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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997


Fiscalité Immobilière

42 - LES ZONES FRANCHES URBAINES : AVANTAGES FISCAUX.

Cet article nous rappelle que les zones franches urbaines sont en principe créées, en métropole, dans les quartiers de plus de 10.000 habitants, particulièrement défavorisés au plan économique, et que la liste de ces zones a été fixée par la loi du 14-11-96. Ces zones franches permettent de bénéficier d’un nombre important d’avantages fiscaux qui sont entre autres, une exonération d’impôts sur les bénéfices, de la taxe foncière..., et sous certaines conditions dont la teneur est exposée dans cet article auquel est jointe la liste des zones urbaines délimitées par les décrets du 26-12-96.
C. Bruno.
A.J.P.I., 3/97, p. 201 à 203.

43 - VENTE - DISSIMULATION D’UNE PARTIE DU PRIX - ARTICLE 1840 DU CGI - CESSION D’UN DROIT D’USAGE ET D’HABITATION - APPLICATION (NON).

La cession d’un droit d’usage et d’habitation ne figure pas parmi les contrats énumérés par l’article 1840 du CGI. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20-03-96, a cassé l’arrêt d’appel qui avait annulé l’acte sous seing privé constitutif d’une contre-lettre dissimulant une partie du prix réel convenu pour la cession d’un droit d’usage et d’habitation. Ainsi la Cour de cassation réaffirme sa conception restrictive à l’égard de la nullité frappant les contre-lettres ayant pour objet de dissimuler au fisc une partie du prix réel de vente.
Civ. III., 20-03-96, Époux Mauro c/ Mme Corrère.
Répertoire Defrénois, 15-12-96, 164, p. 1438.

44 - PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE - CALCUL DE LA PLUS-VALUE - PRIX D’ACQUISITION - MAJORATIONS - TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT (NON).

Un propriétaire avait remis en état des appartements préalablement à leur cession et avait tenu compte du coût de ces travaux dans la détermination du prix de revient des biens revendus. Jugé après mesure d’instruction que ces travaux ne pouvaient être retenus au motif qu’il ne s’agissait pas de travaux de reconstruction, agrandissement, rénovation ou amélioration. Conclusion : remettre en état n’est pas rénover.
CAA Paris 10-10-96, M. Esculier.
Droit fiscal, 7/97, 167, p. 270.

45 - ACTIF IMMOBILISE - VALEURS D’ACTIF - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - RETOUR AU BAILLEUR DES CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES PAR LE PRENEUR.

Intéressante décision de la Cour d’appel de Lyon qui rappelle que l’Administration a la possibilité de taxer - selon le régime de droit commun - le profit que constitue le retour gratuit au bailleur des constructions réalisées par le locataire. Les circonstances de l’affaire ont permis à l’Administration de démontrer que l’accession avait été réalisée au terme du bail renouvelé tacitement. La détermination de cette date peut éventuellement permettre au contribuable d’invoquer la prescription du droit de reprise de l’Administration.
CAA Lyon, 25-09-96, SCI Elem.
Revue de jurisprudence fiscale, 12/96, 1387, p. 823 et 824.

46 - VENTE D’IMMEUBLES - ACQUISITION D’UN TERRAIN A BÂTIR - CESSION D’UN TERRAIN PAR UN PROMOTEUR A LA COMMUNE - RÉALISATION DE BÂTIMENTS SOCIAUX DANS LE DÉLAI IMPARTI AU PROMOTEUR - DÉCHÉANCE (NON).

Une collectivité locale a acquis un terrain à bâtir. Elle est exonérée du droit de mutation à titre onéreux en application de l’article 1042 du CGI. Cette exonération a été étendue à la TVA immobilière par voie de doctrine administrative. L’Administration vient implicitement de confirmer que cette exonération était également applicable lorsque le bien était déjà entré dans le champ d’application de la TVA, l’acquéreur n’étant pas dans cette hypothèse redevable de la TVA.
RM 16-12-96.
Indicateur de l’enregistrement, février 97,16840.

47 - TVA D’UN TERRAIN A BÂTIR - DÉLAI POUR CONSTRUIRE.

L’acquisition d’un terrain à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition que la construction soit réalisée dans les 4 ans, sous peine d’être obligé de régulariser la situation et de payer un droit supplémentaire de 6%. Ce délai s’impose même si un obstacle présentant le caractère de force majeure empêche temporairement la construction. Il en est ainsi lorsque le préfet rend un arrêté d’inconstructibilité postérieurement à l’acte d’acquisition. Si l’interdiction de construire est définitive, l’acquéreur est dispensé de toute régularisation et ne doit aucune pénalité.
Cass. com., 01-03-96.
Conseils par des notaires, n° 215, février 97, p. 14.

48 - ACQUISITION D’UN TERRAIN A BÂTIR PAR UN MARCHAND DE BIENS - DÉCHÉANCE.

Confirmation que l’acquéreur d’un terrain à bâtir peut être assujetti à la TVA et aux droits d’enregistrement. L’hypothèse concernée est la suivante :
- un bien avait été acquis sous le bénéfice des dispositions de l’article 1115 du CGI,
- l’acquéreur avait obtenu de l’Administration l’accord que l’opération devait être placée sous le régime de la TVA immobilière, compte tenu de l’importance des travaux envisagés sous condition de la passation d’un acte complémentaire comportant l’engagement de construire. Cet acte n’a pas été passé. Le bien n’avait pas été revendu dans le délai de 5 ans . Jugé qu’à défaut de revente, les droits de mutation devaient être exigés bien que la TVA ait été perçue sur l’acquisition.
TGI Nice, 18-06-96, SCI Villa Eden Roc.
Indicateur de l’enregistrement, février 97,16828.

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