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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997


Contrats Administratifs

Délégation de Service Public

33 - CONCLUSION PAR UNE COLLECTIVITÉ LOCALE D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC UNE SEM DONT ELLE EST ACTIONNAIRE.

Une SEML dont la collectivité locale serait actionnaire peut présenter sa candidature, que la société soit existante ou créée dans la perspective de gérer le service public délégué. Si la SEML a été retenue au terme de la procédure de sélection sur la base de critères objectifs le délit de favoritisme réprimé par l’article 432-14 du nouveau Code pénal ne saurait être caractérisé.
RM 24-04-97, JO Sénat.
Moniteur des travaux publics, 02-05-97, p. 49.

34 - LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC EN QUESTIONS.

Trois conditions sont nécessaires pour qu’il y ait délégation de service public : comme son nom l’indique, il faut qu’il y ait une activité de service public et que celle-ci ait été déléguée. Par ailleurs, la jurisprudence a ajouté à ces deux éléments un troisième critère dont l’interprétation est difficile, il faut que la rémunération du cocontractant de l’Administration soit substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation. Les auteurs s’attachent à préciser les contours de ces trois conditions de manière très claire. Par ailleurs, ils montrent que bien que l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption ne prévoit que des règles de publicités préalables, la liberté de choix du cocontractant n’est plus réellement intacte : la jurisprudence a, en effet, encadré l’intuitu personae.
C. Maugüe et P. Terneyre
C.J.E.G., avril 97, p. 131 à 146.


Droit Communautaire

35 - LES INCIDENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUR LES MARCHES PUBLICS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANÇAISES.

Intégrant dans son analyse la loi du 22 janvier 1997 qui transpose notamment la directive du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service, l’auteur fait le point sur les règles de publicité et de mise en concurrence communautaire applicables aux marchés publics locaux de travaux, de fournitures et de services en envisageant successivement leur champ d’application, les seuils, les procédures de passation, l’information et les publicités relatives à cette passation, ainsi que le contrôle de l’application et du respect des normes juridiques en la matière.
P-A. Féral.
Gazette du Palais, 28-02-97 au 01-03-97, p. 5 à 26.


Marchés Publics

36 - APPRÉCIATION DU SEUIL POUR LA PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL D’ANNONCES DES MARCHES PUBLICS.

L’article 38 du Code des marchés publics prévoit que lorsque le montant estimé des marchés est supérieur à un seuil fixé par arrêté à 900 000 F, l’avis d’appel public à la concurrence doit être publié dans le Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics. En l’espèce, alors que le département avait précisément estimé le marché à 900 000 F, toutes les offres reçues étaient légèrement supérieures à cette estimation et le marché fut conclu pour 921 000F. Le Conseil d’État a jugé que « ...l’autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte tenu des éléments disponibles, sous peine de vicier la procédure d’attribution du marché si la sous-évaluation a eu pour effet de soustraire à la publication prescrite »; (...) « dans les circonstances de l’espèce le département avait procédé à une évaluation sincère et raisonnable du montant du marché ». La non publication de l’avis du B.O.A.M.P. ne constituait donc pas une irrégularité.
CE 14-03-97, Préfet des Pyrénées Orientales.
Moniteur des travaux publics, 11-04-97, p. 59.

37 - DÉLÉGATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE ET LA CONCLUSION DES MARCHES.

Un mandataire dans la cadre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique peut se voir confier le soin de signer les marchés de maîtrise d’oeuvre et de travaux, mais ni la décision de contracter, ni la décision de choix du cocontractant ne peuvent lui être déléguées.
RM n° 36724, JOAN 03-02-97.
Droit administratif, mars 97, 85, p. 13 et 14.

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