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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public (suite)

Contrats Administratifs
ACTE DÉTACHABLE -ANNULATION - CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT. (33-02)
Le Conseil d'Etat confirme qu'au plan des principes, si l'annulation par
le juge de l'excès de pouvoir, à la demande d'un tiers, d'un acte détachable
du contrat n'a par elle-même aucun effet direct sur ce contrat, qui demeure
la loi des parties et dont l'exécution dans l'intérêt du service public,
peut en principe être poursuivie, sous réserve des droits à indemnité
des tiers requérants, il appartient cependant à l'administration d'apprécier
si, eu égard aux motifs de la décision d'annulation de l'acte détachable,
l'exécution de la décision du contrat peut être poursuivie jusqu'à son
terme ou si, au contraire, le contrat doit être résilié. En l'espèce l'acte
détachable annulé était la délibération autorisant le maire à signer le
contrat. Le Conseil d'Etat a considéré que l'irrégularité relevée tenant
non au contrat lui-même, mais à un vice propre à la délibération attaquée,
l'annulation de celle-ci n'impliquait pas que la collectivité publique
saisisse le juge du contrat en vue de demander rétroactivement la nullité
du contrat ou procède, elle même à la résiliation du contrat.
Par ailleurs, cet avis du conseil d'Etat apporte des précisions tout à
fait intéressantes quant aux conséquences que l'administration doit tirer
de l'annulation de l'acte détachable dans le cas où ladite annulation
n'entraîne pas l'obligation de faire disparaître le contrat. Dans l'affaire
examinée par le Conseil d'Etat, l'exécution du contrat ne peut se poursuivre
que si une nouvelle délibération est adoptée, qui se substitue à la décision
annulée, sans être entachée des mêmes irrégularités. Cette nouvelle autorisation,
qui doit prendre en compte les circonstances de fait et de droit à la
date de son édiction, peut imposer pour l'avenir la renégociation des
termes du contrat dont la signature est autorisée afin de tenir compte
des changements intervenus depuis la date de la décision annulée.
(CE 1er octobre 1997, Avrillier, L. RICHER, Conseil
d'Etat réponse à une demande d'éclair-cissement, 3 décembre 1997, AJDA,
février 1998)
FRACTIONNEMENT ARTIFICIEL EN VUE DE CONCLURE UN MAR-CHÉ NÉGOCIÉ.
(34-02)
Cet arrêt du Conseil d'Etat sanctionne dans cette affaire une pratique
courante : le fractionnement d'un seul et même marché en plusieurs marchés
afin d'échapper au seuil de l'appel d'offres obligatoire.
(CE 14 janvier 1998, Conseil Régionale Région Centre,
DA, mars 1998, n° 83)
LA NOTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. (35-02)
Tout en faisant une analyse critique de la jurisprudence Préfet des Bouches
du Rhône (CE 15 avril 1996) qui fonde la distinction entre les marchés
publics et les délégations de services publics sur le critère de la rémunération,
l'auteur procéde à une étude exhaustive du régime juridique des délégations
de service public.
(Nyl Symchowicz, AJDA, 2 mars 1998, p. 195)
L'OBLIGATION DE JUSTIFIER LES REDEVANCES ET DROITS D'EN-TRÉES.
(36-02)
Une convention de délégation de service public peut prévoir une contribution
en contrepartie du droit d'exploiter le service, et des redevances " au
bénéfice du service " mais à condition d'en justifier le montant et le
mode de calcul, comme le prévoit expressément l'article 40 de la loi du
29 janvier 1993, dite loi Sapin..
(CE 14 janvier 1998, Porelli, DA, mars 1998, n°81)
RÉGIE INTÉRESSÉE ET MANDAT : L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA MAÎTRISE
D'OUVRAGE PUBLIQUE (37-02)
Ce jugement de la Cour administrative d'appel de Paris particulièrement
intéressant permet de faire le point sur les notions de régie intéressée,
de mandat de maîtrise d'ouvrage tel que prévu à l'article 4 de la loi
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et de maître
d'ouvrage. Les conclusions du commissaire du gouvernement traite également
d'une question tout à fait essentielle : l'incompatibilité de l'article
4 de la loi MOP avec les dispositions du Traité de Rome.
(CAA de Paris 18 avril 1997, Compagnie générale des
eaux et syndicat des eaux d'Ile de France / préfet de la Région Ile de
France)
Domaine Public
L'IRRÉGULARITÉ DU DÉCLASSE-MENT SANS DÉSAFFECTATION DES BIENS DU DOMAINE
PUBLIC (38-02)
Le tribunal administratif de Nice rappelle l'obligation faite aux différentes
collectivités publiques de désaffecter les biens faisant partie du domaine
public avant de procéder à leur déclassement. En effet, l'absence de désaffectation
préalable entache d'irrégularité l'acte de déclassement. (TA
de Nice 6 février 1997 Association régionale des oeuvres éducatives et
de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Versailles c/ Préfet
des Alpes Maritimes)
EMPORT DE DOCUMENTS - NON RESTITUTION. (39-02)
Traditionnellement la jurisprudence est favorable à l'annulation de la
procédure de vérification lorsque l'administration ne restitue pas les
documents qu'elle a emportés ; le juge estime en effet qu'à défaut de
restitution le contribuable n'est pas en mesure de répondre aux faits
qui lui sont reprochés.
Cette jurisprudence vient d'être nuancée par le Conseil d'Etat qui estime
que ce principe n'est pas applicable s'il est démontré que le contribuable
avait conservé des copies des documents en cause, ce qui lui permettait
de faire valoir ses droits.
(CE 28/11/97 BF 1/98 N°90)
PRÊT : PREUVE. (40-02)
Taxé d'office sur le montant d'une somme d'origine indéterminée, un contribuable
ne démontre pas que cette somme correspond à un prêt consenti par un tiers
en produisant:
- la copie d'un avis de virement ainsi qu'une lettre relatant ce mouvement de fonds et mentionnant l'existence d'un prêt, sauf à fournir un document ayant date certaine
- la copie d'une décision judiciaire intervenue dans le cadre d'une action engagée après l'introduction de la requête fiscale et condamnant l'intéressé au remboursement.
La jurisprudence est plus tolérante pour les prêts familiaux.
(CAA LYON 07/01/98 BF 4/98 N° 470)
PRESCRIPTION ABREGÉE REFUS D'ENREGISTREMENT. (41-02)
L'administration vient de commenter dans un BOI 13 L 1 98 une décision de la cour de cassation du 26/11/96 selon laquelle le refus d'enregistrement ne pouvait faire courir un délai de prescription abrégée. L'administration rappelle la différence existant entre le rejet de la formalité fusionnée et le refus d'enregistrer. En effet, si, selon l'article 647 I IV du CGI le rejet de formalité fusionnée vaut enregistrement à la date du dépôt, il n'existe aucune présomption de cet ordre en cas de refus d'enregistrer. Ainsi un document qui a fait l'objet d'un tel refus ne peut être considéré comme enregistré et les dispositions de l'article L 180 LPF ne peuvent s'appliquer.
(BF 2/98 N° 198 BOI 13 L 1 98)
BIC - CHARGES DEDUCTIBLES. (42-02)
Jugé qu'une société pouvait déduire de ses résultats imposables les charges et dotations aux amortissements afférentes aux dépenses par elle engagées, alors même qu'elle n'avait pas effectivement exercé son activité, mais à la condition qu'elle démontre que l'engagement de ces dépenses correspondait de sa part à une intention bien établie de se livrer à son activité. Cette solution vaut également en matière de TVA en application de la jurisprudence de la CJCE (affaire INZO).
(BF 1/98 N° 17)
 

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