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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits Fiscal (suite)

TVA ET PROROGATION DU DELAI POUR CONSTRUIRE. (45-02)
Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par les professionnels de l'immobilier, l'administration a, par voie d'instruction administrative, décidé de proroger au 31/12/1998 le délai prévu pour construire. Il vient d'être précisé que la cession du terrain ne remettait pas en cause cette prorogation dès lors que le sous-acquéreur pouvait achevé la construction dans le délai ainsi prorogé soit le 21/12/1998
(RM CARLE SEN 27/11/1997 BF 1/97 N° 40)

TVA IMMOBILIERE - ASSIETTE. (46-02)
L'article 266 2 b CGI qui autorise l'administration à substituer la valeur vénale à la contrepartie perçue déroge au droit commun de la TVA et peut paraître contraire aux dispositions communautaires applicables à la matière et notamment a l'article 11 A de la 6e directive TVA. Jugé que ces dispositions de l'article 266 2 b CGI entrent dans les prévisions des dispositions de l'article 27 de la 6e directive et ne sont pas disproportionnées par rapport aux objectifs de cette directive compte tenu des garanties de procédure accordées par le législateur français.
(TA PARIS 30/10/97 BF 3/98 N° 258)

PLUS-VALUES IMMOBILIERES ET SCI. (47-02)
Décision quelle que peu surprenante du TA de Grenoble qui détermine la plus-value immobilière réalisée par une SCI en retenant comme prix de revient non pas le prix d'achat par cette SCI du bien revendu, mais par le prix d'acquisition de leur participation par les associés de la SCI cédante. En l'espèce le juge a déterminé la plus-value réalisée par la société en se référant a la valeur portée dans une déclaration de succession pour l'acquisition des parts.
(TA GRENOBLE 13/05/97 DF 4-5/98 56)

REVENUS FONCIERS ET EMPRUNT SUBSTITUTIF. (48-02)

L'administration vient de prendre position dans la situation suivante :

  • les associés d'une SCI avaient mis gratuitement à la disposition de celle-ci les fond nécessaires à l'acquisition de l'actif social par hypothèse donné en location
  • ces associés ont souhaité récupérer les fonds et la SCI a été contrainte d'emprunter pour les rembourser
  • l'administration exclut la possibilité de déduire ces intérêts d'emprunt au motif que celui-ci n'est pas contracté pour l'acquisition du bien mais pour rembourser une dette sociale.
Il est précisé que cette déduction aurait été possible si la mise a disposition des fonds par les associés avait été faite moyennant intérêts, mais dans la limite des intérêts prévus initialement.
(RM LESBROS 27/11/97 BF 1/98 N°56)

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LOGEMENT LOUES. (49-02)
Les travaux de réaffectation à usage d'habitation de locaux affectés pendant un temps à usage de bureaux ne sont pas des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation et sont dès lors déductibles des revenus fonciers.
(CE, 20 juin 1997, FLOR-FLORENTIN, AJPI n° 4/1998, p. 276)

Des travaux de remise en état de logements ne sont pas des travaux de construction, agrandissement, rénovation ou amélioration et ne peuvent être retenus pour majorer le prix d'acquisition pour la détermination de la plus-value imposable.
Des travaux de remise en état d'appartements loués destinés à assurer leur vente dans les meilleurs conditions ne se rattachent pas directement à la location et ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers.
Commentaires très intéressants par Jean-Pierre MAUBLANC de ces deux décisions précisant le régime fiscal des travaux de remise en état des logements loués.
(CAA PARIS, 10 octobre 1996, Esculier, AJPI n° 4/1998, p. 276)

DROITS DE MUTATION PAR DECES - PAIEMENT DIFFERE. (50-02)
L'administration renouvelle l'interprétation stricte qu'elle entend faire des dispositions de l'article 404 B annexe III au CGI en précisant que si l'immeuble faisant l'objet d'un démembrement de propriété vient a être cédé, la cession entraîne l'exigibilité de l'intégralité des droits dont le paiement a été différé alors même que le produit de la cession a été réinvestie dans l'acquisition d'une nouvelle résidence, et que le bien acquis en remploi fasse lui même l'objet d'un démembrement.
(RM DUPONT AIGNAN 05/01/98 BF 2/98 N° 193)

DROITS DE MUTATION PAR DECES - BIEN RENTRE DANS L'HEREDITE. (51-02)
La cour de cassation confirme le principe selon lequel en cas d'entrée d'un bien dans l'hérédité postérieurement au décès, c'est ce retour qui constitue le point de départ du délai de prescription et non le décès lui même. Il appartient donc à l'héritier dans les 6 mois de l'événement constatant ce retour de déposer une déclaration de succession complémentaire.
(Cass. com. 18/11/1997 BF 2/98 N°196)

DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT - ABUS DE DROIT. (52-02)
On peut relever davantage de rigueur de la part de la cour de cassation en matière d'abus de droit. La signature d'un bail à long terme préalablement à la transmission d'un patrimoine rural a fait l'objet dans les années récentes de plusieurs décisions de la cour de cassation qui ont toutes été défavorables à l'administration. Alors que nous avions eu l'occasion de signaler la décision de la cour de cassation du 10/06/97 lors d'un précèdent Bulletin, on relève aujourd'hui la décision du 07/10/1997 par laquelle la haute juridiction constate un abus de droit dans la signature d'un bail à fermage de longue durée suivi quelque jours après de la donation partage de la nue propriété des biens grevés du bail.
La cour relève que la donation n'apporte rien à la situation des donataires et que le bail n'avait été consenti que pour des raisons fiscales. En regard de la jurisprudence existant jusque là, on constate que la notion d'abus de droit est décidément une notion à géométrie variable peu compatible avec la revendication légitime d'un minimum de stabilité juridique.
(Cass. com. 07/10/1997 BF 3/98 N° 336)

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES. (53-02)
Le Conseil d'Etat vient de préciser que les droits indivis que détient l'héritier d'un époux sur un bien affecté à l'exercice de la profession de l'autre époux, ont toujours du point de vue fiscal le caractère d'un actif professionnel, alors même que cet héritier non titulaire des diplômes requis serait dans l'impossibilité d'exercer ou de participer lui-même à cette activité professionnelle.
En cas de cession des droits indivis, la plus-value réalisée doit être taxée selon le régime des plus-values professionnelles. A l'occasion de cette décision, le Conseil d'Etat précise que lorsque l'administration procède à la vérification d'une entreprise exploitée en indivision, elle doit sauf constatation d'une société de fait, informer chacun des co-indivisaires qu'elle entreprend une vérification de comptabilité.
(CE 11/02/98 DF 18/98 N°382)

ISF PASSIF ET REDRESSEMENT FISCAL. (54-02)
Un redressement fiscal contesté par le redevable ne peut être déduit de l'actif taxable à l'ISF au motif que, du fait de sa contestation, cette dette n'est pas certaine. Il semble que la déduction puisse être opérée si, tout en contestant le redressement, le contribuable acquitte la somme contestée sans demander de sursis de paiement. La différence de traitement peut paraître choquante.
(Cass. com. 13/01/98 BF 4/98 N° 509)

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