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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1998

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale (suite)
Droit de la famille
ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE D’UN BIEN DE COMMUNAUTÉ
(12-01)
Selon l’article 1475 alinéa 2 du Code Civil, si un immeuble appartient
à la communauté mais est l’annexe d’un immeuble propre à l’un des époux,
ce dernier peut se le faire attribuer par préférence lors de la dissolution
de la communauté.
En l’espèce, le mari avait acquis à titre de bien propre un bien contigu¸
à un immeuble appartenant à la communauté mais ce vraisemblablement après
le prononcé du divorce. Il n’apportait pas du moins la preuve de l’acquisition
avant la dissolution de la communauté. Le but de cette acquisition était
selon toutes probabilités de pouvoir réclamer dans sa quote-part l’immeuble
commun. Fallait-il faire application dans ce cas précis de l’article visé
ci-haut ? Non selon un arrêt de la première chambre civile de la cour
de cassation en date du 3 décembre 1996. Le mari aurait dû acquérir ce
bien avant le mariage et en rapporter la preuve puisqu’il invoque une
clause qui lui est favorable.
La solution apparaît logique : en effet, selon toute probabilité, le mari
a acquis le bien dans le but de cette attribution préférentielle. Or,
si ce texte a été voté par le législateur, c’était surtout pour éviter
des morcellements lors de la dissolution de la communauté. En outre, ce
bien ne peut être vraiment qualifié de "bien propre" puisque son acquisition
est postérieure au régime matrimonial et n’a donc plus lieu d’être qualifiée
de cette façon.
(Defrénois, 30.9.1997, n°18, p°1085)
CAUTIONNEMENT
(13-01)
Un époux commun en biens s’est porté caution des engagements d’une tierce
personne. Son épouse, dans un écrit postérieur, à déclaré également se
porter caution solidaire. La cour de cassation approuve la cour d’appel
qui avait décidé que le cautionnement de l’époux était valable mais pas
celui de l’épouse. Toutefois, l’écrit de l’épouse, qui ne respectait pas
les mentions obligatoires imposées par l’article 1326 de Code Civil, valait
consentement exprès à l’engagement de caution de son époux. Ainsi, les
biens communs se trouvaient faire partie du gage des créanciers en plus
des biens propres et des revenus de l’époux. Par contre, les biens propres
de l’épouse n’étaient pas engagés.
(Cass Civ 1ère 29 avril 1997 , Droit et Patrimoine octobre 1997, p.
73)
LE REPORT DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
À LA DATE DE LA SÉPARATION DE FAIT EST DE DROIT LORSQUE LES CONDITIONS
LÉGALES SONT REMPLIES (14-01)
Le Code Civil prévoit que les époux peuvent demander que, dans leurs rapports
mutuels, l’effet de la dissolution de la communauté soit reporté à la
date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est entendu que
celui auquel incombent les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Cette disposition figure à l’article 262-1 du Code Civil concernant le
divorce et la séparation de corps. Ainsi lorsque le tribunal constate
que les conditions de cessation de cohabitation et de collaboration entre
les époux sont réunies, le report de la date de dissolution de la communauté
est de droit.
La cour de cassation, dans son arrêt du 9 octobre 1996, casse l’arrêt
d’appel qui avait rejeté la demande de report de la date des effets du
divorce présentée par le mari au motif que le demandeur "ne précise pas
les raisons de sa demande et que l’on ne voit pas l’intérêt d’une telle
requête qui apparaît suspecte". Peu importent les raisons qui poussent
à demander le report de la dissolution de la communauté, la seconde chambre
civile rappelle seulement qu’il appartient au juge de rechercher si la
cohabitation et la collaboration des époux avaient ou non cessé.
(Cour de cassation 2ème chambre civile, 9 octobre 1996, Les Petites
Affiches 20 octobre 1997 n°126)
DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
(15-01)
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la convention définitive,
homologuée par le juge, prévoyait l’exigibilité anticipée d’une soulte
si la maison n’était plus occupée exclusivement par l’ex-épouse seule.
L’ex-époux s’est prévalu de cette exigibilité anticipée, l’ex-épouse s’est
pourvue en justice pour faire constater la nullité de cette clause. La
cour de cassation est venue confirmer que, la convention ayant été homologuée
par décision de justice, cet acte ne pouvait être annulé qu’en utilisant
les voies de recours prévues à l’encontre des décisions de justice.
(Cass Civ 2ème 2 avril 1997, Droit et patrimoine, novembre 1997, p.
70)
OBLIGATION ALIMENTAIRE DES PARENTS
(16-01)
La cour de cassation fixe des limites à l'article 203 du Code Civil qui
énonce l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants. Elle
approuve la cour d'appel de Metz d'avoir débouté Mr B, étudiant majeur,
de sa demande de pension alimentaire à son père, en prenant en compte:
- L'âge de Mr B.,
- Son absence de projet professionnel
- Et les faibles revenus du père.
Cet arrêt mérite d'être souligné dans la mesure où il va à l'encontre
de la jurisprudence précédente, plus exigente à l'encontre des parents
et qui soulignait leur devoir d'aider leurs enfants, même après leur majorité,
notamment quand ceux-ci poursuivent des études. (Par exemple : Civ. 2ème,
18 mai 1967 et Civ. 1ère, 18 mai 1972.).
(La Lettre de Droit et patrimoine n°221, Civ 1ère , 7 octobre 1997)
RESPONSABILITÉ, CAUSES EXONATOIRES DE FAIT
DU TIERS SUR LA RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT DES PÈRE ET MÈRE
(17-01)
Dans son arrêt rendu le 4 juin 1997, la seconde chambre civile poursuit
son travail de modification du droit de la responsabilité, notamment celle
qui incombe aux père et mère.
En effet, par un arrêt de revirement du 19 février 1997 (arrêt BERTRAND),
la seconde chambre civile exposait les causes susceptibles d’exonérer
les père et mère de leurs responsabilités, au nombre desquelles il y a
la force majeure et la faute de la victime.
Ainsi depuis l’arrêt BERTRAND, la preuve de l’absence de faute, de surveillance
ou d’éducation ne peut plus être invoquée. Cette jurisprudence a donc
substitué une responsabilité de plein droit à la traditionnelle présomption
de responsabilité pour faute qui pesait jusqu’alors sur les père et mère.
En l’espèce le petit R., âgé de 6 ans, fut blessé par un bâton lancé par
le petit G., âgé de 7 ans. Souhaitant obtenir réparation du préjudice
subi par son fils, le père de R. a assigné, d’une part l’Etat, et d’autre
part, le père de G., civilement responsable de son fils mineur, ainsi
que son assureur.
Le tribunal de grande instance de Grenoble par jugement en date du 21
octobre 1993 rejeta la demande intentée contre l’Etat pour ne retenir
que la responsabilité du père de G. sur le fondement de l’article 1384
alinéa 4 du code civil. La cour d’appel de Grenoble a infirmé ce jugement
le 15 mai 1995, ne retenant que la responsabilité de l’Etat et exonérant
le père de G., aux motifs que celui-ci n’était pas présent et qu’il n’avait
pas manqué à son obligation d’éducation. La cour de cassation, visant
l’article 1384 alinéas 4 et 7, censure partiellement l’arrêt d’appel précisant
que seule la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime pouvait
exonérer le père de G. de la responsabilité de plein droit encourue du
fait des dommages causés par son enfant mineur.
(Les petites Affiches 29 octobre 1997 n°130)
TUTELLE, INDIVISION ET GESTION PAR UN TIERS
(18-01)
Un grand-père avait légué à ses petits-enfants, R. et D., la quotité disponible
et confié l'administration légale des biens revenant à ces mineurs à Monsieur
S. Il laisse à son décès un fils unique P. et ses deux légataires R. et
D., encore mineurs. P. assigne ses enfants, devenus majeurs, en liquidation
et partage de la succession. Ils ripostent, soutenant être créanciers
de leur tuteur et de leur père. La cour de cassation casse l'arrêt de
la cour d'appel et admet la fin de non-recevoir opposée par le père et
le tuteur :
En effet le tuteur, M. S., s'était déchargé de la gestion des biens immobiliers
indivis sur le père, P. au su de tous les coindivisaires. D'après l'article
815-3 du Code civil, P. a reçu un mandat tacite de la part des autres
coindivisaires (R. et D.), couvrant les actes d'administration. C'est
donc la prescription énoncée par l'article 815-10 du même code qui trouve
à s'appliquer : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera
recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus
ou auraient dus l'être. »
Le père n'est donc pas devenu "tuteur de fait" comme l'a cru la cour d'appel
et la prescription de l’article 475 du Code Civil ne le concerne pas (possibilité
d'une action intentée par les mineurs à l'encontre de leur tuteur dans
les cinq ans de la fin de leur minorité ou dans les cinq ans des derniers
actes accomplis par le tuteur, même après la majorité.).
(La Lettre de Droit et Patrimoine n°221, Civ 1ère, 7 octobre 1997)
 

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