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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1998

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public
Collectivités locales
DETTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES - PAIEMENT OU ACCÉ-LÉRATION DU PAIEMENT.
(29-02)
Cet article de Lionel Bourgois présente beaucoup d'intérêt pour toutes les entreprises travaillant avec les collectivités locales, qui rencontrent des difficultés pour se faire payer des prestations qu'elles ont effectuées. En effet, il rappelle la signification de deux notions clés en la matière puis-qu'elles encadrent dans le temps le paiement des organismes publics : Le service fait et la déchéance quadriennale. Par ailleurs, il expose la procédure que ces entreprises doivent mettre en oeuvre pour se faire payer.
(L'actualité fiduciaire, n° 811, p. 36)
RENONCIATION À UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. (29-02)
L'article L. 2131-10 du Code général des collectivités territoriales dispose que " sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que se soit. " Le Conseil d'Etat a considéré que ces dispositions qui dérogent au principe de liberté contractuelle doivent être interprétées strictement. En conséquence, elles ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité.
(CE 28 janvier 1998, Sté Borg Warner,MTP, 20 mars 1998, p83)
Droit de préemption et Expropriation
LE DÉLAI D'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION. (30-02)
Le titulaire du droit de préemption, une fois saisi d'une déclaration d'intention d'aliéner, dispose, aux termes de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, d'un délai de deux mois pour prendre sa décision d'exercer ou non son droit de préemption. Etienne Fatôme examine les modalités de mise en oeuvre de ce délai. Notamment, il traite d'une question tout à fait intéressante qui est celle de savoir à quelles conditions le titulaire de droit de préemption doit être réputé avoir exercé son droit dans un délai légal. Dans le délai de deux mois, le titulaire doit :
- exprimer son intention d'acquérir en formulant une offre de prix et en motivant sa décision,
- notifier cette décision au vendeur ou à son mandataire,
- transmettre la décision au contrôle de légalité s'il s'agit d'une collectivité locale soumise à l'obligation de transmission.
Il arrive fréquemment que cette troisième condition ne soit pas remplie.
(Etienne FATOME, AJPI, 10 janvier 1998, p.10)
CONTENTIEUX DES DÉCISIONS DE PRÉEMPTION EN MATIÈRE D'URBANISME - CONSÉQUENCE DES ANNULATIONS. (31-02)
Fréquemment les décisions de préemption donnent lieu à annulation juridictionnelle. Cette annulation est-elle suffisante pour permettre au vendeur de réaliser la vente projetée qui
avait donné lieu à la notification d'une DIA ou permettre à l'acquéreur évincé de retrouver ses droits. Sylvain Périgon examine l'ensemble des hypothèses qui peuvent se présenter.
(DA janvier 1998, p.4)
COMMENT ÉVALUER LE PRÉJUDICE SUBI PAR UN PROPRIÉTAIRE DU FAIT DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE PRÉEMPTION. (32-02)
Le préjudice subi par un propriétaire du fait de l'illégalité de la décision de préemption de l'immeuble peut être évalué à la différence entre le prix stipulé dans la promesse de vente et le prix fixé par le juge de l'expropriation.
(CE 30 juillet 1997, commune de Montreuil sous Bois c/ Consorts Breuille, BJDU 6/97, p. 436)
 

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