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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997

Urbanisme
21 - NULLITÉ DE LA VENTE DUN TERRAIN
POLLUE.
La société Foncière du Bassin Rhénan a acquis de la Raffinerie de Strasbourg
un terrain qui sest avéré pollué et contaminé. Le juge a précisé
que la Raffinerie de Strasbourg, en tant quauteur de cette pollution
ne pouvait ignorer ni son existence ni son ampleur. Il a considéré de
ce fait quelle était tenue dune obligation de renseignement
concernant les incidents antérieurs à la conclusion de la vente et quelle
avait commis un dol pour inexécution volontaire des obligations de renseignement
mises à sa charge.
TGI Strasbourg, 18-10-96, Société foncière du bassin rhénan c/ Société
Raffinerie de Strasbourg S.A.
Moniteur des travaux publics, 21-03-97, p. 54.
Urbanisme Commercial
22 - AUTORISATION DEXPLOITATION COMMERCIALE
DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS.
La présente circulaire a pour objet dexpliquer le régime spécifique
quil faut appliquer aux établissements hôteliers depuis la réforme
du 5 juillet 1996. Elle précise le champ dapplication de la nouvelle
réglementation et en particulier, la notion détablissements commerciaux.
Notamment, sont exclues du champ dapplication de la loi, les résidences
de tourisme classées par le préfet de département conformément à larrêté
du 14 février 1986.
Circulaire du 25-02-97.
Moniteur des travaux publics, 02-05-97, textes officiels, p. 281
à 292.
Plan d'Occupation des Sols
23 - RÉVISION DUN POS : ACTUALISER LE
RAPPORT DE PRÉSENTATION.
A loccasion dune révision de POS, il faut refondre le rapport
de présentation et notamment revoir les indications concernant létat
initial du site et analyser les incidences sur lenvironnement de
la mise en oeuvre du POS révisé et les mesures prises pour le préserver.
CE 05-02-97, Commune de Roquevaire.
Moniteur des travaux publics, 02-05-97, p. 54
Droit de Préemption
24 - LA RESPONSABILITÉ DE LADMINISTRATION
POUR RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT DU PRIX DACQUISITION DUN
BIEN DANS LHYPOTHÈSE DUNE PRÉEMPTION ADMINISTRATIVE.
Lauteur examine les sanctions de labsence de paiement par
une collectivité dun bien acquis par voie de préemption à lexpiration
du délai de 6 mois prévu par larticle L. 213-14 du Code de lurbanisme.
Notamment, lancien propriétaire pourra exiger, à lexpiration
du délai de 6 mois la rétrocession du bien acquis par voie de préemption.
J-L. Bourgois.
J.C.P. éd. N., n° 17, 25-04-97, pratique, p. 597 à 599.
25 - UNITÉ FONCIÈRE PARTIELLEMENT INCLUSE DANS
LE PÉRIMÈTRE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN.
Par un arrêt du 23-06-95 (Commune de Bouxiéres-aux-dames), le Conseil
dÉtat avait clairement tranché le problème afférent aux unités foncières
situées en partie seulement dans une zone couverte par le droit de préemption
urbain, en décidant quil ne pouvait y avoir ni préemption globale,
ni préemption partielle de cette unité foncière par le titulaire du droit
de préemption. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt
du 20-03-96, paraît imposer néanmoins la notification préalable au titulaire
du droit de préemption urbain dune déclaration dintention
daliéner portant sur lensemble de lunité foncière partiellement
incluse dans le périmètre de ce droit de préemption, à cause de nullité
de la vente.
Civ. III., 20-03-96, M. Mendel c/ Époux Wernel et autres.
J.C.P. éd. N., 21-03-97, n° 12, pratique, p. 433 à 436.
Permis de Construire
26 - CONSTRUCTION RACCORDÉE AU RÉSEAU DÉLECTRICITÉ
SUR LE FONDEMENT DUN PERMIS DE CONSTRUIRE ULTÉRIEUREMENT ANNULE
- APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LARTICLE L. 111-6 DU CODE DE LURBANISME.
Par cet arrêt, la Cour administrative de Lyon apporte une contribution
particulièrement intéressante à linterprétation des dispositions
de larticle L. 111-6 du Code de lurbanisme. La Cour estime,
en effet, que cette disposition, insérée dans le Code de lurbanisme
qui interdit le raccordement aux réseaux des bâtiments ou locaux dont
la construction nécessite lobtention dune autorisation administrative,
si cette autorisation na pas été préalablement délivrée, ne peut
être interprétée comme enjoignant à EDF de déposer ce raccordement et
par conséquent de résilier labonnement dans lhypothèse de
constructions régulièrement raccordées en cas dannulation ultérieure
du permis de construire délivré.
CAA Lyon, 18-02-97, Ministre de léquipement c/ SCI Paese di Mare
et autres.
C.J.E.G., avril 97, jurisprudence, p. 154 à 159.
Aménagement
27 - LA CONCERTATION EN MATIÈRE DAMÉNAGEMENT
: LINTROUVABLE CONCEPT.
Lauteur examine la jurisprudence administrative pour tenter de
cerner la notion de concertation. Ainsi précise-t-elle son champ dapplication.
Notamment elle rappelle quen ce qui concerne lobligation de
concertation avant toute modification ou révision dun POS qui ouvre
à lurbanisation tout ou partie dune zone durbanisation
future, ne sont pas seulement concernées les hypothèses de passage dune
zone NA en zone U du POS modifié ou révisé. Par ailleurs, le refus du
législateur de définir les modalités de la concertation a conduit progressivement
le juge administratif à tenter de donner un sens à cette notion en fixant
les limites en deçà desquelles une consultation ne peut pas répondre à
lexigence de concertation : en particulier , la concertation doit
intervenir le plus en amont possible de lopération.
I. Cassin.
B.J.D.U., 1/97, p. 2 à 11.
Contentieux
28 - PLAN DAMÉNAGEMENT DENSEMBLE
- APPLICATION DE LARTICLE L. 600-3.
Le Conseil dÉtat déduit des articles L. 600- 3 et L. 121-10 du
Code de lurbanisme quun P.A.E. nest pas un document
durbanisme et quen conséquence la notification prévue à larticle
L. 600-3 nest pas obligatoire. En effet, le Conseil dÉtat
précise que par documents durbanisme au sens de larticle L.
600-3 doivent être entendus les documents élaborés à linitiative
dune collectivité publique et ayant pour objet de déterminer les
prévisions et les règles touchant à laffectation et à loccupation
des sols, opposables aux personnes publiques ou privées.
CE, avis, 1er et 4ème sous-sections, 01-01-97, Association de défense
du site des environs de Galluis.
Droit administratif, mars 97, 111, p. 28.
Loi d'Aménagement et d'Urbanisme
29 - LOI LITTORAL : UN CHEMIN DÉPARTEMENTAL PEUT-IL EMPIÉTER SUR UNE
ZONE HUMIDE PROTÉGÉE PAR LARTICLE L. 146-6.
Larticle L. 146-6 du Code de lurbanisme précise que dans
les espaces et milieux à préserver au titre de son 1er alinéa, des aménagements
légers peuvent être implantés lorsquils sont nécessaires à leur
gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant
à leur ouverture au public. La présente décision juge dabord que
si larticle L. 146-6 a prévu lintervention dun décret
pour fixer la liste de ces espaces et milieux à préserver et pour fixer
les modalités de réalisation des aménagements autorisés, lintervention
de ces dispositions réglementaires ne constitue pas une condition nécessaire
à lentrée en vigueur de ces dispositions, dans la mesure où celles-ci
sont suffisamment précises sur la nature des espaces et milieux à préserver.
Par ailleurs, la présente décision admet également que nest pas
entachée derreur manifeste dappréciation au regard de ces
dispositions la réalisation de la déviation dun chemin départemental
empiétant sur environ deux hectares létang de Thau qui, à cet endroit,
est une zone humide présentant un intérêt écologique certain pour la flore
et la faune.
CE, 03-12-96, Société de protection de la nature de Sète-Frontignan-Balaruc.
Conclusions c. Maugüe.
B.J.D.U., 1/97, p. 12 à 18.
30 - CONSTRUCTION DU DROIT SUR LE LITTORAL.
Le vice président du tribunal administratif de Nice expose la jurisprudence
qui a permis de fixer et de préciser les différentes dispositions et notions
floues de la loi Littoral de 1986 : notamment le principe dextension
limitée des espaces proches des rivages.
N. Calderaro.
Études Foncières, mars 97, n° 74, p. 20 à 26.
31 - COMMENT APPLIQUER LARTICLE L. 121-10
RELATIF A LÉQUILIBRE INTERNE DES DOCUMENTS DURBANISME.
Le juge administratif a eu peu doccasions dappliquer les
dispositions de larticle L. 121-10 très général. Cette décision
du Conseil dÉtat est la première annulant un document durbanisme
pour incompatibilité avec larticle L. 121-10. En effet, il a considéré
queu égard aux dimensions, à la densité, aux volumes bâtis autorisés,
le parti daménagement choisi par la ville de Théoule est de nature
à altérer gravement le caractère du site inscrit à linventaire.
CE 10-02-97, Association pour la défense des sites de Théoule et autres.
Conclusions L. Touvet.
B.J.D.U., 1/97, p. 19 à 23.
 

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