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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1998

L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droits Fiscal
FISCALITÉ ET CONFIANCE LÉGITIME (45-01)
Face à l'instabilité chronique de la règle fiscale, le principe de confiance légitime est parfois invoqué. A l’occasion de la promulgation de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier qui modifie, notamment, le traitement fiscal des plus-values à long terme, y compris pour des opérations déjà réalisées, le Conseil constitutionnel précise qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de confiance légitime.
(DF 48/97 1220)
INFLUENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
(46-01)
Décision d'un tribunal administratif qui accepte d'examiner les motifs tirés de l'incompatibilité d'une disposition de droit interne avec les principes généraux du droit communautaire que constituent les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. On rappelle que le Conseil constitutionnel vient de dire que le principe de confiance légitime n'était pas un principe constitutionnel.
(TA Strasbourg 9/04/97 DF 50/97 1303)
CONDITION DE DÉDUCTION DE COMMISSIONS
(47-01)
Une société a été amenée à verser des honoraires à un bureau d'étude auquel une commune avait confié le soin de négocier, pour son compte, l'attribution des marchés publics. Bien que ces versements n'aient, en réalité, rémunérés aucune prestation et que ces commissions aient été contraires aux lois et règlements, elles ont pu être déduites car elles ont été versées dans l'intérêt de l’entreprise et leur versement était une condition de l'obtention des marchés.
(TA Lyon 17/06/97 BF 12/97 N°1101)
ABUS DE DROIT - OPÉRATION COMPLEXE
(48-01)
Le contexte de cette affaire était le suivant :
- une société A cède à une société B son fonds de commerce
- cette société A cède son matériel à un établissement financier
- celui ci donne son matériel en location à la société B
- la société A concède un bail commercial à la société B.
Jugé que cette pluralité d'acte, non fictifs, dont aucun n'est en soi condamnable dissimulait une cession de fonds de commerce portant sur le matériel entre A et B, et doit être sanctionné par la procédure de l'abus de droit. Les commentateurs de la RJF sont surpris par cette solution qui malmène des principes que l'on croyait établis lors de la jurisprudence SAPHYMO STEEL.
On constate une fois de plus que le redevable est tributaire d'une notion mal définie à géométrie variable et peu compatible avec la revendication d'une certaine sécurité juridique : ce que souhaite au demeurant l'administration.
(Cass Com 10/06/97 RJF 11/97 N°1083)
ASSURANCE VIE - AUTONOMIE DU DROIT FISCAL
(49-01)
Le régime fiscal de l'assurance vie donne à la cour de cassation l’occasion de rappeler que le droit fiscal est tributaire du droit civil, sauf disposition spécifique. Par contre le droit civil n'est pas tenu par le fiscal ; c'est ainsi qu'une assurance en cas de vie demeure - sauf prime disproportionnée - hors succession et non soumise aux règles du rapport alors même qu'elle serait taxable en vertu des dispositions de l’article 757 B CGI.
(Cass Civ 11/03/97 RJF 11/97 N°1074)
ASSURANCE VIE - I.S.F.
(50-01)
Un redevable avait souscrit un contrat d'assurance vie moyennant versement d'une prime de 30 MF qui, augmentée d'une participation aux bénéfices d'un montant minimal de 6.5%, valorisait le contrat à 56 MF. Il prétendait que ce contrat ne pouvait être compris dans la base taxable à l'ISF au motif que, bien que le contrat soit rachetable, il s'était engagé par avenant distinct à ne pas le racheter pendant un délai de 6 ans. La cour de cassation estime qu’indépendamment des dispositions de l'article 885 F CGI, le redevable dispose d'une créance différée ayant une valeur patrimoniale taxable.
(Cass Com 24/06/97 RJF 11/97 N°1076)
AVIS À TIERS DÉTENTEUR
(51-01)
Jugé que l'avis à tiers détenteur comporte un effet immédiat dès sa réception par le tiers destinataire et alors même que cet avis n'aurait pas été notifié au contribuable saisi. On souligne déjà que, pour certains auteurs, cette jurisprudence est peu compatible avec les règles du sursis de paiement puisqu'il suffit à l’administration de décerner un ATD avant que le contribuable ait réclamé pour le priver du sursis de paiement. On rappelle que le comptable public a la possibilité d'envoyer un ATD dès l'émission de l'avis d'imposition sans délai.
La faculté de saisir le juge du référé, en application de l'article L 277 LPF, a au demeurant été refusée au contribuable car cette saisine n'est possible que dans le cadre de la contestation d'une mesure conservatoire; qualité que ne présente pas l'ATD qui a été émis avant que la contribuable ait présenté une réclamation. En l’espèce, le comptable public, créancier du contribuable, avait pratiqué une saisie attribution sur lui même en qualité de comptable d'une collectivité débitrice du contribuable.
(CE 15/10/97 BF 12/97 N° 1158/1166)
 

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