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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1998

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit des Affaires
CONTRAT DE SOCIÉTÉ
(63-01)
Un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 février 1997 est venu battre en brèche la théorie actuellement en vogue de la société-contrat, théorie selon laquelle le contrat sociétal était pratiquement purement conventionnel. L’arrêt rappelle le principe de la société-institution, dans laquelle les lois fondamentales de la société ne peuvent être remises en cause conventionnellement. Les statuts ne doivent donc pas comporter de clauses remettant en cause les principes sociétaires, et notamment celui de l’intérêt social. L’auteur insiste sur la portée pratique de cet arrêt, d’autant plus qu’il s’agissait en l’espèce d’une SCI familiale.
(Cass. soc. du 24/06/1997 SA JMF production c/Me Levet et autres, p 875 bull 315, Droit et Patrimoine, novembre 1997 p. 64 par Claude Champaud)
COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
POUR LES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE (64-01)
Espèce : le SEA cède son unique fonds de commerce (salle Gaveau) après avoir obtenu l’autorisation de la cession par l’assemblée générale ordinaire de la société (double AG : autorisation préalable et validation après cession). Certains actionnaires assignent la société pour l’annulation de cette cession de fonds au motif que la décision de cession appartenait à l’assemblée générale extraordinaire et non ordinaire. Le tribunal de commerce annule les délibérations de l’assemblée générale ordinaire au motif que l’exploitation du fonds cédé était la seule activité de la société. Il y avait donc modification de l’objet social de la société engendrant une modification statutaire préalable à la cession : compétence revenant donc à l’assemblée générale extraordinaire.
La cour d’appel confirme le jugement de première instance : le cession du fonds rend impossible l’exécution de l’objet social. La cour de cassation rejettera le pourvoi en cassation assimilant la vente du fonds à une cession globale de l’actif de la société. La compétence revenait donc à l’assemblée générale extraordinaire et non ordinaire.
(Cass. soc. 24-06-1997 SA JMF/Me Levet, bull. Joly octobre 1997 p. 875)
QUALIFICATION DES SOMMES DÉPOSÉES EN COMPTE COURANT
D’ASSOCIÉ (65-01)
Espèce : Un associé demande le remboursement de son compte courant. La société lui oppose la décision de l’assemblée générale de la société ayant décidé le blocage des comptes courants d’associés. De ce fait, ledit associé assigne la société pour obtenir le remboursement de son compte courant.
La cour d’appel donne gain de cause à l’associé au motif que la décision de l’AG lui est inopposable. La société se pourvoit en cassation prétendant que les avances faites en compte courant sont des apports nécessaires pour le maintien du capital social à un montant minimum. Leur remboursement anticipé aurait une incidence sur l’existence même de la société. La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la caractéristique même des comptes courants est de pouvoir être remboursés à tout moment sur simple demande de l’associé si aucune convention particulière ou de clause statutaire ne s’y opposent.
Ici la constitution de ce compte courant découlait d’une simple convention verbale entre l’associé et la société. La décision de blocage lui est inopposable.
(Cass com. 24-06-1997, Gam / Gambert, bull. Joly p. 874)
CUMUL DU MANDAT SOCIAL ET DU CONTRAT DE TRAVAIL
(66-01)
Espèce : Un directeur de société est nommé directeur général de cette dernière par délibération de l’assemblée générale. Sa révocation intervient 9 ans plus tard. L’ancien directeur se prévaut de son contrat de travail conclu préalablement à sa nomination, pour pouvoir toucher une indemnité fondée sur son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa requête est acceptée en appel au motif que, sauf conventions contraires et à défaut de dénonciation de son contrat de travail, la révocation ad mutum d’un directeur général de société ne s’applique qu’au mandat social et non au contrat de travail; ce dernier trouvant uniquement ses effets suspendus au cours du mandat social. En conséquence, le directeur était en droit de s’en prévaloir après sa révocation, et de réclamer l’indemnité qui lui est due.
(Cass soc. 11-06-1997, SA SIALE / Jouan, bul-letin Joly octobre 1997, p.882)
LA DATION EN PAIEMENT
(67-01)
La dation en paiement consiste en une convention entre un débiteur et son créancier pour que la dette soit éteinte par la remise d’un bien différent de celui initialement prévu. Après cette définition, l’auteur examine les cas de dation en paiement les plus fréquemment rencontrés.
- Paiement du créancier redoutant la liquidation judiciaire de son débiteur.
Dans cette hypothèse, la dation en paiement est très contrôlée : cette opération est nulle de plein droit si elle intervient au cours de la période suspecte, et les juges ont une position très rigide en la matière. Cette nullité entraîne alors la restitution de la chose par le créancier.
- Extinction d’une dette fiscale : le paiement d’une dette fiscale peut être opéré par la remise d’objets d’art. Depuis que cette possibilité de dation en paiement a été créée par l’administration fiscale, elle n’a cessé de multiplier le type de dettes fiscales payables de cette manière. Elle a également élargi le type de biens pouvant servir de paiement par leur remise : il est ainsi possible de s’acquitter d’une dette fiscale par la remise d’un immeuble bâti ou non situé dans la zone d’intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
(Droit et patrimoine octobre 1997, p. 16 par Armand Jonville).
DROITS DU SOUS-ACQUÉREUR CONTRE LE VENDEUR ANTÉRIEUR
IMPAYÉ (68-01)
Dans un arrêt, rendu le 4 mars 1997, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que "l’action rédhibitoire exercée par l’acquéreur contre le vendeur originel étant celle de son auteur, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage que ce qu’il n’a reçu". Ainsi, elle a approuvé la cour d’appel d’Aix en Provence d’avoir refusé à un sous acquéreur (la société PRESSEMA) le droit de se faire rembourser par un fabricant (la société CHARON) le matériel professionnel défectueux acquis auprès d’un revendeur (la société Equip Press).
Pourtant, l’action en résolution pour vice caché ainsi intentée contre le vendeur du vendeur aurait pu aboutir pour partie. En effet, par un arrêt de la première chambre civile en date du 27 janvier 1993, dans une espèce proche, la cour de cassation avait décidé "que l’action rédhibitoire exercée par l’acquéreur est celle de son auteur, c’est à dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice posé". Selon le professeur MOULOUNGUI, l’arrêt du 4 mars 1997 constitue un revirement de jurisprudence, en ce qu’il ne réserve pas la possibilité de compléter par des dommages et intérêts le prix susceptible d’être exigé au vendeur initial.
(Cour de cassation 4 mars 1997, Les Petites Affiches 19 septembre 1997 n°113)
INDEMNITÉ D’IMMOBILISATION DANS LES CESSIONS
DE PARTS SOCIALES (69-01)
L’indemnité d’immobilisation prévue dans une promesse de cession de parts doit s’analyser comme le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse ( le promettant ne peut pas chercher d’autres cessionnaires potentiels) et non comme une clause pénale due par le bénéficiaire au promettant s’il ne s’exécute
pas. Car dans la promesse, le bénéficiaire n’est pas tenu de lever l’option.
(CA Paris 7-05-1997, Csts Ireland / Torchet, bulletin Joly octobre 1997, p. 885)
PACTE DE PRÉFÉRENCE DANS UN CONTRAT DE BAIL
(70-01)
Arrêt de principe en matière de pacte de préférence, distinction avec le droit de préemption du locataire. Espèce : contrat de bail conclu entre une société d’imprimerie et une association (Médecins du Monde) , pacte de préférence au profit du locataire (en cas de cession du bien ).
La société propriétaire vend le local à une société tierce pour 7.000.000 F; qui a son tour propose le bien au locataire. L’association se rend compte que le pacte de préférence n’a pas été respecté par le propriétaire initial et assigne l’ancien et le nouveau propriétaires pour l’annulation de la vente intervenue au mépris dudit pacte. Elle veut obtenir sa substitution, avec remboursement des loyers versés.
La cour d’appel donne gain de cause à l’association en ordonnant la substitution du preneur au bailleur-propriétaire, au motif que le pacte de préférence était opposable au tiers acquéreur puisqu’il y avait collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur (connaissance du pacte). La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de l’article 1142 cciv. :
- elle reconnaît l’existence d’une collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur, ainsi que la mauvaise foi des parties
- Mais le pacte de préférence ne stipule qu’une obligation de faire (proposer en priorité le bien en vente à l’occupant des lieux),
En conséquence la sanction du défaut de respect de ce pacte ne se matérialise que par l’octroi de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par le locataire et non la substitution de ce dernier au lieu et place du tiers acquéreur. L’arrêt rappelle qu’il faut distinguer le pacte de préférence inséré dans le bail et le droit de préemption du locataire : les effets ne sont pas les mêmes en cas de non respect.
(Cass civ. 30-04-1997, SARL OFEI / Médecins du Monde), bulletin Joly octobre 1997, p. 878)
 

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