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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997


Urbanisme

21 - NULLITÉ DE LA VENTE D’UN TERRAIN POLLUE.

La société Foncière du Bassin Rhénan a acquis de la Raffinerie de Strasbourg un terrain qui s’est avéré pollué et contaminé. Le juge a précisé que la Raffinerie de Strasbourg, en tant qu’auteur de cette pollution ne pouvait ignorer ni son existence ni son ampleur. Il a considéré de ce fait qu’elle était tenue d’une obligation de renseignement concernant les incidents antérieurs à la conclusion de la vente et qu’elle avait commis un dol pour inexécution volontaire des obligations de renseignement mises à sa charge.
TGI Strasbourg, 18-10-96, Société foncière du bassin rhénan c/ Société Raffinerie de Strasbourg S.A.
Moniteur des travaux publics, 21-03-97, p. 54.


Urbanisme Commercial

22 - AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS.

La présente circulaire a pour objet d’expliquer le régime spécifique qu’il faut appliquer aux établissements hôteliers depuis la réforme du 5 juillet 1996. Elle précise le champ d’application de la nouvelle réglementation et en particulier, la notion d’établissements commerciaux. Notamment, sont exclues du champ d’application de la loi, les résidences de tourisme classées par le préfet de département conformément à l’arrêté du 14 février 1986.
Circulaire du 25-02-97.
Moniteur des travaux publics, 02-05-97, textes officiels, p. 281 à 292.


Plan d'Occupation des Sols

23 - RÉVISION D’UN POS : ACTUALISER LE RAPPORT DE PRÉSENTATION.

A l’occasion d’une révision de POS, il faut refondre le rapport de présentation et notamment revoir les indications concernant l’état initial du site et analyser les incidences sur l’environnement de la mise en oeuvre du POS révisé et les mesures prises pour le préserver.
CE 05-02-97, Commune de Roquevaire.
Moniteur des travaux publics, 02-05-97, p. 54


Droit de Préemption

24 - LA RESPONSABILITÉ DE L’ADMINISTRATION POUR RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT DU PRIX D’ACQUISITION D’UN BIEN DANS L’HYPOTHÈSE D’UNE PRÉEMPTION ADMINISTRATIVE.

L’auteur examine les sanctions de l’absence de paiement par une collectivité d’un bien acquis par voie de préemption à l’expiration du délai de 6 mois prévu par l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme. Notamment, l’ancien propriétaire pourra exiger, à l’expiration du délai de 6 mois la rétrocession du bien acquis par voie de préemption.
J-L. Bourgois.
J.C.P. éd. N., n° 17, 25-04-97, pratique, p. 597 à 599.

25 - UNITÉ FONCIÈRE PARTIELLEMENT INCLUSE DANS LE PÉRIMÈTRE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN.

Par un arrêt du 23-06-95 (Commune de Bouxiéres-aux-dames), le Conseil d’État avait clairement tranché le problème afférent aux unités foncières situées en partie seulement dans une zone couverte par le droit de préemption urbain, en décidant qu’il ne pouvait y avoir ni préemption globale, ni préemption partielle de cette unité foncière par le titulaire du droit de préemption. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 20-03-96, paraît imposer néanmoins la notification préalable au titulaire du droit de préemption urbain d’une déclaration d’intention d’aliéner portant sur l’ensemble de l’unité foncière partiellement incluse dans le périmètre de ce droit de préemption, à cause de nullité de la vente.
Civ. III., 20-03-96, M. Mendel c/ Époux Wernel et autres.
J.C.P. éd. N., 21-03-97, n° 12, pratique, p. 433 à 436.


Permis de Construire

26 - CONSTRUCTION RACCORDÉE AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ SUR LE FONDEMENT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ULTÉRIEUREMENT ANNULE - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME.

Par cet arrêt, la Cour administrative de Lyon apporte une contribution particulièrement intéressante à l’interprétation des dispositions de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme. La Cour estime, en effet, que cette disposition, insérée dans le Code de l’urbanisme qui interdit le raccordement aux réseaux des bâtiments ou locaux dont la construction nécessite l’obtention d’une autorisation administrative, si cette autorisation n’a pas été préalablement délivrée, ne peut être interprétée comme enjoignant à EDF de déposer ce raccordement et par conséquent de résilier l’abonnement dans l’hypothèse de constructions régulièrement raccordées en cas d’annulation ultérieure du permis de construire délivré.
CAA Lyon, 18-02-97, Ministre de l’équipement c/ SCI Paese di Mare et autres.
C.J.E.G., avril 97, jurisprudence, p. 154 à 159.


Aménagement

27 - LA CONCERTATION EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT : L’INTROUVABLE CONCEPT.

L’auteur examine la jurisprudence administrative pour tenter de cerner la notion de concertation. Ainsi précise-t-elle son champ d’application. Notamment elle rappelle qu’en ce qui concerne l’obligation de concertation avant toute modification ou révision d’un POS qui ouvre à l’urbanisation tout ou partie d’une zone d’urbanisation future, ne sont pas seulement concernées les hypothèses de passage d’une zone NA en zone U du POS modifié ou révisé. Par ailleurs, le refus du législateur de définir les modalités de la concertation a conduit progressivement le juge administratif à tenter de donner un sens à cette notion en fixant les limites en deçà desquelles une consultation ne peut pas répondre à l’exigence de concertation : en particulier , la concertation doit intervenir le plus en amont possible de l’opération.
I. Cassin.
B.J.D.U., 1/97, p. 2 à 11.


Contentieux

28 - PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE - APPLICATION DE L’ARTICLE L. 600-3.

Le Conseil d’État déduit des articles L. 600- 3 et L. 121-10 du Code de l’urbanisme qu’un P.A.E. n’est pas un document d’urbanisme et qu’en conséquence la notification prévue à l’article L. 600-3 n’est pas obligatoire. En effet, le Conseil d’État précise que par documents d’urbanisme au sens de l’article L. 600-3 doivent être entendus les documents élaborés à l’initiative d’une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer les prévisions et les règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées.
CE, avis, 1er et 4ème sous-sections, 01-01-97, Association de défense du site des environs de Galluis.
Droit administratif, mars 97, 111, p. 28.


Loi d'Aménagement et d'Urbanisme

29 - LOI LITTORAL : UN CHEMIN DÉPARTEMENTAL PEUT-IL EMPIÉTER SUR UNE ZONE HUMIDE PROTÉGÉE PAR L’ARTICLE L. 146-6.

L’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme précise que dans les espaces et milieux à préserver au titre de son 1er alinéa, des aménagements légers peuvent être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant à leur ouverture au public. La présente décision juge d’abord que si l’article L. 146-6 a prévu l’intervention d’un décret pour fixer la liste de ces espaces et milieux à préserver et pour fixer les modalités de réalisation des aménagements autorisés, l’intervention de ces dispositions réglementaires ne constitue pas une condition nécessaire à l’entrée en vigueur de ces dispositions, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises sur la nature des espaces et milieux à préserver. Par ailleurs, la présente décision admet également que n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions la réalisation de la déviation d’un chemin départemental empiétant sur environ deux hectares l’étang de Thau qui, à cet endroit, est une zone humide présentant un intérêt écologique certain pour la flore et la faune.
CE, 03-12-96, Société de protection de la nature de Sète-Frontignan-Balaruc.
Conclusions c. Maugüe.
B.J.D.U., 1/97, p. 12 à 18.

30 - CONSTRUCTION DU DROIT SUR LE LITTORAL.

Le vice président du tribunal administratif de Nice expose la jurisprudence qui a permis de fixer et de préciser les différentes dispositions et notions floues de la loi Littoral de 1986 : notamment le principe d’extension limitée des espaces proches des rivages.
N. Calderaro.
Études Foncières, mars 97, n° 74, p. 20 à 26.

31 - COMMENT APPLIQUER L’ARTICLE L. 121-10 RELATIF A L’ÉQUILIBRE INTERNE DES DOCUMENTS D’URBANISME.

Le juge administratif a eu peu d’occasions d’appliquer les dispositions de l’article L. 121-10 très général. Cette décision du Conseil d’État est la première annulant un document d’urbanisme pour incompatibilité avec l’article L. 121-10. En effet, il a considéré qu’eu égard aux dimensions, à la densité, aux volumes bâtis autorisés, le parti d’aménagement choisi par la ville de Théoule est de nature à altérer gravement le caractère du site inscrit à l’inventaire.
CE 10-02-97, Association pour la défense des sites de Théoule et autres.
Conclusions L. Touvet.
B.J.D.U., 1/97, p. 19 à 23.

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