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COURRIER DES
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REGARD SUR L’ETUDE

FLASH FISCAL

LE DOSSIER - DROIT
PUBLIC


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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1998


L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Droit Public

Contrats Administratifs

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC ENTRE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES (37-01)
Une réponse ministérielle vient préciser, d’une part, que les concessions d’outillage portuaire sont des délégations de service public et, d’autre part, que la loi SAPIN s’applique quelle que soit la nature (administrative ou industrielle ou commerciale) du service et quelle soit la nature du délégataire.
(RM n°387 ; JO SENAT Q 4 septembre 1997, p. 2293, DA octobre 1997, p.14)

LOI DU 29 JANVIER 1993 - MISE EN ŒUVRE (38-01)
Ce jugement de la cour administrative d’appel de Lyon donne un nouvel exemple intéressant des critères de distinction entre marché et délégation de service public : en l’espèce, un contrat qui a pour objet de confier le déneigement et le sablage des voies départementales à des entreprises n’est pas une délégation de service public puisqu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise la perception par la collectivité publique d’une redevance sur l’usage des voies publiques. De ce fait, l’entretien de ces ouvrages ne pouvait donner lieu à une exploitation susceptible d’assurer, en substance, par ses résultats la rémunération de ses cocontractants.
(CAA de Lyon, 22 mai 1997, Département de Saône et Loire c/ Préfet de Saône et Loire, AJDA novembre 1997,p. 913)

Marchés Publics

CONTRATS ENTRE SEM ET COLLECTIVITÉS LOCALES : SOUMISSION AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS (39-01)
Le département de l’Herault avait passé, sans respecter le code des marchés, un contrat confiant à une SEM la gestion et le développement de l’informatique dans le département. La cour administrative d’appel a rappelé que la loi du 7 juillet 1983 n’a pas eu pour effet de faire échapper au respect des règles régissant le code des marchés les contrats par lesquels une collectivité territoriale confie à une SEM locale l’exécution de prestations de services.
(CAA BORDEAUX, 1er mars 1997, Département de l’Herault, DA octobre 1997, n°315)

FRONTIÈRE ENTRE AVENANTS ET CONTRATS NOUVEAUX (40-01)
Selon le conseil d’Etat, deux avenants successifs ajoutant respectivement 450 000 F et 600.000 Frs au montant d’un marché initialement conclu pour 2,7 MF n’ont pas constitué des marchés nouveaux devant être mis en concurrence. En effet, le conseil d’Etat a considéré que ces avenants avaient eu pour objet et seul effet de permettre, en application de l’article 255 bis du code des marchés, la poursuite de l’exécution des prestations prévues par le marché initial.
(CE 13 juin 1997, commune de Aulnay sous bois, DA novembre 1997, n°341)

Domaine Public

LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE PEUT ÊTRE VIRTUELLE (41-01)
Dans un arrêt du 6 janvier 1985 "Eurolat", le Conseil d’Etat a considéré qu’un terrain appartenant à une collectivité publique affecté à un service public et destiné à être aménagé à cet effet est soumis aux principes de la domanialité publique. Et dans un avis du 31 janvier 1995, et un arrêt du 1er février 1995 Préfet de la Meuse, il a considéré que le fait de prévoir de façon certaine l’une ou l’autre des destinations implique que le terrain est soumis dès ce moment aux principes de la domanialité publique. L'auteur procède à une vive critique de la domanialité publique virtuelle et expose les multiples difficultés qu’elle entraîne.
(L Rapp, Droit et Patrimoine, n°55, p. 82)

LA SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC (42-01)
Le déclassement est l’acte par l’effet duquel un bien appartenant au domaine public peut en être soustrait pour devenir ou redevenir un bien ordinaire susceptible d’aliénation. Depuis 40 ans, aucune étude doctrinale exhaustive n’avait été réalisée sur ce sujet, ô combien sensible compte tenu de la jurisprudence du conseil d’Etat sur la domanialité virtuelle (notamment CE, 1er février 1995 Préfet de la Meuse) qui rend moins aisée l’utilisation de la tech-nique du déclassement.
(S. DUROY, AJDA, novembre 1997, p. 819)

QUEL EST LE PROPRIÉTAIRE DES OUVRAGES CONSTRUITS SUR LE DOMAINE PUBLIC (43-01)
L’arrêt commenté, rendu en matière fiscale, confirme qu’en matière d’occupation privative du domaine public, l’ouvrage construit en vue de répondre aux seuls besoins de l’activité privée du titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire reste sa propriété pendant toute la durée de la convention. En revanche, en ce qui concerne l’ouvrage construit par le titulaire de l’autorisation d’occupation en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté devient, dès son achèvement, propriété de l’administration domaniale. A la différence de la précédente, cette solution constitue une rupture radicale avec la jurisprudence antérieure : il est en effet mis fin, sur le domaine public, à la différence entre les biens de retour et les biens de reprise, puisque le conseil d’Etat décide que tous les ouvrages édifiés par le délégataire pour les besoins du service public sont nécessairement des biens de retour, propriété ab initio de l’administration d’élégante. Il sera intéressant de voir si cette jurisprudence rendue en matière fiscale sera confirmée par le conseil d’Etat.
(Note E. Fatôme et P. Terneyre sous CE 21 avril 1997, Ministre du Budget c/ Sté SAGIFA, RFDA 1997, p. 935)

Collectivités Locales

LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES PEUVENT-ELLES ÊTRE CRÉDIT- BAILLEURS ? (44-01)
L’auteur précise les conditions dans lesquelles une collectivité locale peut être crédit-bailleur. En effet, des difficultés importantes existent au regard de la loi bancaire du 24 janvier 1984, qui interdit, en son article 10, à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel et au regard du régime de la domanialité publique. L’auteur rappelle que la jurisprudence apprécie de façon très restrictive "la notion d’opération effectuée à titre habituel". Par ailleurs, il précise que pour éviter tout risque de violation du principe d’inaliénabilité, il conviendra en fin de crédit-bail de constater que l’opération ne correspond plus à une mission de service public et, en conséquence, de déclasser le terrain pour permettre à l’entreprise de l’acquérir par levée de l’option d’achat.
(P. TERNEYRE, Droit et patrimoine, 1997, p.24)

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