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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°2 - 1997

Droit Immobilier
Bail
15 - BAIL COMMERCIAL - DÉLIVRANCE OBLIGATOIRE
DU CONGÉ PAR ACTE DHUISSIER ET RESPONSABILITÉ DU RÉDACTEUR DACTE.
La durée du bail soumis aux dispositions du décret du 30-09-53 est commandée
par un principe essentiel : le bail ne prend jamais fin automatiquement
à son échéance et ne se renouvelle jamais de plein droit. Le congé est
soumis à un formalisme très strict qui simpose aussi bien au bailleur
quau preneur. Ainsi, un congé donné par le locataire par lettre
recommandée avec avis de réception est irrégulier, considéré comme nul
et équivaut à une absence de congé (Civ. III., 24-01-96). Dès lors, si
conventionnellement, la faculté de résiliation triennale est prévue par
le biais dun congé sous forme de lettre recommandée avec accusé
de réception, la responsabilité du rédacteur du bail pourra être recherchée
par le locataire pour avoir laissé subsister dans le contrat une clause
nulle.
J. Gaudin.
Les petites affiches, 14-03-97, n° 32, p. 14 et 15.
16 - BAIL COMMERCIAL - CESSION - CLAUSE DU
BAIL IMPOSANT QUE LE BAILLEUR SOIT APPELÉ - NON RESPECT.
Conformément à larticle 25 du décret du 30-09-53, toute clause
insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit
effet quun mois après un commandement demeuré infructueux. La Cour
de cassation condamne la clause souvent insérée dans un bail aux termes
de laquelle il est indiqué que le bail sera résilié de plein droit en
cas de non respect de telle ou telle formalité prévue par les parties.
La Cour considère quil importe peu que linfraction commise
par le locataire ait un caractère irréversible, le commandement est obligatoire
et la résiliation ne peut être immédiate.
Civ. III., 19-02-97, Melle Challal et consorts Mombellet.
J.C.P. éd. N., 21-03-97, La semaine en bref, p. 431 et 432.
Vente d'Immeuble
17 - VERS UN ÉQUILIBRE DES DROITS DE LEMPRUNTEUR
ET DU VENDEUR DIMMEUBLES A CONSTRUIRE ?
La prévention de lendettement excessif du consommateur est une
priorité du législateur contemporain. Dans ce but, la loi du 13-07-79
relative à la protection et à linformation de lemprunteur
en matière immobilière exige certaines mentions dans loffre de prêt.
Quelle est la mesure de protection ? Quelle sanction encourt le prêteur
pour linobservation des mentions imposées par le législateur ?
Civ. I., 02-08-96, Société de construction et daménagement pour
la région parisienne et de province (CAPRI) c/ Époux Barillet.
Les petites affiches, 02-04-97, n° 40, p. 16 à 20.
Copropriété
18 - CHANGEMENT DE LA SOURCE DÉNERGIE
EN MATIÈRE DE CHAUFFAGE - MAJORITÉ NÉCESSAIRE.
Un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 6 novembre
1996, a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui avait admis que
les travaux votés ne nécessitaient que la majorité absolue conformément
aux dispositions de l'article 25g) de la Loi du 10 juillet 1965. La Cour
de Cassation rappelle ainsi que l'article 25g) n'est qu'une exception
dérogeant au principe général des travaux d'amélioration qui doivent être
décidés à la double majorité. Il ne peut s'appliquer que s'il est bien
établi que les travaux ont pour conséquence "une amélioration du
rendement thermique de l'installation" et que "la dépense soit
amortissable sur une période inférieure à dix ans" ce qui n'était
pas démontré en l'espèce. La Cour de cassation a donc considéré que la
décision relevait de la majorité de droit commun en matière de travaux
d'amélioration. Il faut donc être attentif au fait que l'application de
l'article 25g) est réservée à des cas limités.
Civ. III., 06-11-96.
Administrer, février 97, n° 286, p 29 et 30.
19 - CLAUSE "D'AGGRAVATION DES CHARGES".
Cette question étant particulièrement sensible, nous rappelons qu'en
vertu de l'article 32 de la Loi du 9 juillet 1991 portant réforme des
voies d'exécution, la clause figurant dans les règlements de copropriété,
mettant à la charge du copropriétaire défaillant les dépenses de recouvrement
et les frais de relance, ne permet pas au Syndicat des copropriétaires
d'exiger le paiement de ces dépenses et frais s'il n'y est pas autorisé
par une décision de justice. Ceci a été confirmé par une réponse ministérielle
publiée au J.O. Assemblée Nationale du 2 décembre 1996 - page 6327.
RM 07-10-96, JOAN du 02-12-96, p. 6327.
Administrer, février 97, n° 286, p. 88.
Deux arrêts de la Cour d'Appel de PARIS (23è Ch. A. 3 juillet 1996 et
23è Ch. B. 13 septembre 1996) confirment que, seul, le juge de l'exécution
peut mettre à la charge du débiteur de mauvaise foi, les frais exposés
par le créancier et que les relances avant poursuites n'étant imposées
par aucun texte, les frais y afférents demeurent à la charge du créancier.
C'est pourquoi la C.N.A.B. souhaite qu'il soit apporté mais, à l'occasion
de la refonte de la Loi sur la copropriété, une solution à ce problème
auquel les Syndics sont régulièrement confrontés et qui favorise les copropriétaires
négligents qui mettent en difficulté la trésorerie d'un immeuble.
20 - EXONÉRATION DES LOTS EN REZ-DE-CHAUSSÉE
ET AU SOUS-SOL DE CERTAINES CHARGES - VALIDITÉ ?
Il s'agissait, en l'espèce, d'un garage et d'une station service occupant
le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment qui avaient été dispensés
du paiement des charges qualifiées "afférentes aux services collectifs".
La Cour de cassation - 3ème Chambre civile, dans un arrêt du 18 décembre
1996, semble avoir validé la clause d'exonération qui avait été contestée
par les autres copropriétaires. Mais les circonstances de cette affaire
ne permettent pas d'en tirer un enseignement général ce qui est bien dommage
car le problème de la participation aux charges des locaux commerciaux,
physiquement indépendants du reste de l'immeuble, se pose très régulièrement.
Il faut donc rester très prudent lors de la rédaction du règlement de
copropriété.
Civ. III., 18-12-96,
Dictionnaire Permanent - Gestion Immobilière, 12-01-97, 249, p.
5327.
 

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