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COURRIER DES
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REGARD SUR L’ETUDE

FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits Fiscal (suite)

BAIL À CONSTRUCTION (52-01)
Jugé que la résiliation d'un bail à construction, du fait du droit réel reconnu au preneur sur le terrain et du droit temporaire qu'il détient sur les constructions, s'analyse comme un transfert de propriété des immeubles constituant une mutation soumise aux DMTO.
(Cass Com. 24/06/1997 DF 42/97 1095)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (53-01)
L'administration vient de rappeler que le non résident imposable à l'impôt sur le revenu en France en vertu d'une convention internationale n'est pas assujetti à la CSG, laquelle n'est pas applicable au contribuable non résident. Cette solution vaut également pour la CRDS.
Dans l'hypothèse inverse d'un résident de France non imposable en vertu d'une convention fiscale sur ses revenus salariés ou de remplacement de source étrangère, et qui devrait être assujetti a la CSG et la CRDS, il a été décidé par décision ministérielle d'en suspendre le règlement, au motif que les URSAFF qui en sont chargées, ne sont pas en mesure, pratiquement, d'en assurer le recouvrement. Cet assouplissement ne vaut pas pour les autres revenus de source étrangère non imposables en France qui devront être déclarés distinctement par leur bénéficiaire.
(RM Dolez AN 10/11/97 BF 12/97 N°1145)

DISSOLUTION DE COMMUNAUTÉ CONJUGALE ET PLUS-VALUE PROFESSIONNELLE (54-01)
Le Conseil d'Etat clarifie le problème de la taxation des plus-values professionnelles consécutives au divorce. Jugé que le jugement de divorce se traduit par la constatation d'une indivision sur le patrimoine professionnel anciennement commun. Aucune plus value ne peut être constatée à cette occasion, la clientèle ayant toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un actif professionnel, y compris pour l'ex-conjoint non exploitant. Le partage ultérieur devrait constituer un fait générateur de plus-value professionnelle pour le conjoint qui abandonne sa quote-part indivise.
(CE 03/09/1997 BF 10/97 97)

I.S.F. ET HOLDING (55-01)
Une société Holding détenait 95% d'une société hôtelière. Le contribuable détenant la holding et dirigeant les deux sociétés revendiquait la qualification de bien professionnel pour sa participation dans la holding. Jugé que la détention massive de la filiale par la holding et la qualité de dirigeant dans les deux sociétés par la même famille ne caractérisaient pas la notion de direction et d’association de groupe exigée par la doctrine administrative.
Le juge exige que la holding assure de façon effective l'activité de la filiale, étant précisé que cette notion est purement doctrinale.
(Cass 08/07/1997 DF 42/97 1092)

I.S.F. ET PLAFONNEMENT (56-01)
La qualification juridique de la CSG et du prélèvement social de 1% est incertaine. L'administration estime pour sa part qu'il ne s'agit pas d’impôt susceptible d'être retenu pour le calcul du plafonnement. Le TGI de Paris vient de décider le contraire et admet que ces prélèvements soient pris en compte pour le calcul du plafonnement.
(TGI Paris 15/11/1996 DF 43/97 1124)

SOCIÉTÉ DE PERSONNES -AVANTAGE CONSENTI À UN ASSOCIÉ (57-01)
L'avantage en nature que constitue la mise à disposition gratuite d'un appartement à un associé constitue un acte anormal de gestion. Le résultat complémentaire ne doit pas être réparti entre les associés, mais directement imposé chez le bénéficiaire qui est supposé recevoir un préciput dérogeant au pacte social.
(CE 03/09/1997 - BF 10/97 n°936)

TRANSFERT DE CAPITAUX ET PRÉSOMPTION DE REVENU (58-01)
L'article 1649 A CGI prévoit que sont - sauf preuve contraire - considérés comme des revenus exonérés les sommes, valeurs ou titres transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger, lorsque le contribuable n'a pas souscrit la déclaration de transfert. Dans une instruction non publiée, l'administration vient de préciser les conditions d'application de ce texte. Il y est notamment précisé comment cette procédure de taxation spécifique s'articule avec la taxation d'office du contribuable défaillant, celui ci ayant malgré tout la possibilité de s'expliquer sur cette présomption de revenu.
(BOI * 13 L 3 97 BF 10/97 8 668)

TVA - DATATION DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ (59-01)
La SCP Groupe MEZIN a fait l’objet en 1987, d’une vérification de comptabilité portant sur les années 1982 à 1985, à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière de TVA. Ces redressements étaient motivés par le fait que la SCP avait acheté à des particuliers des terrains moyennant la dation d’immeuble à construire, et que la date des actes correspondants devait, plutôt que celle de livraison effective des biens, être considérée comme celle du fait générateur de la TVA. Les impositions qui en ont découlé, ont été contestées sans succès devant l’administration puis devant le tribunal administratif de Grenoble dont le jugement en date du 20 février 95 a fait l’objet d’un appel.
La requérante faisait valoir que, compte tenu des termes mêmes des actes en cause, les actes litigieux indiquaient expressément que les lots qui seraient attribués au cédant ne seraient " ni identifiés, ni situés exactement". Qu’ainsi il était faux de prétendre que la dation des immeubles à construire était parfaite. Elle ajoutait que l’absence d’identification des lots à livrer dans l’ensemble immobilier à construire entraînait l’obligation de recourir à un acte supplémentaire, cela même d’entraîner un transfert effectif de propriété. La cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 26 mars 1997, a rejeté ces prétentions soulignant que les actes de vente dans lesquels les objets de dation étaient précisément identifiés et localisés, avaient non le caractère de promesses de dation mais de cessions, alors même que les actes de vente litigieux, qui ne comportaient aucune clause suspensive renvoyaient néanmoins à des actes ultérieurs qui n’avaient pour objet que de formaliser la vente des lots en leurs conférant des numéros dans les copropriétés auxquels ils devaient se rattacher. Qu’ainsi c’est à bon droit que l’administration a considéré que le fait générateur de la TVA afférente aux dations en paiement litigieuses était constitue dès leur signature.
(Cour administrative d’appel, Lyon, 26 mars 1997, les petites affiches 26 septembre 1997 n°116)

ACQUISITION DE PARTS DE SCI ET RÉCUPÉRATION DE TVA (60-01)
On s'accorde sur le fait que la TVA ayant grevé l'acquisition des parts de SCI ne peut être récupérée, les parts ne pouvant être considérées comme affectées à une activité taxable. Jugé que pouvait être récupérée la TVA ayant grevé l'acquisition de parts d'une SCI dont certains des immeubles sont donnés en location à l'acquéreur.
(CAA Bordeaux 05/11/1996 BF 10/97 916 Voir RJF 10/97 911)

LIVRAISON À SOI-MÊME (LASM) ET CRÉDIT DE DÉPART (61-01)
L'administration vient d’émettre sa doctrine en matière de LASM. Les principes posés sont les suivants : Lorsqu'une entreprise acquiert un bien neuf pour l'affecter à une activité non taxable à la TVA, aucune taxe d'amont n'est récupérable. Si par la suite cette activité devient imposable, l'entreprise doit procéder à une LASM ; la TVA d'acquisition devient récupérable du fait de la LASM ; et la TVA de cette dernière est elle-même récupérable après amputation d'1/20 au titre de chacune des années pour lesquelles le bien a été affecté à une activité non taxable. On note que la TVA d'acquisition est déductible intégralement alors que le bien était affecté à une activité non taxable ; cette affectation est prise en compte au titre de la TVA de LASM déductible. L'administration précise que le point de départ du délai de régularisation est, non l'acte d'acquisition, mais la date a laquelle l'entreprise est devenue redevable.; et que la régularisation porte sur la TVA du crédit de départ.
(BF 11/97 n°1013)

LES ZONES FRANCHES URBAINES (62-01)
Chronique du bulletin fiscal Lefebvre qui donne la liste de zones franches et rappelle les mesures fiscales de faveur des entreprises qui s'y implantent : exonération des bénéfices pour les activités BIC autres qu’immobilières, les activités professionnelles exercées à titre exclusif. Il est rappe-lé que l'exonération est plafonnée à concurrence d'un bénéfice de 400.000 F, et que leur distribution ultérieure entraîne le paiement du précompte.
L'article rappelle en outre les conditions d'exonération à la taxe professionnelle, à la taxe foncière, et précise la réduction des DMTO dont bénéficient les cessions de fonds de commerce.
(BF 10/97)


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