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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997


Droit Patrimonial de la Famille

Régime Matrimonial

01 - HOMOLOGATION JUDICIAIRE ET CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL.

Cet article met en lumière le véritable contrôle exercé par le juge sur la convention des époux lors du changement de régime matrimonial, sur l’appréciation de l’intérêt familial et la notion de fraude. Le rôle du juge n’est pas en la matière de s’opposer à la liberté contractuelle des époux, mais simplement servir de « garde-fou » à leur volonté égoïste ou frauduleuse.
G. Teilliais.
Les petites affiches, 26-03-97, n° 37, p. 5 à 12.

02 - LA RÉÉVALUATION DES DETTES ENTRES ÉPOUX SÉPARES DE BIENS.

Depuis la réforme du 23-12-85, les dettes entre époux séparés de biens sont réévaluées selon le principe posé à l’article 1469 du Code civil. Ceci permet une réévaluation plus équitable, notamment pour l’époux prêteur. Une remarque cependant : ces règles de réévaluation ne sont pas d’ordre public, il est donc possible d’y déroger. Il est dès lors préférable lorsqu’il y a un prêt entre époux de rédiger un acte de prêt en stipulant un intérêt et en écartant les règles supplétives de la loi. En effet, supposons un achat d’une officine de 2 millions dont 1 million emprunté à l’époux. A la dissolution du régime, le bien vaut 4 millions, l’époux prêteur pourra en réclamer 2. S’il y avait eu prêt avec intérêt, la somme aurait été moindre et plus équitable. En effet, il aura été tenu compte de l’activité de l’époux acquéreur dans l’augmentation de la valeur vénale du bien.
Conseils par des notaires, 211, p. 16 et 17.

03 - CAUTIONNEMENT DONNE PAR DES ÉPOUX COMMUNS EN BIENS.

Le cautionnement, s’il est un acte accessoire, ne va pas sans poser régulièrement des difficultés d’interprétation de l’engagement donné. La Cour de cassation apporte une réponse à l’une des difficultés les plus fréquemment rencontrées. En l’espèce, un époux commun en biens avait consenti à un acte de cautionnement, son conjoint également mais sans inscrire à l’acte, la mention écrite de l’article 1326 du Code civil. La Cour d’appel relevant l’absence de cette mention écrite qui précise l’étendue du cautionnement en lettres et en chiffres, avait rejeté la demande d’inscription hypothécaire sur un bien commun. La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que le consentement donné par l’époux commun en biens n’est pas soumis aux exigences formelles de l’article 1326.
Une autre difficulté apparaît lorsque deux engagements sont donnés. L’hypothèse est la suivante : deux cautionnements à montants limités sont donnés (en l’espèce 100 000 francs). La garantie dont bénéficie le créancier est-elle augmentée à 200 000 francs ou au contraire reste-t-elle plafonnée à 100 000 francs mais en multipliant les droits de poursuites des créanciers ? La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que les époux avaient entendu ajouter les cautionnements et ainsi augmenter le plafond de garantie, en vertu de l’article 1134 du Code civil. Mais, le principe est qu’en l’absence de stipulation expresse dans l’acte de cautionnement chaque caution n’est appelée à payer que la somme par elle garantie.
Civ. I., 04-06-96.
Civ. I., 08-10-96, Société Lyonnaise de banque c/ Époux de Saint-Péreuse.
Répertoire Defrénois, 30-03-97, doctrine et jurisprudence, 37, p. 387 à 390.

04 - INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE - COMPTE - REMBOURSEMENT PAR UN INDIVISAIRE D’UN EMPRUNT CONTRACTE AU COURS DE LA COMMUNAUTÉ - APPLICATION DES RÈGLES DE L’INDIVISION.

L’hypothèse assez fréquente de l’arrêt est celle d’un emprunt contracté par des époux communs en biens et dont le remboursement a été assuré, en tout ou en partie, par l’un d’eux au cours de l’indivision post-communautaire. Dans quelles conditions cet époux peut-il demander le remboursement des sommes versées ? Une Cour d’appel avait refusé à l’époux le droit de demander une indemnité au motif que ce dernier n’apportait pas la preuve du caractère propre des deniers utilisés. La Cour de cassation casse cette décision et souligne qu’il convient de se placer à l’époque de l’indivision post-communautaire, à un moment où la présomption de communauté a fini de jouer entre les époux et que les deniers sont réputés alors appartenir à l’époux qui les détient.
Civ. I., 17-12-96, Mme Guieau c/ M. Rugraff.
Répertoire Defrénois, 30-03-97, doctrine et jurisprudence, 55, p. 413 à 415.

05 - INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE ET CLIENTÈLE CIVILE.

La Cour de cassation rappelle que la clientèle d’un époux exerçant une profession libérale, de même que les locaux qui sont l’accessoire de cette profession, doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. Que par conséquent, l’indivision post-communautaire s’accroît de la plus-value et des fruits de cette clientèle mais sous réserve de la rémunération qui peut être versée à l’indivisaire gérant en vertu de l’article 815-12 du Code civil.
Civ. I., 17-12-96, M. Claverie c/ Mme Claverie.
Répertoire Defrénois, 30-03-97, doctrine et jurisprudence, 54, p. 411 à 413.


Succession

06 - SUCCESSION D’UN ÉTRANGER POSSÉDANT UNE MAISON EN FRANCE.

Un anglais a deux enfants et son épouse. Il a légué à cette dernière l’universalité de ses biens comme la loi anglaise le lui permet. En effet, la réserve des enfants n’existe pas. La succession est cependant soumise à des règles de droit international privé du fait de la possession d’un immeuble en France. La loi applicable pour les meubles est la loi du domicile du défunt (en l’espèce l’Angleterre) et pour les immeubles la loi du lieu de situation des biens. Les enfants ne seront donc pas complètement évincés car ils pourront appliquer les règles de la réserve pour l’immeuble situé en France. En outre, ils pourront toujours s’ils ont la nationalité française exercer le droit de prélèvement en vertu de l’alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1819 car ils auront été évincés de la partie de la succession soumise à la loi anglaise.
M. Revillard.
Conseils par des notaires, 218, p. 8 et 9.

Donation

07 - DON MANUEL ET PRÊT - L’ACHAT D’UN BIEN AVEC DE L’ARGENT REÇU DES PARENTS DOIT-IL S’ACCOMPAGNER D’UNE DÉCLARATION DE DON MANUEL ?

Un enfant a reçu de l’argent de ses parents qu’il a employé à l’achat d’une maison. L’Administration fiscale ayant interrogé l’acquéreur sur la provenance des fonds, celui-ci a déclaré qu’il s’agissait d’une « avance » de ses parents. Elle a alors considéré qu’il y avait révélation d’une donation manuelle amenant de ce fait le déclenchement des droits de mutation à titre gratuit sous réserve de l’abattement de 300 000 francs. Le CRIDON de Paris refuse cette argumentation. Pour lui, le terme « avance » est plus proche de crédit ou de prêt que de don. Il n’y a donc pas révélation et l’Administration doit poursuivre son raisonnement en recherchant et l’élément objectif (le paiement) et l’élément subjectif (l’intention de donner).
Conseils par des notaires, 218, p. 13.


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