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COURRIER DES
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REGARD SUR L’ETUDE

FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT
PUBLIC


L'ACTUALITE JURIDIQUE

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et Promotion Immobilière

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Immobilier Institutionnel et Promotion Immobilière


ACTUALITÉ DU LOGEMENT SOCIAL (19-01)
A travers cet article, l’auteur retrace les diverses mesures qui ont été prises en matière de logement social. A titre d’exemple, nous pouvons rappeler qu’en 1996 ont été institués la contribution financière et le supplément de loyer de solidarité. Ces mesures ont pour objectif d’inciter les personnes qui dépassent un certain plafond de ressources à quitter leur logement HLM et permettre dès lors à des personnes défavorisées d’accéder à ces logements ainsi libérés. Sont définis aux termes de cet article, le champ d’application des suppléments de loyer, les personnes concernées ainsi que les modalités de calcul de ces suppléments.
(AJPI n°9/1997, A. Durance, p.728 à 740).

Baux

BAUX COMMERCIAUX (20-01)
La cour suprême rappelle dans son arrêt que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne sont pas applicables au contrat de crédit-bail immobilier. Ce dernier a pour objet l’acquisition d’un immeuble par celui qui s’oblige à faire des versements échelonnés sur la durée du contrat et, en conséquence, la clause résolutoire n’est pas susceptible de voir ses effets suspendus.
(AJPI n°11/1997, p. 930 à 931)

BAIL PROFESSIONNEL -LOI DU 23 DÉCEMBRE 1986 (21-01)
La cour de cassation a décidé, en application de l’article 2 du code civil, que l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 introduit par la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquait pas à un contrat de location conclu avant sa mise en vigueur. Il est ici rappelé que l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 est d’ordre public et qu’il permet aux locataires des baux professionnels de notifier à tout moment leur intention de quitter les lieux en respectant un préavis de six mois.
(AJPI n°11/1997, p. 938)

Prêts

OCTROI D’UN PRÊT ÉPARGNE-LOGEMENT ET OBLIGATION DU BANQUIER (22-01)
Madame Kalfon s’est fait refuser un prêt par sa banque. Ce prêt semblait résulter d’un plan ou d’un compte épargne-logement arrivé à terme. La banque pouvait-elle discrétionnairement refuser le prêt ? Non selon le première chambre civile de la cour de cassation par son arrêt en date du 3 juin 1997. En effet, dès que les conditions légales ou réglementaires sont réunies selon les articles L.315-1, R.315-25 et R.315-34 du Code de la Construction et de l’Habitation - c’est à dire l’accomplissement de l’effort d’épargne et que les garanties sont octroyées (garantie hypothécaire et assurance sur la vie R.315-14 et R.314-41 du Code de la Construction et de l’Habitation) - ladite banque ne pourra refuser l’octroi du prêt et la non-exécution se résoudra par une contrainte en nature et non par des dommages et intérêts.
Cette solution semble normale puisque le plan-épargne logement est en fait un contrat synallagmatique, où chacun doit respecter ses obligations, le premier de verser régulièrement des sommes d’argent dont la banque pourra disposer, le second d’octroyer le prêt à la fin du contrat. La seule limite est bien sûr la solvabilité du client. Ainsi, si celui-ci est partie à une procédure de surendettement, on pourra légitiment lui opposer celle-ci pour refuser le prêt.
(Defrénois, 30.11.1997, n°22, p°1349)

PRÊTS LOCATIFS AIDÉS : UN FINANCEMENT DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (23-01)
Ces auteurs s’interrogent sur la possibilité d’utiliser, par un office HLM, les prêts locatifs aidés pour favoriser la vente de logement à ses locataires. Les financements à l’aide du PLA sont certes destinés à toute opération locative. Cependant leur utilisation par un office HLM pour les opérations de vente de logement à ses locataires peut être envisageable. L’article L.443-13, prévoyant qu’en cas de vente de logements le surplus des sommes peut être notamment affecté à des opérations locatives, soulève un certain nombre de difficultés auxquelles les rédacteurs de cet article essayent de répondre.
(AJPI n°9/1

Plus-value Immobilière

PLUS-VALUE DE CESSION IMMOBILIÈRE - DÉFINITION DES DÉPENDANCES DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (24-01)
La plus-value résultant de la cession de dépendances "immédiates et nécessaires" de la résidence principale (a. 150 C-I du CGI) est exonérée d’imposition comme celle résultant de la cession de la résidence principale. L’auteur de cet article fait le point sur cette délicate question entendant donner une définition de la dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale.
(AJPI n°11/1997, p. 930 et 931)

Marchands de Biens

MARCHANDS DE BIENS ET PLUS-VALUE PRIVÉE (25-01)
Décision d'une particulière sévérité qui rappelle que la présomption simple d'activité spéculative est difficile à renverser pour un marchand. Ainsi, l'un d'entre eux, qui avait acquis un bien dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en acquittant les droits de mutation, en déclarant les revenus locatifs en revenus fonciers et en ayant conservé le bien pendant près de 11 ans, s'est vu refuser l'application du régime des plus-values des particuliers et a été taxé en BIC.
(CAA Bordeaux 01/04/1997 DF 44/97 N°1151)

MARCHANDS DE BIENS - DÉFAUT DE REVENTE - PRESCRIPTION (26-01)
Un marchand de biens s'est vu notifier en 1987 un complément de droits de mutation pour défaut de revente d'un bien acquis en 1980. L'imposition complémentaire a été mise en recouvrement en février 1992.
La cour de cassation a estimé que l'administration ne disposait que de la prescription abrégée pour recouvrer le complément de droits notifiés. A cette occasion la cour de cassation reconnaît que la notification de redressement est l'événement révélateur de l'exigibilité des droits.
(Cass Com 08/07/1997 DF 45/97 1181)

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