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COURRIER DES
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FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Stratégie Patrimoniale


DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ : ÉVALUATION (01-01)
La cour de cassation confirme le bien fondé de la doctrine administrative en précisant que l'application de l'article 762 CGI s'oppose à ce que l'on applique un abattement supplémentaire pour tenir compte de la situation juridique créée par le démembrement.
(Cass Com 24/06/97 BF 11/97 N° 1080)

Succession

LES MUTATIONS À TITRE GRATUIT. PRINCIPAUX RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE MENÉE EN 1994-1995 (02-01)
Cet article présente les résultats d’une étude faite sur les déclarations de succession et donations enregistrées au cours de l’année 1994. Il en résulte notamment qu’il a été collecté par le Trésor public la somme de 29.7 milliards de francs ; que le patrimoine transmis en 1994 est estimé à 288 milliards de francs (soit une augmentation de 60% par rapport à 1987) ; que le patrimoine moyen transmis est d’un montant de 550.00 francs (soit 22% de plus par rapport à 1987) ; que 87% des successions concernent des actifs nets taxables inférieurs à 1 million de francs. La région Ile de France avec une moyenne de 885.000 francs transmis est en tête des régions suivie de la région PACA, Haute Normandie et Rhône-Alpes. Enfin les immeubles représentent 50% de l’actif transmis.
(JCPN n°44 du 31.10.1997, chronique notariale page 1333).

RAPPORT SUCCESSORAL (03-01)
Cet arrêt traite du mode d’évaluation d’un bien donné que le donataire doit rapporter à la succession du donateur. Conformément aux dispositions du Code Civil, l’évaluation du bien donné se fait à l’époque du partage, mais en fonction de l’état du bien au jour de la donation.
Qu’en est-il en cas d’amélioration du bien après la donation ?
La cour de cassation vient confirmer sa théorie édictée en 1990 selon laquelle il convenait de faire un distingo selon que l’amélioration venait de l’industrie du donataire, auquel cas les règles du Code Civil s’appliquent, ou qu’elle provienne d’un cas fortuit. Dans cette hypothèse, l’évaluation doit tenir compte de cette amélioration. Tel est le cas si un terrain en nature d’herbage est donné et qu’il devient ensuite constructible, sans que ce classement provienne de démarches effectuées par le notaire.
(Cass Civ 1ère, 6 mai 1997, Droit et Patrimoine novembre 1997, p. 64)

RAPPORT DES FRUITS À UNE SUCCESSION (04-01)
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 14 Janvier 1997 marque un tournant par rapport à la jurisprudence antérieure fixée par un arrêt de la chambre civile du 27 Novembre 1917. En effet, le principe est maintenant de rapporter les fruits à une succession. Ainsi, le fait de laisser à un des présomptifs héritiers l’occupation d’un bien ayant appartenu au défunt constitue un avantage qualifié de donation indirecte et donc rapportable.
Le Professeur Malaurie justifie cette décision par le bon sens ; en effet, dès que les fruits, en l’espèce une occupation d’un logement du défunt, excèdent les obligations normales entre ascendants et descendants, il semble équitable de les rapporter à la succession. Tout semble donc une question de mesure et notamment par rapport au train de vie considéré de la famille.
(Defrénois, 15.10.97, n°19, p°1136 )

LE RAPPORT D’UNE DONATION DE SOMME D’ARGENT AYANT SERVI À FINANCER UNE CONSTRUCTION (05-01)
Selon l’article 869 du Code Civil, "le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant". Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’article 860". En l’espèce, une donation de somme d’argent par les parents avait servi à l’un des enfants pour construire sur un terrain acquis par lui. Pouvait-on donc penser que la construction correspondait à l’acquisition, c’est à dire appliquer le régime de la réévaluation des dettes selon l’article 1469 du Code Civil ?
La première chambre civile de la cour de cassation a répondu par la négative, la base juridique étant l’article 553 du Code Civil. Selon ce principe, le donataire n’est devenu propriétaire que par l’accession. L’interprétation de l’article 869 est donc restreinte par la cour de cassation. Cette affaire repose la question de l’égalité entre les différents héritiers, peut-on vraiment parler d’équité en l’espèce ?
(Defrénois, n°19, p°1140, 36650)

SUCCESSION - ÉVALUATION DU LOGEMENT DU DÉFUNT (06-01)
La cour de cassation vient d'infirmer la doctrine administrative en jugeant que le logement occupé par la veuve et les enfants du défunt doit être évalué en fonction de cette circonstance; ceci signifie que cet appartement doit être évalué tel un logement occupé. Cette décision importante étend donc aux droits de mutation à titre gratuit la solution qui avait été retenue en matière d'ISF.
(Cass Com 16/12/97 DF 1-2/98 ß7)

INDIVISION SUR L’USUFRUIT ENTRE LES NUS-PROPRIÉTAIRES ET L’USUFRUITIER DU QUART (07-01)
Mr P est décédé en laissant sa veuve, usufruitière du quart de sa succession, et ses trois enfants. Par la suite, Mme P. a donné à bail un immeuble dépendant de la succession, puis a fait délivrer congé aux locataires.
La cour d'appel a prononcé la nullité du congé au motif que, aucun partage n'étant intervenu, rien n'établissait que Madame P avait un droit d’usufruit sur l'appartement litigieux. La cour de cassation casse cet arrêt en relevant que "en l'absence de partage, Mme P se trouvait, quant à l’usufruit des biens successoraux, en indivision avec les autres héritiers de son mari." Mme P avait donc tout pouvoir pour donner congé aux locataires, s'agissant d'une mesure qui ne dépassait pas la gestion courante. Cet arrêt a le mérite d'attirer notre attention sur une distinction importante :
- Il n'y a pas d'indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire d'un bien ;
- Mais il y a indivision, sur l'usufruit seulement, entre le conjoint survivant, (usufruitier du quart) et les héritiers (usufruitiers des trois-quarts et nus-propriétaires du tout).
(La Lettre de Droit et Patrimoine n°219, Civ 1ère 7 octobre 1997)

DONATION, LA RÈGLE DES DIX ANS (08-01)
En 1992, pour encourager et faciliter la transmission des patrimoines, le législateur fiscal a introduit la dispense de rapport fiscal pour les donations passées depuis plus de dix ans (Art. 784 CGI). Cette règle permet de bénéficier tous les dix ans des différents abattements prévus notamment entre conjoints (330.000 Frs) et entre parents et enfants (300.000 Frs), et des tranches les plus basses du barème progressif de l'impôt.
Pour bénéficier de cette faveur fiscale, les donations doivent remplir trois conditions :
- Constituer de véritables donations (acte par lequel un donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte),
- Etre opposables à l'Administration (c'est à dire avoir été présentées à l'enregistrement),
- Avoir été consenties dix ans plus tôt au minimum.
Exemple : Deux parents pourront ainsi transmettre tous les dix ans, en franchise d'impôt, un patrimoine de 600.000 Frs à chacun de leurs enfants. Si la préparation à la transmission est enclanchée à l'âge de 50 ans, il pourra être transféré, en franchise de droits (jusqu'à 80 ans) 2,4 millions d'actif.
(Conseils par des notaires n°232)

DONS MANUELS (09-01)
La reconnaissance judiciaire du don manuel rend celui ci taxable en application de l'article 757 CGI. Dès lors que le tribunal correctionnel a constaté que les choses mobilières avaient été remises à titre libéral, cette constatation suffit à rendre exigibles les droits de mutation à titre gratuit, quand bien même le donataire n'aurait pas été partie à l’instance en cause. En outre, le fait que cette libéralité aurait été faite pour une cause illicite et immorale et constituerait la rémunération de relations intimes, rendant nul le don manuel, est sans effet sur la taxation, l'administration n'étant pas juge de la validité des actes.
(Cass 08/07/1997 DF 42/97 1089)

LA REVERSION D’USUFRUIT AU CONJOINT (10-01)
Le conjoint survivant étant mal protégé par la loi, il est important de lui assurer des moyens d'existence pour le temps où il sera veuf.
La reversion d'usufruit permet par exemple à un époux qui consent à ses enfants une donation avec réserve d'usufruit, de prévoir qu'à son décès son conjoint deviendra usufruitier à son tour, et ce sa vie durant.
- C'est un procédé sûr car l'usufruit est un droit viager (il durera toute la vie du conjoint survivant) et un droit réel (aucune aliénation des biens n'est possible sans le consentement de l'usufruitier),
- C'est un procédé souple car révocable à tout moment par le donateur (principe de la révocabilité des donations entre époux)
- C'est un procédé qui n’entraîne pas de coût fiscal immédiat. Les droits de mutation seront perçus au décès du donateur.
(Conseil par des notaires n°228)

TONTINE, MARIAGE POSTÉRIEUR À L’ACQUISITION, DÉCÈS D’UN ÉPOUX (11-01)
Deux personnes vivant en concubinage acquièrent en tontine un immeuble. Elle se marient l'une avec l'autre. Elles ne renoncent pas à la clause d'accroissement souscrite à l'occasion de l'acquisition faite avant leur mariage. L'un des époux décède dans cette situation. En l'absence de renonciation à la clause d'accroissement, quels sont les droits exigibles ? Il convient de distinguer selon le régime matrimonial adopté par les concubins:
- Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l'immeuble acquis en tontine appartient en propre au survivant pour avoir été acquis avant le mariage.
- Sous le régime de la séparation de biens ou sous celui de la participation aux acquêts, l'immeuble acquis en tontine appartient au survivant des deux par l'effet de la clause.
Dans ces cas de figure, dans la mesure où la valeur de l'immeuble est inférieure à 500.000 francs au jour du décès et si les autres conditions prévues par l'article 754 A du Code Général des Impôts sont réunies (bien acquis en commun par deux personnes, habitation principale, contrat d'acquisition conclu après le 5 septembre 1979), seuls les droits de mutation à titre onéreux prévus par le tarif des immeubles seront exigibles.
- Ce n'est que dans le cas de l'adoption du régime de la communauté universelle avec une attribution intégrale de la communauté qu'il pourrait être envisagé de prétendre que le transfert de propriété du bien ne résulte que de l'avantage matrimonial, nonobstant le jeu préalable de la clause d'accroissement.
Selon cette interprétation, aucun droit ne serait dû, mais il existe un risque que l'administration fiscale ne soit pas de cet avis ...
(Bulletin du CRIDON numéro 19 du 1er octobre 1997.)

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