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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997

Droit des Sociétés
Sociétés
09 - SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF - TRANSFORMATION
EN SARL - OPPOSABILITÉ AUX TIERS - ASSOCIES - RESPONSABILITÉ.
Une société en nom collectif, bénéficiaire dun contrat de crédit-bail immobilier, nayant pas averti le crédit-bailleur de sa transformation en société à responsabilité limitée, ne peut pas opposer à celui-ci le changement de sa forme sociale, quand bien même ce changement a été régulièrement publié. Par conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 01-10-96, a admis que le créancier puisse agir en paiement des sommes restant dues au titre du crédit-bail à lencontre des associés en leur qualité dassociés de la SNC. En effet, il est aujourdhui admis par la jurisprudence que le retrait dun associé en nom collectif ne fait cesser que son obligation de garantie de couverture des dettes postérieures à son retrait ; lobligation de garantie subsistant pour toutes les dettes contractées durant son mandat social.
Cass. com., 01-10-96, Algrin c/ SA Vernet et autres.
Bulletin Joly, janvier 97, 10, p. 37 à 40.
10 - COMMERÇANT - QUALITÉ - INSCRIPTION AU RCS
- PREUVE (NON).
Limmatriculation dune personne physique au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant, sauf preuve contraire apportée par les tiers. Pourtant la cour dappel de Paris dans un arrêt rendu le 01-10-96 en a jugé autrement. En lespèce lintéressé était inscrit depuis plus de trois ans au RCS sans pour autant être commerçant. Il ne prévient pas lURSSAF qui procède à sa taxation doffice et, faute de paiement, demande louverture dune liquidation judiciaire. La cour dappel par un renversement de la charge de la preuve inattendu, décide quil nest pas établi que lappelant a effectivement exercé le commerce ; quainsi la preuve de sa qualité de commerçant nest pas rapportée malgré son inscription au RCS. Il convient donc en ces temps de controverses jurisprudentielles de rester vigilant, en particulier en informant les organismes sociaux ou fiscaux de tout changement de situation.
CA Paris, 01-10-96, Boutaleb c/ Me Horel, ès qual.
Bulletin Joly, janvier 97, 14, p. 44 et 45.
11 - SOCIÉTÉ ANONYME - DIRECTEUR GÉNÉRAL - RÉVOCATION
AD NUTUM - CONVENTION AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES IMPORTANTES POUR UN TIERS
SUSCEPTIBLE DEXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DÉCISION DE RÉVOCATION -
ILLICEITE (OUI).
Est illicite la convention qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou dentraver la révocation ad nutum du directeur général dune société anonyme par les conséquences financières importantes quelle entraîne pour un tiers qui peut exercer une influence sur la décision de révocation. Ce sont dans ces termes que la chambre commerciale de la Cour de cassation sest prononcée dans un arrêt rendu le 04-06-96. Cet attendu de principe particulièrement clair est renforcé par le fait que la haute juridiction se prononçait pour la seconde fois dans cette affaire (Cass. com., 02-06-92). Ainsi la nullité de ces conventions en droit positif nest plus douteuse, mais labondance du contentieux quelles suscitent témoigne de la constante persévérance de la pratique.
Cass.com., 04-06-96, Fournier c/ Mesly dArloz.
J.C.P. éd.N., n° 8, 21-02-97, Jurisprudence, p. 315 et 316.
 

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