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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997

Droit Patrimonial de la Famille
Régime Matrimonial
01 - HOMOLOGATION JUDICIAIRE ET CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL.
Cet article met en lumière le véritable contrôle exercé par le juge sur
la convention des époux lors du changement de régime matrimonial, sur
lappréciation de lintérêt familial et la notion de fraude.
Le rôle du juge nest pas en la matière de sopposer à la liberté
contractuelle des époux, mais simplement servir de « garde-fou » à leur
volonté égoïste ou frauduleuse.
G. Teilliais.
Les petites affiches, 26-03-97, n° 37, p. 5 à 12.
02 - LA RÉÉVALUATION DES DETTES ENTRES ÉPOUX
SÉPARES DE BIENS.
Depuis la réforme du 23-12-85, les dettes entre époux séparés de biens
sont réévaluées selon le principe posé à larticle 1469 du Code civil.
Ceci permet une réévaluation plus équitable, notamment pour lépoux
prêteur. Une remarque cependant : ces règles de réévaluation ne sont pas
dordre public, il est donc possible dy déroger. Il est dès
lors préférable lorsquil y a un prêt entre époux de rédiger un acte
de prêt en stipulant un intérêt et en écartant les règles supplétives
de la loi. En effet, supposons un achat dune officine de 2 millions
dont 1 million emprunté à lépoux. A la dissolution du régime, le
bien vaut 4 millions, lépoux prêteur pourra en réclamer 2. Sil
y avait eu prêt avec intérêt, la somme aurait été moindre et plus équitable.
En effet, il aura été tenu compte de lactivité de lépoux acquéreur
dans laugmentation de la valeur vénale du bien.
Conseils par des notaires, 211, p. 16 et 17.
03 - CAUTIONNEMENT DONNE PAR DES ÉPOUX COMMUNS
EN BIENS.
Le cautionnement, sil est un acte accessoire, ne va pas sans poser
régulièrement des difficultés dinterprétation de lengagement
donné. La Cour de cassation apporte une réponse à lune des difficultés
les plus fréquemment rencontrées. En lespèce, un époux commun en
biens avait consenti à un acte de cautionnement, son conjoint également
mais sans inscrire à lacte, la mention écrite de larticle
1326 du Code civil. La Cour dappel relevant labsence de cette
mention écrite qui précise létendue du cautionnement en lettres
et en chiffres, avait rejeté la demande dinscription hypothécaire
sur un bien commun. La Cour de cassation a cassé cette décision au motif
que le consentement donné par lépoux commun en biens nest
pas soumis aux exigences formelles de larticle 1326.
Une autre difficulté apparaît lorsque deux engagements sont donnés. Lhypothèse
est la suivante : deux cautionnements à montants limités sont donnés (en
lespèce 100 000 francs). La garantie dont bénéficie le créancier
est-elle augmentée à 200 000 francs ou au contraire reste-t-elle plafonnée
à 100 000 francs mais en multipliant les droits de poursuites des créanciers
? La Cour de cassation a cassé larrêt au motif que les époux avaient
entendu ajouter les cautionnements et ainsi augmenter le plafond de garantie,
en vertu de larticle 1134 du Code civil. Mais, le principe est quen
labsence de stipulation expresse dans lacte de cautionnement
chaque caution nest appelée à payer que la somme par elle garantie.
Civ. I., 04-06-96.
Civ. I., 08-10-96, Société Lyonnaise de banque c/ Époux de Saint-Péreuse.
Répertoire Defrénois, 30-03-97, doctrine et jurisprudence, 37,
p. 387 à 390.
04 - INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE - COMPTE
- REMBOURSEMENT PAR UN INDIVISAIRE DUN EMPRUNT CONTRACTE AU COURS
DE LA COMMUNAUTÉ - APPLICATION DES RÈGLES DE LINDIVISION.
Lhypothèse assez fréquente de larrêt est celle dun
emprunt contracté par des époux communs en biens et dont le remboursement
a été assuré, en tout ou en partie, par lun deux au cours
de lindivision post-communautaire. Dans quelles conditions cet époux
peut-il demander le remboursement des sommes versées ? Une Cour dappel
avait refusé à lépoux le droit de demander une indemnité au motif
que ce dernier napportait pas la preuve du caractère propre des
deniers utilisés. La Cour de cassation casse cette décision et souligne
quil convient de se placer à lépoque de lindivision
post-communautaire, à un moment où la présomption de communauté a fini
de jouer entre les époux et que les deniers sont réputés alors appartenir
à lépoux qui les détient.
Civ. I., 17-12-96, Mme Guieau c/ M. Rugraff.
Répertoire Defrénois, 30-03-97, doctrine et jurisprudence, 55,
p. 413 à 415.
05 - INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE ET CLIENTÈLE
CIVILE.
La Cour de cassation rappelle que la clientèle dun époux exerçant
une profession libérale, de même que les locaux qui sont laccessoire
de cette profession, doivent être portés à lactif de la communauté
pour leur valeur au jour du partage. Que par conséquent, lindivision
post-communautaire saccroît de la plus-value et des fruits de cette
clientèle mais sous réserve de la rémunération qui peut être versée à
lindivisaire gérant en vertu de larticle 815-12 du Code civil.
Civ. I., 17-12-96, M. Claverie c/ Mme Claverie.
Répertoire Defrénois, 30-03-97, doctrine et jurisprudence, 54,
p. 411 à 413.
Succession
06 - SUCCESSION DUN ÉTRANGER POSSÉDANT
UNE MAISON EN FRANCE.
Un anglais a deux enfants et son épouse. Il a légué à cette dernière
luniversalité de ses biens comme la loi anglaise le lui permet.
En effet, la réserve des enfants nexiste pas. La succession est
cependant soumise à des règles de droit international privé du fait de
la possession dun immeuble en France. La loi applicable pour les
meubles est la loi du domicile du défunt (en lespèce lAngleterre)
et pour les immeubles la loi du lieu de situation des biens. Les enfants
ne seront donc pas complètement évincés car ils pourront appliquer les
règles de la réserve pour limmeuble situé en France. En outre, ils
pourront toujours sils ont la nationalité française exercer le droit
de prélèvement en vertu de lalinéa 2 de la loi du 14 juillet 1819
car ils auront été évincés de la partie de la succession soumise à la
loi anglaise.
M. Revillard.
Conseils par des notaires, 218, p. 8 et 9.
Donation
07 - DON MANUEL ET PRÊT - LACHAT DUN
BIEN AVEC DE LARGENT REÇU DES PARENTS DOIT-IL SACCOMPAGNER
DUNE DÉCLARATION DE DON MANUEL ?
Un enfant a reçu de largent de ses parents quil a employé
à lachat dune maison. LAdministration fiscale ayant
interrogé lacquéreur sur la provenance des fonds, celui-ci a déclaré
quil sagissait dune « avance » de ses parents. Elle
a alors considéré quil y avait révélation dune donation manuelle
amenant de ce fait le déclenchement des droits de mutation à titre gratuit
sous réserve de labattement de 300 000 francs. Le CRIDON de Paris
refuse cette argumentation. Pour lui, le terme « avance » est plus proche
de crédit ou de prêt que de don. Il ny a donc pas révélation et
lAdministration doit poursuivre son raisonnement en recherchant
et lélément objectif (le paiement) et lélément subjectif (lintention
de donner).
Conseils par des notaires, 218, p. 13.


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