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CONSEIL DU NOTAIRE

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit des Affaires

Sous-traitant

SOUS-TRAITANT. ACTION DIREC-TE CONTRE LE MAÎTRE DE L'OU-VRAGE. CONDITIONS. (55-02)
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait admis que le maître de l'ouvrage se trouve directement débiteur du sous-traitant dès lors qu'il lui a versé un acompte. Elle se fonde sur la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et exige qu'une mise en demeure soit adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal et qu'une copie de cette mise en demeure soit transmise au maître de l'ouvrage. Ces conditions doivent être respectées pour ouvrir l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage.
(Cass. Civ. 3ème 14 janvier 1998, La lettre de Droit et Patrimoine n°235)


Baux Commerciaux et Professionnels

LA PROMESSE DE BAIL COMMERCIAL VAUT BAIL EN CAS D'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET LE PRIX. (56-02)
L'arrêt de cassation rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation à la date du 28 mai 1997, semble s'être inspiré directement d'un précédent arrêt de cette formation de la Haute juridiction en date du 28 mai 1994. Cet arrêt avait, en effet, également relevé que les parties à la promesse de bail s'étaient entendues sur l'ensemble des conditions du bail, sans que leur convention ait imposé l'établissement ultérieur d'un acte authentique. La décision du 28 mai 1997 rappelle que la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a eu accord des parties sur la chose et sur le prix, objets du contrat. Un preneur de locaux commerciaux avait autorisé le bailleur à chercher un nouveau locataire.
Puis ce bailleur ayant consenti une promesse de bail à un nouveau preneur qui a versé un dépôt de garantie et pris possession des lieux. Selon la cour de cassation, a violé les articles 1134 et 1714 du Code civil, la Cour d'Appel qui a admis la demande en paiement des loyers dirigée contre le preneur originel, au motif que le second n'avait pas respecté ses engagements, et que la promesse de bail n'avait pas été exécutée et régularisée. Par conséquent, la promesse de bail vaut bail dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ;d'autant que la cour n'a pas relevé de circonstance de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.
(Cour de cassation Civ.3e, 28 mai 1997 Petites affiches, n°41, 6/4/98)

CESSION DE BAIL ET MODIFICA-TION DES LIEUX LOUÉS SANS AUTORISATION - EFFETS. (57-02)
La société cessionnaire d'un bail commercial a modifié les lieux loués sans autorisation de la part du bailleur. Au visa des articles 1134 et 1143 du Code Civil, la Cour de Cassation accorde au bailleur des dommages et intérêts du fait du non respect des engagements contractuels ainsi que la possibilité d'exiger la destruction des travaux effectués, le tout sans que le bailleur ait à prouver un préjudice.
(Cass. Civ. 3ème 13 novembre 1997, La lettre de Droit et Patrimoine n°228)

PROROGATION CONVENTION-NELLE - PLAFONNEMENT INAP-PLICABLE. (58-02)
Le bailleur avait initialement donné à bail un local à usage commercial pour une durée de 9 ans qui a été conventionnellement prorogé pour une année. La cour de cassation a estimé qu'au regard des dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, le plafonnement ne pouvait être applicable dès lors que la durée contractuelle du bail expiré excédait 9 ans.
(Cass. 13 novembre 1997, Mne Prygne c/ soc. Le Dauphin, AJPI n°3/1998 p. 180)

BAIL PROFESSIONNEL : QUOI DE NEUF ? (59-02)
La loi du 6 juillet 1989, qui a introduit dans la loi du 23 décembre 1986, l'article 57 A, a instauré un statut primaire des baux professionnels. L'auteur commente cette règlementation d'ordre public, définissant son champ d'application et son régime. A ce titre, Jean-Pierre Blatter précise les conditions dans lesquelles pourrait être envisagée une dérogation aux règles imposées par l'article 57 A, et également celles liées à une adoption volontaire au régime des baux commerciaux.
(AJPI n°4/1998, p. 261)


Prêts

PHOTOCOPIE ÉQUIVALENT À UNE ABSENCE DE PREUVE. (60-02)
Pour assigner son emprunteur en remboursement d'un prêt, un créancier produit la photocopie d'un document revêtu de la signature de son débiteur par lequel ce dernier reconnaissait sa dette. Pour la Cour de Cassation, les juges du fond ont estimé souverainement que ce document ne rendait même pas vraisemblable le fait allégué au point de valoir commencement de preuve par écrit. En matière de preuve, il faut se méfier des moyens de reproduction et toujours préférer les documents originaux.
(Cass. Civ. 1ère 21 octobre 1997, La lettre de Droit et Patrimoine n°231)


Sociétés

CESSION DE PARTS SOCIALES DE SARL. (61-02)
Cession de la nue-propriété des titres d'une SARL, avec un droit de préférence réciproque pour chaque partie en cas de vente par l'une d'elles de ses droits démembrés. Se pose la question de l'intervention de l'usufruitier en cas d'augmentation du capital de la SARL (souscription de nouvelles parts par le nu-propriétaire). La cour de cassation indique qu'à défaut de précision dans le pacte de préférence quant au maintien de la proportion de l'usufruit de l'un d'entre eux en cas de souscription par le nu-propriétaire à une augmentation de capital, l'associé usufruiter ne peut pas agir à l'occasion de cette augmentation de capital en prétendant l'attribution de l'usufruit d'un certain nombre de parts, à concurrence de la valeur des droits de souscriptions. En conséquence les nouvelles parts socilaes émises lors de l'augmentation de capital sont la pleine propriété de l'associé nu-propriétaire
(Cass. com. 8-07-1997, Joly novembre 1997)

DISSOLUTION DE SARL -RÉUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN - TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE. (62-02)
La Cour d'appel de Paris a été amené à se prononcer sur la validité de la transmission du droit au bail opérée à l'occasion de la dissolution d'une SARL pour réunion de toutes les parts en une seule main. Est-il possible de se fonder sur l'article 1844-5 al3 du code civil prévoyant une transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique-transmission sans novation, l'associé étant le seul ayant-droit vis à vis des tiers? Est-il possible d'appliquer ce principe au bail commercial figurant à l'actif social ou le bailleur doit-il intervenir comme pour une cession? Pour la cour, ce transfert est assimilé à une cession et implique donc l'information ou l'intervention du bailleur car il y a changement de preneur. Cependant, l'inobservation de l'obligation mise à la charge du preneur n'est pas une faute d'une gravité telle qu'elle pourrait justifier de la résolution du bail car, comme tout tiers, le preneur a été informé de cette transmission par la publicité légale faite pour la liquidation de la société.
(CA PARIS 24-06-1997, Colineau, Joly décembre 1997)


Entreprises en Difficultés

LE CARACTÈRE UT UNIVERSI DES PROCÉDURES COLLECTIVES N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L'ACTION PAULIENNE DES CRÉANCIERS. (63-02)
M.ALLARD a été condamné le 13 février 1986 au paiement solidaire d'une dette fiscale en vertu de l'article L.266 du code général des impôts. Ayant interjeté appel, il a fait donation, avec son épouse, à ses six enfants, de la totalité des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires en vertu d'un acte du 14 juin 1986.
Cette donation a été faite avec réserve de droit d'usage et d'habitation au profit des époux ALLARD. Le 15 décembre 1987, il est mis en redressement puis en liquidation judiciaire. Le receveur des impôts demande alors, par la voie de l'action paulienne, le paiement de sa dette puisque l'arrêt d'appel avait été rendu à son profit. Le Tribunal, puis la cour d'appel, tout en reconnaissant la recevabilité de la demande, tant sur le fait qu'il existait au moment de la donation un principe certain de créance pour le receveur, que sur sa qualité à agir à l'ouverture d'une procédure collective, ont annulé l'acte de donation " qui lui permettait de continuer de jouir de ses propriétés tout en les faisant échapper aux conséquences de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre et aux poursuites de ses créanciers ". Le droit exclusif que l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 confère au représentant des créanciers pour agir au nom dans l'intérêt de ceux-ci, ne fait donc pas obstacle à ce qu'un créancier seul exerce l'action paulienne contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur. Mais il faut noter que l'inopposabilité, résultant de l'accueil de l'action paulienne par un créancier n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci.
(Cass. com, 8 octobre 1996. Petites affiches, n°31, 13/3/98)


Cautionnement

CARACTÈRE ACCESSOIRE DU CAUTIONNEMENT. (64-02)
L'obligation de restituer, inhérente au contrat de prêt annulé, demeure valable. Par conséquent le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation n'est pas éteinte. Le principe de la survie du cautionnement à la nullité du contrat de prêt garanti semble désormais établi. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1 juillet 1997 reprend, en effet, à l'identique la motivation des arrêts du 17 novembre 1982 et du 25 mai 1992 : " tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable. Dès lors le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation n'est pas éteinte ".
(Cour de cassation Civ 1re, 1 juillet 1997 Petites affiches, n°37, 27/3/98)

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