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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997


Fiscalité

38 - SUCCESSION - ÉVALUATION D’UN BIEN SUPÉRIEURE A SON PRIX DE CESSION ULTÉRIEUR.

Confirmation du principe selon lequel les héritiers ne peuvent réclamer que s’ils sont en mesure de prouver qu’ils ont par erreur surestimé le bien. Le prix de cession de celui-ci n’a pas à être pris en compte par le juge.
TGI Cambrai, 30-05-96, Hamard.
Indicateur de l’enregistrement, mars 97, 16.850, p. 7291 à 7293.

39 - SUCCESSION - DÉCLARATION SOUSCRITE HORS DÉLAI - PÉNALITÉS DE RETARD - MOTIVATION - PRESCRIPTION - RESPONSABILITÉ.

Jugé que l’article 1840 C du CGI selon lequel le notaire est personnellement passible des sanctions prévues aux articles 1728 et 1835 du CGI (intérêt de retard) en cas de dépôt tardif, ne concerne que les actes passés devant eux, ce qui n’est pas le cas de la déclaration de succession. Jugé également que le dépôt de la déclaration de succession doit être assimilé à une reconnaissance de dette privant le redevable de la prescription abrégée.
TGI Valence, 26-11-96, Mazellier et Lamande.
Indicateur de l’enregistrement, mars 97, 16.860, p. 7299 à 7301.

40 - DONATION ET REDRESSEMENT.

La Cour de cassation vient de rappeler que le redressement afférent à une donation-partage peut être notifié à l’une quelconque des parties qui ont figuré à l’acte, lesquelles sont solidaires pour le paiement des droits.
Cass. com., 21-01-97, DGI c/ De Maupeou d’Ableiges.
Bulletin fiscal, 4/97, 454, p. 282.

41 - VENTE FICTIVE ET FRAUDE FISCALE.

Une vente dont le prix est converti en rente viagère, qui se révèle dépourvue d’aléa n’est pas seulement susceptible d’être critiquée sous l’angle de l’abus de droit. La Cour de cassation vient de décider que les sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale étaient également applicables.
Cass. crim., 05-12-96, Lemaître.
Bulletin fiscal, 4/97, 433, p. 277.

42 - OPPOSABILITÉ DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE.

Selon la Cour de cassation, la doctrine administrative applicable est celle en vigueur au jour du fait générateur de l’impôt. Ainsi, en matière de succession, il convient de retenir le jour du décès et non le jour de la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou celui de la date de dépôt de la déclaration de succession.
Cass. com., 07-01-97, Viart.
Bulletin fiscal, 4/97, 428, p. 276 et 277.

43 - PROCÉDURE DE TAXATION D’OFFICE - IMPOSITION D’OFFICE POUR DÉFAUT OU RETARD DE DÉCLARATION.

Un contribuable mis en demeure de déposer une déclaration assujettie aux droits d’enregistrement doit, pour éviter la taxation d’office, déposer la déclaration objet de la mise en demeure préalable à la taxation d’office. Il ne peut y échapper en répondant à la mise en demeure par une argumentation expliquant les raisons pour lesquelles il ne s’estime pas imposable. Conclusion : à la réception de la mise en demeure, la déclaration doit être déposée. La contestation de la procédure ne peut intervenir qu’a posteriori.
Cass. com., 21-01-97, EURL Tur Automatique.
Bulletin fiscal, 4/97, 431, p. 277.

44 - CESSION DE CLIENTÈLE - SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS - CESSION DE PARTS CORRÉLATIVE A LA CESSATION D’ACTIVITÉ DU CÉDANT - APPLICATION DE L’ARTICLE 720 DU CGI.

Surprenante décision selon laquelle en cas de cession, d’une part de clientèle civile, d’autre part d’une participation dans une société de moyens, les droits de mutation prévus pour les cessions de fonds de commerce doivent s’appliquer sur le montant cumulé des deux conventions dont le prix de vente des parts de la société civile de moyens habituellement assujetti au taux de 4,80 % ; celles-ci constituent pour le juge un moyen de poursuivre l’activité du cédant.
TGI Bordeaux, 18-11-96, Depetiteville.
Indicateur de l’enregistrement, avril 97, 16.879, p. 7320 et 7321.


Fiscalité Immobilière

45 - INVESTISSEMENT PERISSOL - AMORTISSEMENTS DES LOGEMENTS NEUFS.

L’acquisition d’un lot de copropriété situé dans une maison de retraite est éligible au mécanisme de l’amortissement Périssol. La base de la réduction d’impôt correspond au prix d’acquisition du lot y compris la fraction correspondant à la quote-part des parties communes, dans la mesure où elles constituent les dépendances immédiates et nécessaires du logement.
RM Myard, JOAN 17-03-97.
Bulletin fiscal, 4/97, 410, p. 272.

46 - TVA IMMOBILIÈRE ET MARCHAND DE BIENS - ACQUISITION DU TERRAIN A BÂTIR SOUS LE RÉGIME DE LA TVA ET ACCESSOIREMENT SOUS CELUI DE L’ARTICLE 1115 DU CGI - CHANGEMENT D’OPTION (NON).

Une société avait acquis un terrain sous le bénéfice des dispositions de l’article 257-7 du CGI (engagement de construire). Elle s’était également engagée à revendre dans le délai de 5 ans prévu à l’article 1115 du CGI. La société n’ayant pas construit dans le délai de 4 ans visé à l’article 691 du CGI, l’Administration l’a déchue de l’exonération de droits de mutation. La société a alors revendiqué le bénéfice du régime marchand de biens afin d’invoquer la prorogation de délai prévue à l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992, substitution prévue par une instruction du 20-06-80. Jugé qu’ayant acquis en TVA immobilière, elle ne pouvait malgré l’engagement de revente pris dans l’acte d’acquisition, bénéficier du régime marchand dont le délai a été prorogé. Cette décision surprenante demande à être confirmée.
TGI Caen, 23-10-96, Société Francelot.
Indicateur de l’enregistrement, avril 97, 16.871, p. 7315 et 7316.

47 - PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE.

En application de l’article 150 C du CGI sont exonérées les plus-values relatives à la cession de la résidence principale y compris ses dépendances immédiates et nécessaires. Le fait que ces dernières soient cédées à un acquéreur distinct de celui ayant acquis la résidence principale, ne s’oppose pas - contrairement à la doctrine administrative - à l’application de l’exonération.
CE 16-12-96.
Revue de jurisprudence fiscale, 1/97, 36.

48 - INVESTISSEMENT ET INDIVISION - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS DESTINES A LA LOCATION.

Avis du Conseil d’État qui infirme la doctrine administrative. En cas d’imposition d’un immeuble neuf en indivision, le plafond de la réduction d’impôt n’est pas réparti entre les coindivisaires au prorata de leurs droits mais bénéficie en totalité à chacun d’eux. En d’autres termes, le montant du plafond n’est pas global mais personnel à chacun des indivisaires.
Avis CE 17-02-97, Hasson.
Bulletin fiscal, 4/97, 352, p. 257.

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