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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public (suite)

Contrats Administratifs

ACTE DÉTACHABLE -ANNULATION - CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT. (33-02)
Le Conseil d'Etat confirme qu'au plan des principes, si l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir, à la demande d'un tiers, d'un acte détachable du contrat n'a par elle-même aucun effet direct sur ce contrat, qui demeure la loi des parties et dont l'exécution dans l'intérêt du service public, peut en principe être poursuivie, sous réserve des droits à indemnité des tiers requérants, il appartient cependant à l'administration d'apprécier si, eu égard aux motifs de la décision d'annulation de l'acte détachable, l'exécution de la décision du contrat peut être poursuivie jusqu'à son terme ou si, au contraire, le contrat doit être résilié. En l'espèce l'acte détachable annulé était la délibération autorisant le maire à signer le contrat. Le Conseil d'Etat a considéré que l'irrégularité relevée tenant non au contrat lui-même, mais à un vice propre à la délibération attaquée, l'annulation de celle-ci n'impliquait pas que la collectivité publique saisisse le juge du contrat en vue de demander rétroactivement la nullité du contrat ou procède, elle même à la résiliation du contrat.
Par ailleurs, cet avis du conseil d'Etat apporte des précisions tout à fait intéressantes quant aux conséquences que l'administration doit tirer de l'annulation de l'acte détachable dans le cas où ladite annulation n'entraîne pas l'obligation de faire disparaître le contrat. Dans l'affaire examinée par le Conseil d'Etat, l'exécution du contrat ne peut se poursuivre que si une nouvelle délibération est adoptée, qui se substitue à la décision annulée, sans être entachée des mêmes irrégularités. Cette nouvelle autorisation, qui doit prendre en compte les circonstances de fait et de droit à la date de son édiction, peut imposer pour l'avenir la renégociation des termes du contrat dont la signature est autorisée afin de tenir compte des changements intervenus depuis la date de la décision annulée.
(CE 1er octobre 1997, Avrillier, L. RICHER, Conseil d'Etat réponse à une demande d'éclair-cissement, 3 décembre 1997, AJDA, février 1998)

FRACTIONNEMENT ARTIFICIEL EN VUE DE CONCLURE UN MAR-CHÉ NÉGOCIÉ. (34-02)
Cet arrêt du Conseil d'Etat sanctionne dans cette affaire une pratique courante : le fractionnement d'un seul et même marché en plusieurs marchés afin d'échapper au seuil de l'appel d'offres obligatoire.
(CE 14 janvier 1998, Conseil Régionale Région Centre, DA, mars 1998, n° 83)

LA NOTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. (35-02)
Tout en faisant une analyse critique de la jurisprudence Préfet des Bouches du Rhône (CE 15 avril 1996) qui fonde la distinction entre les marchés publics et les délégations de services publics sur le critère de la rémunération, l'auteur procéde à une étude exhaustive du régime juridique des délégations de service public.
(Nyl Symchowicz, AJDA, 2 mars 1998, p. 195)

L'OBLIGATION DE JUSTIFIER LES REDEVANCES ET DROITS D'EN-TRÉES. (36-02)
Une convention de délégation de service public peut prévoir une contribution en contrepartie du droit d'exploiter le service, et des redevances " au bénéfice du service " mais à condition d'en justifier le montant et le mode de calcul, comme le prévoit expressément l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin..
(CE 14 janvier 1998, Porelli, DA, mars 1998, n°81)

RÉGIE INTÉRESSÉE ET MANDAT : L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE (37-02)
Ce jugement de la Cour administrative d'appel de Paris particulièrement intéressant permet de faire le point sur les notions de régie intéressée, de mandat de maîtrise d'ouvrage tel que prévu à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et de maître d'ouvrage. Les conclusions du commissaire du gouvernement traite également d'une question tout à fait essentielle : l'incompatibilité de l'article 4 de la loi MOP avec les dispositions du Traité de Rome.
(CAA de Paris 18 avril 1997, Compagnie générale des eaux et syndicat des eaux d'Ile de France / préfet de la Région Ile de France)


Domaine Public

L'IRRÉGULARITÉ DU DÉCLASSE-MENT SANS DÉSAFFECTATION DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC (38-02)
Le tribunal administratif de Nice rappelle l'obligation faite aux différentes collectivités publiques de désaffecter les biens faisant partie du domaine public avant de procéder à leur déclassement. En effet, l'absence de désaffectation préalable entache d'irrégularité l'acte de déclassement. (TA de Nice 6 février 1997 Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Versailles c/ Préfet des Alpes Maritimes)

EMPORT DE DOCUMENTS - NON RESTITUTION. (39-02)
Traditionnellement la jurisprudence est favorable à l'annulation de la procédure de vérification lorsque l'administration ne restitue pas les documents qu'elle a emportés ; le juge estime en effet qu'à défaut de restitution le contribuable n'est pas en mesure de répondre aux faits qui lui sont reprochés.
Cette jurisprudence vient d'être nuancée par le Conseil d'Etat qui estime que ce principe n'est pas applicable s'il est démontré que le contribuable avait conservé des copies des documents en cause, ce qui lui permettait de faire valoir ses droits.
(CE 28/11/97 BF 1/98 N°90)

PRÊT : PREUVE. (40-02)

Taxé d'office sur le montant d'une somme d'origine indéterminée, un contribuable ne démontre pas que cette somme correspond à un prêt consenti par un tiers en produisant:

  • la copie d'un avis de virement ainsi qu'une lettre relatant ce mouvement de fonds et mentionnant l'existence d'un prêt, sauf à fournir un document ayant date certaine
  • la copie d'une décision judiciaire intervenue dans le cadre d'une action engagée après l'introduction de la requête fiscale et condamnant l'intéressé au remboursement.
La jurisprudence est plus tolérante pour les prêts familiaux.
(CAA LYON 07/01/98 BF 4/98 N° 470)
PRESCRIPTION ABREGÉE REFUS D'ENREGISTREMENT. (41-02)
L'administration vient de commenter dans un BOI 13 L 1 98 une décision de la cour de cassation du 26/11/96 selon laquelle le refus d'enregistrement ne pouvait faire courir un délai de prescription abrégée. L'administration rappelle la différence existant entre le rejet de la formalité fusionnée et le refus d'enregistrer. En effet, si, selon l'article 647 I IV du CGI le rejet de formalité fusionnée vaut enregistrement à la date du dépôt, il n'existe aucune présomption de cet ordre en cas de refus d'enregistrer. Ainsi un document qui a fait l'objet d'un tel refus ne peut être considéré comme enregistré et les dispositions de l'article L 180 LPF ne peuvent s'appliquer.
(BF 2/98 N° 198 BOI 13 L 1 98)

BIC - CHARGES DEDUCTIBLES. (42-02)
Jugé qu'une société pouvait déduire de ses résultats imposables les charges et dotations aux amortissements afférentes aux dépenses par elle engagées, alors même qu'elle n'avait pas effectivement exercé son activité, mais à la condition qu'elle démontre que l'engagement de ces dépenses correspondait de sa part à une intention bien établie de se livrer à son activité. Cette solution vaut également en matière de TVA en application de la jurisprudence de la CJCE (affaire INZO).
(BF 1/98 N° 17)


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