordre public, la forclusion de l'article 42 précité ne s'appliquait pas dans ce cas.
(Cass. Civ. 3ème 14 janvier 1998, La lettre de Droit et Patrimoine n°232)
Assemblée Générale
RÉDACTION DES QUESTIONS ÉCRITES.
(67-02)
"Il n'était pas possible à une assemblée générale de prendre des décisions à l'occasion de l'examen de questions trop imprécises ou équivoques ". La cour de cassation à la recommandation n°1 de la commission relative à la copropriété qui demande d'éviter les formules vagues ou équivoques afin de permettre l'adoption de véritables décisions.
(Cass civ 3 17 décembre1997, Syndicat des copropriétaires résidence les terrasses du soleil à Nice c/ époux Blanchard, RDI Janvier-Mars 1998, p.131)
NOTION DE DÉCISION AU SENS DE L'ARTICLE 25.
(68-02)
Une demande d'autorisation d'édifier des vérandas sur les balcons de certains lots avait été présentée à l'assemblée générale. Cette demande ne receuillera que 977 voix sur 10000 et sera déclarée rejetée. La Cour d'appel constatait qu'il ne pouvait y avoir eu ni décision d'approbation ni décision de rejet. Selon elle, une nouvelle convocation devait être décidée. La cour de cassation décide quant à elle que l'insuffisance de voix favorables à la décision esr un refus caractérisant une décision. Il faut cependant se méfier de conclusions trop hâtive : l'hypothèse en cause est celle d'une demande d'autorisation de travaux (art. 25 b). Ainsi, une nouvelle convocation sera obligatoire si aucune majorité absolue ne se dessine en faveur de l'un ou l'autre des candidats syndics
(Cass civ. 3, 17-07-1997)


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