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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997

Fiscalité Immobilière
42 - LES ZONES FRANCHES URBAINES : AVANTAGES
FISCAUX.
Cet article nous rappelle que les zones franches urbaines sont en principe
créées, en métropole, dans les quartiers de plus de 10.000 habitants,
particulièrement défavorisés au plan économique, et que la liste de ces
zones a été fixée par la loi du 14-11-96. Ces zones franches permettent
de bénéficier dun nombre important davantages fiscaux qui
sont entre autres, une exonération dimpôts sur les bénéfices, de
la taxe foncière..., et sous certaines conditions dont la teneur est exposée
dans cet article auquel est jointe la liste des zones urbaines délimitées
par les décrets du 26-12-96.
C. Bruno.
A.J.P.I., 3/97, p. 201 à 203.
43 - VENTE - DISSIMULATION DUNE PARTIE
DU PRIX - ARTICLE 1840 DU CGI - CESSION DUN DROIT DUSAGE ET
DHABITATION - APPLICATION (NON).
La cession dun droit dusage et dhabitation ne figure
pas parmi les contrats énumérés par larticle 1840 du CGI. Ainsi,
la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20-03-96, a cassé larrêt
dappel qui avait annulé lacte sous seing privé constitutif
dune contre-lettre dissimulant une partie du prix réel convenu pour
la cession dun droit dusage et dhabitation. Ainsi la
Cour de cassation réaffirme sa conception restrictive à légard de
la nullité frappant les contre-lettres ayant pour objet de dissimuler
au fisc une partie du prix réel de vente.
Civ. III., 20-03-96, Époux Mauro c/ Mme Corrère.
Répertoire Defrénois, 15-12-96, 164, p. 1438.
44 - PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE - CALCUL DE LA
PLUS-VALUE - PRIX DACQUISITION - MAJORATIONS - TRAVAUX DE REMISE
EN ÉTAT (NON).
Un propriétaire avait remis en état des appartements préalablement à
leur cession et avait tenu compte du coût de ces travaux dans la détermination
du prix de revient des biens revendus. Jugé après mesure dinstruction
que ces travaux ne pouvaient être retenus au motif quil ne sagissait
pas de travaux de reconstruction, agrandissement, rénovation ou amélioration.
Conclusion : remettre en état nest pas rénover.
CAA Paris 10-10-96, M. Esculier.
Droit fiscal, 7/97, 167, p. 270.
45 - ACTIF IMMOBILISE - VALEURS DACTIF
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES - RETOUR AU BAILLEUR DES CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES
PAR LE PRENEUR.
Intéressante décision de la Cour dappel de Lyon qui rappelle que
lAdministration a la possibilité de taxer - selon le régime de droit
commun - le profit que constitue le retour gratuit au bailleur des constructions
réalisées par le locataire. Les circonstances de laffaire ont permis
à lAdministration de démontrer que laccession avait été réalisée
au terme du bail renouvelé tacitement. La détermination de cette date
peut éventuellement permettre au contribuable dinvoquer la prescription
du droit de reprise de lAdministration.
CAA Lyon, 25-09-96, SCI Elem.
Revue de jurisprudence fiscale, 12/96, 1387, p. 823 et 824.
46 - VENTE DIMMEUBLES - ACQUISITION DUN
TERRAIN A BÂTIR - CESSION DUN TERRAIN PAR UN PROMOTEUR A LA COMMUNE
- RÉALISATION DE BÂTIMENTS SOCIAUX DANS LE DÉLAI IMPARTI AU PROMOTEUR
- DÉCHÉANCE (NON).
Une collectivité locale a acquis un terrain à bâtir. Elle est exonérée
du droit de mutation à titre onéreux en application de larticle
1042 du CGI. Cette exonération a été étendue à la TVA immobilière par
voie de doctrine administrative. LAdministration vient implicitement
de confirmer que cette exonération était également applicable lorsque
le bien était déjà entré dans le champ dapplication de la TVA, lacquéreur
nétant pas dans cette hypothèse redevable de la TVA.
RM 16-12-96.
Indicateur de lenregistrement, février 97,16840.
47 - TVA DUN TERRAIN A BÂTIR - DÉLAI
POUR CONSTRUIRE.
Lacquisition dun terrain à bâtir est soumise à la taxe sur
la valeur ajoutée à la condition que la construction soit réalisée dans
les 4 ans, sous peine dêtre obligé de régulariser la situation et
de payer un droit supplémentaire de 6%. Ce délai simpose même si
un obstacle présentant le caractère de force majeure empêche temporairement
la construction. Il en est ainsi lorsque le préfet rend un arrêté dinconstructibilité
postérieurement à lacte dacquisition. Si linterdiction
de construire est définitive, lacquéreur est dispensé de toute régularisation
et ne doit aucune pénalité.
Cass. com., 01-03-96.
Conseils par des notaires, n° 215, février 97, p. 14.
48 - ACQUISITION DUN TERRAIN A BÂTIR
PAR UN MARCHAND DE BIENS - DÉCHÉANCE.
Confirmation que lacquéreur dun terrain à bâtir peut être
assujetti à la TVA et aux droits denregistrement. Lhypothèse
concernée est la suivante :
- un bien avait été acquis sous le bénéfice des dispositions de larticle
1115 du CGI,
- lacquéreur avait obtenu de lAdministration laccord
que lopération devait être placée sous le régime de la TVA immobilière,
compte tenu de limportance des travaux envisagés sous condition
de la passation dun acte complémentaire comportant lengagement
de construire. Cet acte na pas été passé. Le bien navait pas
été revendu dans le délai de 5 ans . Jugé quà défaut de revente,
les droits de mutation devaient être exigés bien que la TVA ait été perçue
sur lacquisition.
TGI Nice, 18-06-96, SCI Villa Eden Roc.
Indicateur de lenregistrement, février 97,16828.
 

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