bulletin en PDF
(114 Ko)

Droit Patrimonial de la
Famille

Divers
Droit des Sociétés
Droit Immobilier
Urbanisme
Domaine Public
Collectivités Locales
Contentieux
Administratifs
Fiscalité
Fiscalité Immobilère
Le Dossier


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997


Droit des Sociétés

Sociétés

09 - SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF - TRANSFORMATION EN SARL - OPPOSABILITÉ AUX TIERS - ASSOCIES - RESPONSABILITÉ.

Une société en nom collectif, bénéficiaire d’un contrat de crédit-bail immobilier, n’ayant pas averti le crédit-bailleur de sa transformation en société à responsabilité limitée, ne peut pas opposer à celui-ci le changement de sa forme sociale, quand bien même ce changement a été régulièrement publié. Par conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 01-10-96, a admis que le créancier puisse agir en paiement des sommes restant dues au titre du crédit-bail à l’encontre des associés en leur qualité d’associés de la SNC. En effet, il est aujourd’hui admis par la jurisprudence que le retrait d’un associé en nom collectif ne fait cesser que son obligation de garantie de couverture des dettes postérieures à son retrait ; l’obligation de garantie subsistant pour toutes les dettes contractées durant son mandat social.
Cass. com., 01-10-96, Algrin c/ SA Vernet et autres.
Bulletin Joly, janvier 97, 10, p. 37 à 40.

10 - COMMERÇANT - QUALITÉ - INSCRIPTION AU RCS - PREUVE (NON).

L’immatriculation d’une personne physique au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant, sauf preuve contraire apportée par les tiers. Pourtant la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 01-10-96 en a jugé autrement. En l’espèce l’intéressé était inscrit depuis plus de trois ans au RCS sans pour autant être commerçant. Il ne prévient pas l’URSSAF qui procède à sa taxation d’office et, faute de paiement, demande l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La cour d’appel par un renversement de la charge de la preuve inattendu, décide qu’il n’est pas établi que l’appelant a effectivement exercé le commerce ; qu’ainsi la preuve de sa qualité de commerçant n’est pas rapportée malgré son inscription au RCS. Il convient donc en ces temps de controverses jurisprudentielles de rester vigilant, en particulier en informant les organismes sociaux ou fiscaux de tout changement de situation.
CA Paris, 01-10-96, Boutaleb c/ Me Horel, ès qual.
Bulletin Joly, janvier 97, 14, p. 44 et 45.

11 - SOCIÉTÉ ANONYME - DIRECTEUR GÉNÉRAL - RÉVOCATION AD NUTUM - CONVENTION AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES IMPORTANTES POUR UN TIERS SUSCEPTIBLE D’EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DÉCISION DE RÉVOCATION - ILLICEITE (OUI).

Est illicite la convention qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou d’entraver la révocation ad nutum du directeur général d’une société anonyme par les conséquences financières importantes qu’elle entraîne pour un tiers qui peut exercer une influence sur la décision de révocation. Ce sont dans ces termes que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt rendu le 04-06-96. Cet attendu de principe particulièrement clair est renforcé par le fait que la haute juridiction se prononçait pour la seconde fois dans cette affaire (Cass. com., 02-06-92). Ainsi la nullité de ces conventions en droit positif n’est plus douteuse, mais l’abondance du contentieux qu’elles suscitent témoigne de la constante persévérance de la pratique.
Cass.com., 04-06-96, Fournier c/ Mesly d’Arloz.
J.C.P. éd.N., n° 8, 21-02-97, Jurisprudence, p. 315 et 316.

suivantprécédent

retour au sommaire