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CONSEIL DU NOTAIRE

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits Fiscal

EMPORT DE DOCUMENTS - NON RESTITUTION. (39-02)
Traditionnellement la jurisprudence est favorable à l'annulation de la procédure de vérification lorsque l'administration ne restitue pas les documents qu'elle a emportés ; le juge estime en effet qu'à défaut de restitution le contribuable n'est pas en mesure de répondre aux faits qui lui sont reprochés.
Cette jurisprudence vient d'être nuancée par le Conseil d'Etat qui estime que ce principe n'est pas applicable s'il est démontré que le contribuable avait conservé des copies des documents en cause, ce qui lui permettait de faire valoir ses droits.
(CE 28/11/97 BF 1/98 N°90)

PRÊT : PREUVE. (40-02)

Taxé d'office sur le montant d'une somme d'origine indéterminée, un contribuable ne démontre pas que cette somme correspond à un prêt consenti par un tiers en produisant:

  • la copie d'un avis de virement ainsi qu'une lettre relatant ce mouvement de fonds et mentionnant l'existence d'un prêt, sauf à fournir un document ayant date certaine
  • la copie d'une décision judiciaire intervenue dans le cadre d'une action engagée après l'introduction de la requête fiscale et condamnant l'intéressé au remboursement.
La jurisprudence est plus tolérante pour les prêts familiaux.
(CAA LYON 07/01/98 BF 4/98 N° 470)
PRESCRIPTION ABREGÉE REFUS D'ENREGISTREMENT. (41-02)
L'administration vient de commenter dans un BOI 13 L 1 98 une décision de la cour de cassation du 26/11/96 selon laquelle le refus d'enregistrement ne pouvait faire courir un délai de prescription abrégée. L'administration rappelle la différence existant entre le rejet de la formalité fusionnée et le refus d'enregistrer. En effet, si, selon l'article 647 I IV du CGI le rejet de formalité fusionnée vaut enregistrement à la date du dépôt, il n'existe aucune présomption de cet ordre en cas de refus d'enregistrer. Ainsi un document qui a fait l'objet d'un tel refus ne peut être considéré comme enregistré et les dispositions de l'article L 180 LPF ne peuvent s'appliquer.
(BF 2/98 N° 198 BOI 13 L 1 98)

BIC - CHARGES DEDUCTIBLES. (42-02)
Jugé qu'une société pouvait déduire de ses résultats imposables les charges et dotations aux amortissements afférentes aux dépenses par elle engagées, alors même qu'elle n'avait pas effectivement exercé son activité, mais à la condition qu'elle démontre que l'engagement de ces dépenses correspondait de sa part à une intention bien établie de se livrer à son activité. Cette solution vaut également en matière de TVA en application de la jurisprudence de la CJCE (affaire INZO).
(BF 1/98 N° 17)

SOCIETES NON RESIDENTES PRELEVEMENT. (43-02)
On sait que l'article 244 bis CGI autorise l'application d'un prélèvement de 1/3 sur les profits immobiliers réalisés par une société non résidente qui cède un bien immobilier situé en France. On sait également que ce prélèvement s'impute sur le montant de l'IS sans pouvoir être restitué en cas d'excédent, et que les immeubles affectés a l'exercice d'une activité industrielle commerciale agricole ou libérale sont exonérés de ce prélèvement. L'administration vient de précise qu'un immeuble donné en location, même inscrit a l'actif du bilan du cédant, ne peut en aucun cas être considéré comme l'exploitation d'une entreprise en France. Il en résulte que le prélèvement sera dû, sans préjudice de l'application du régime des plus values professionnelles; les officiers ministériels doivent donc produire lors de la publication de l'acte les imprimés 2090 ou 2090 bis et le cédant mentionner, sauf dispense, l'identité d'un représentant accrédité.
(BOI 8 M 2 98 BF 3/98 N° 281)

TVA ET INDEMNITE. (44-02)

Jugé qu'une indemnité de résiliation conventionnelle est assujettie à la TVA pour des motifs qu'il convient de noter:

  • que, contrairement à ce que soutenait le redevable, l'indemnité en cause n'a pu être assimilée à des dommages intérêts au motif que, prévue au contrat, elle correspond à un aléa inhérent à l'activité commerciale de la société.
  • qu'en application de la notion de lien direct, la résiliation a été assimilée à une obligation de ne pas faire ayant sa source dans la convention caractérisant une prestation de service réalisée à titre onéreux
(CAA NANTES 30/12/97 DF 17/98 § 361)


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