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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997

Fiscalité
38 - SUCCESSION - ÉVALUATION DUN BIEN
SUPÉRIEURE A SON PRIX DE CESSION ULTÉRIEUR.
Confirmation du principe selon lequel les héritiers ne peuvent réclamer
que sils sont en mesure de prouver quils ont par erreur surestimé
le bien. Le prix de cession de celui-ci na pas à être pris en compte
par le juge.
TGI Cambrai, 30-05-96, Hamard.
Indicateur de lenregistrement, mars 97, 16.850, p. 7291 à 7293.
39 - SUCCESSION - DÉCLARATION SOUSCRITE HORS
DÉLAI - PÉNALITÉS DE RETARD - MOTIVATION - PRESCRIPTION - RESPONSABILITÉ.
Jugé que larticle 1840 C du CGI selon lequel le notaire est personnellement
passible des sanctions prévues aux articles 1728 et 1835 du CGI (intérêt
de retard) en cas de dépôt tardif, ne concerne que les actes passés devant
eux, ce qui nest pas le cas de la déclaration de succession. Jugé
également que le dépôt de la déclaration de succession doit être assimilé
à une reconnaissance de dette privant le redevable de la prescription
abrégée.
TGI Valence, 26-11-96, Mazellier et Lamande.
Indicateur de lenregistrement, mars 97, 16.860, p. 7299 à
7301.
40 - DONATION ET REDRESSEMENT.
La Cour de cassation vient de rappeler que le redressement afférent à
une donation-partage peut être notifié à lune quelconque des parties
qui ont figuré à lacte, lesquelles sont solidaires pour le paiement
des droits.
Cass. com., 21-01-97, DGI c/ De Maupeou dAbleiges.
Bulletin fiscal, 4/97, 454, p. 282.
41 - VENTE FICTIVE ET FRAUDE FISCALE.
Une vente dont le prix est converti en rente viagère, qui se révèle dépourvue
daléa nest pas seulement susceptible dêtre critiquée
sous langle de labus de droit. La Cour de cassation vient
de décider que les sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale
étaient également applicables.
Cass. crim., 05-12-96, Lemaître.
Bulletin fiscal, 4/97, 433, p. 277.
42 - OPPOSABILITÉ DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE.
Selon la Cour de cassation, la doctrine administrative applicable est
celle en vigueur au jour du fait générateur de limpôt. Ainsi, en
matière de succession, il convient de retenir le jour du décès et non
le jour de la souscription dun contrat dassurance-vie ou celui
de la date de dépôt de la déclaration de succession.
Cass. com., 07-01-97, Viart.
Bulletin fiscal, 4/97, 428, p. 276 et 277.
43 - PROCÉDURE DE TAXATION DOFFICE -
IMPOSITION DOFFICE POUR DÉFAUT OU RETARD DE DÉCLARATION.
Un contribuable mis en demeure de déposer une déclaration assujettie
aux droits denregistrement doit, pour éviter la taxation doffice,
déposer la déclaration objet de la mise en demeure préalable à la taxation
doffice. Il ne peut y échapper en répondant à la mise en demeure
par une argumentation expliquant les raisons pour lesquelles il ne sestime
pas imposable. Conclusion : à la réception de la mise en demeure, la déclaration
doit être déposée. La contestation de la procédure ne peut intervenir
qua posteriori.
Cass. com., 21-01-97, EURL Tur Automatique.
Bulletin fiscal, 4/97, 431, p. 277.
44 - CESSION DE CLIENTÈLE - SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS - CESSION DE
PARTS CORRÉLATIVE A LA CESSATION DACTIVITÉ DU CÉDANT - APPLICATION
DE LARTICLE 720 DU CGI.
Surprenante décision selon laquelle en cas de cession, dune part
de clientèle civile, dautre part dune participation dans une
société de moyens, les droits de mutation prévus pour les cessions de
fonds de commerce doivent sappliquer sur le montant cumulé des deux
conventions dont le prix de vente des parts de la société civile de moyens
habituellement assujetti au taux de 4,80 % ; celles-ci constituent pour
le juge un moyen de poursuivre lactivité du cédant.
TGI Bordeaux, 18-11-96, Depetiteville.
Indicateur de lenregistrement, avril 97, 16.879, p. 7320
et 7321.
Fiscalité Immobilière
45 - INVESTISSEMENT PERISSOL - AMORTISSEMENTS
DES LOGEMENTS NEUFS.
Lacquisition dun lot de copropriété situé dans une maison
de retraite est éligible au mécanisme de lamortissement Périssol.
La base de la réduction dimpôt correspond au prix dacquisition
du lot y compris la fraction correspondant à la quote-part des parties
communes, dans la mesure où elles constituent les dépendances immédiates
et nécessaires du logement.
RM Myard, JOAN 17-03-97.
Bulletin fiscal, 4/97, 410, p. 272.
46 - TVA IMMOBILIÈRE ET MARCHAND DE BIENS -
ACQUISITION DU TERRAIN A BÂTIR SOUS LE RÉGIME DE LA TVA ET ACCESSOIREMENT
SOUS CELUI DE LARTICLE 1115 DU CGI - CHANGEMENT DOPTION (NON).
Une société avait acquis un terrain sous le bénéfice des dispositions
de larticle 257-7 du CGI (engagement de construire). Elle sétait
également engagée à revendre dans le délai de 5 ans prévu à larticle
1115 du CGI. La société nayant pas construit dans le délai de 4
ans visé à larticle 691 du CGI, lAdministration la déchue
de lexonération de droits de mutation. La société a alors revendiqué
le bénéfice du régime marchand de biens afin dinvoquer la prorogation
de délai prévue à larticle 66 de la loi de finances rectificative
pour 1992, substitution prévue par une instruction du 20-06-80. Jugé quayant
acquis en TVA immobilière, elle ne pouvait malgré lengagement de
revente pris dans lacte dacquisition, bénéficier du régime
marchand dont le délai a été prorogé. Cette décision surprenante demande
à être confirmée.
TGI Caen, 23-10-96, Société Francelot.
Indicateur de lenregistrement, avril 97, 16.871, p. 7315
et 7316.
47 - PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE.
En application de larticle 150 C du CGI sont exonérées les plus-values
relatives à la cession de la résidence principale y compris ses dépendances
immédiates et nécessaires. Le fait que ces dernières soient cédées à un
acquéreur distinct de celui ayant acquis la résidence principale, ne soppose
pas - contrairement à la doctrine administrative - à lapplication
de lexonération.
CE 16-12-96.
Revue de jurisprudence fiscale, 1/97, 36.
48 - INVESTISSEMENT ET INDIVISION - CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS NEUFS DESTINES A LA LOCATION.
Avis du Conseil dÉtat qui infirme la doctrine administrative. En
cas dimposition dun immeuble neuf en indivision, le plafond
de la réduction dimpôt nest pas réparti entre les coindivisaires
au prorata de leurs droits mais bénéficie en totalité à chacun deux.
En dautres termes, le montant du plafond nest pas global mais
personnel à chacun des indivisaires.
Avis CE 17-02-97, Hasson.
Bulletin fiscal, 4/97, 352, p. 257.
 

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