bulletin en PDF
(96 Ko)

Droit Patrimonial de la
Famille

Divers
Droit des Sociétés
Droit Immobilier
Urbanisme
Collectivités Locales
Contrats Administratifs
Fiscalité
Le Dossier


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997


Droit des Sociétés

Sociétés

09 - S.C.I. - RISQUES D’EXTENSION DE LA RESPONSABILITÉ.

La société civile immobilière permet d’isoler l’actif immobilier du patrimoine professionnel et de limiter les risques d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Cependant, les tribunaux se fondent sur plusieurs éléments pour étendre la responsabilité du ou des dirigeants:

  • la non-réunion des éléments constitutifs du contrat de société (pas d’affectio societatis par exemple),
  • le non-respect de l’objet social et/ou des dispositions légales : la non-tenue d’assemblée générale ou l’absence de comptabilité sont des caractéristiques souvent retenues, de même que des cautionnements répétés envers les dirigeants ou des loyers excessifs,
  • une confusion du patrimoine : la société règle les dettes de l’autre entreprise et vice-versa.

Les conséquences sont importantes : l’actif immobilier sera ajouté à la procédure pour régler les droits des créanciers et les associés de la société civile immobilière seront personnellement et indéfiniment tenus de la totalité du passif de la procédure unique, à proportion de leurs droits dans la société.
A. Delfosse.
Conseils par des notaires, 218, p. 10 et 12.

10 - SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE - ABUS DE CONFIANCE.

La chambre criminelle de la Cour de cassation souligne dans son arrêt du 04-09-96 que le gérant d’une SCI se rend coupable d’abus de confiance lorsqu’il prélève des fonds dans la société, par versements sur son compte bancaire personnel, et lorsqu’il utilise ces fonds à d’autres fins que celles pour lesquelles ils devaient servir, sans avoir reçu de mandat d’effectuer ces opérations, irrégulières sur le plan comptable. La Cour rappelle également que le concours financier apporté par le gérant d’une SARL à une SCI dans laquelle il a des intérêts, n’échappe pas à l’incrimination d’abus de biens sociaux, dès lors que l’existence d’un groupe de sociétés n’est pas démontré. Ainsi, en l’absence d’une politique commune et d‘une véritable contrepartie entre les engagements des différentes sociétés, le fait justificatif que la loi ne reconnaît qu’au bénéfice des groupes de sociétés ne peut être invoqué.
Cass. crim., 04-09-96.
Bulletin Joly, février 97, 38, p. 107 à 112.

11 - GARANTIE DE PASSIF - CESSION DE PARTS SOCIALES.

La Cour de cassation souligne dans son arrêt du 05-11-96, que l’appréciation d’une garantie de passif, décidée par les associés à l’occasion d’une cession de parts sociales, doit être faite par le tribunal en recherchant si cette décision ne traduisait pas une augmentation des engagements des associés, qui ne peut être décidée qu’à l’unanimité. Ainsi elle casse l’arrêt d’appel au motif qu’il retenait seulement que les associés apparaissaient avoir convenu à la majorité de garantir le passif.
Civ. I., 05-11-96, Gabison c/ Castillo.
Bulletin Joly, février 97, 44, p. 131 à 133.

12 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES OU INTERDITES.

La Cour de cassation dans son arrêt du 01-10-96 rappelle que «l’opération courante» est celle qui a été conclue dans le cadre de l’activité ordinaire de la société et, s’agissant d’un acte de disposition, celle qui a une portée limitée et a été arrêtée à des conditions suffisamment usuelles pour s’apparenter à une opération habituelle. En l’espèce, il s’agissait de la convention conclue entre deux sociétés ayant deux dirigeants communs, et dont l’objet était la cession pour un franc symbolique des droits et obligations sur le matériel de 90 films tombés dans le domaine public. La Cour décide que cette opération n’était pas une opération courante au motif que la quantité de matériel cédé et le caractère particulier des contreparties offertes rendaient douteuse l’existence d’un prix réel.
Cass. com., 01-10-96, SA Ariès et autres c/ SA Paravision International.
Bulletin Joly, février 97, 46, p. 138 à 141.

13 - PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL - RÉVOCATION ABUSIVE - CIRCONSTANCES BRUTALES ET INJURIEUSES.

Si le principe de libre révocabilité des mandataires sociaux posé à l’article 110 de la loi du 24-07-66 semble précis en théorie, il apparaît dans la pratique comme l’un des textes soulevant le plus de contentieux. Dans son arrêt du 26-11-96, la Cour de cassation rappelle que pour apprécier si la révocation d’un président-directeur général revêt un caractère abusif, le principe de libre révocabilité impose d’examiner les circonstances dans lesquelles elle est intervenue et non les griefs qui l’ont motivée. Le principe de la révocation ad nutum dans les sociétés anonymes classiques autorise que le président du conseil d’administration soit remercié à tout instant. Or, il est de droit pour le président en question d’exposer son point de vue devant les administrateurs. Mais, l’application de ce principe du contradictoire risque bien souvent de conduire à un débat sur le bien-fondé de la révocation au regard de l’intérêt social. Ce fut la réaction de la Cour d’appel qui analysait le bien-fondé de la décision de révocation. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et réitère l’attachement exclusif aux circonstances de la révocation lors de l’appréciation du caractère abusif.
Cass. com., 26-11-96, SA Econcom Location et autres c/ Spilmont.
Bulletin Joly, février 97, 47, p. 141 à 145.

14 - SOCIÉTÉ EN FORMATION - CAUTIONNEMENT.

Le fait pour des époux dirigeants de céder leurs parts sociales après avoir contracté un cautionnement solidaire des dettes de la société auprès de la banque, n’a pas pour effet d’éteindre leurs engagements. En effet, la disparition des liens de droit existants entre une caution et un débiteur principal n’emporte pas libération de la caution envers le créancier. En l’espèce, les époux cédants avaient prévu dans l’acte de cautionnement que celui-ci tomberait au jour de la révocation dûment signifiée, et par là même, ne limitait pas l’engagement à la durée de leur activité au sein de la société.
Cass. com., 17-12-96, Sidéropoulos c/ Crédit lyonnais.
Bulletin Joly, mars 97, 77, p. 205 à 207.

suivantprécédent

retour au sommaire