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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997


Divers

06 - PUBLICITÉ FONCIÈRE - VERS LA FIN DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DES ACTES ET INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES CONCERNANT UN ANCIEN PROPRIÉTAIRE.

Les conservateurs des hypothèques n’ont pas à se préoccuper de la validité sur le fond des documents déposés à leur bureau. Ceux-ci rendent seulement opposables aux tiers les droits que les parties possèdent par application du principe de la formation des obligations par le seul consentement des parties. Le conservateur n’a simplement qu’à vérifier l’effet relatif et rien ne l’empêche d’inscrire des droits sur un bien du chef de son ancien propriétaire. La Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 1996 bouleverse la position jusqu’alors retenue par les conservateurs. Un conservateur a été condamné pour avoir pris une inscription d’hypothèque contre un ancien propriétaire. Suite à cette décision, l’Association des conservateurs des hypothèques a conseillé à ses membres de rejeter dorénavant un ancien propriétaire, sauf pour le justiciable à contester ce rejet en estimant que la mention déjà publiée n’est pas valable sur le fond du droit. Mais cette décision ne peut s’appliquer aux inscriptions de privilèges légaux dans le délai de 2 mois, du renouvellement de toutes inscriptions de privilège ou d’hypothèque, réitération d’actes judiciaires et inscriptions définitives d’hypothèques judiciaires.
P. Frémont.
J.C.P. éd. N., n° 2, 10-01-97, doctrine, p. 53 à 58.

07 - DROIT A L’IMAGE - PHOTOGRAPHIES VENDUES SANS AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE - CARACTÈRE ILLICITE.

L’utilisation commerciale de l’image de son bien, meuble ou immeuble, étant un attribut du droit de propriété, tout propriétaire a le droit d’en interdire la reproduction à des fins commerciales.
TGI Saumur, 28-08-96, R. Martin c/ SARL Phot. Imprim.
J.C.P. éd. N., n° 2, 10-01-97, jurisprudence, p. 59 et 60.

08 - CAUTIONNEMENT : UNE REGRETTABLE ENTORSE AU PRINCIPE DE L’ACCESSOIRE.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17-11-96, a décidé qu’une caution ne peut invoquer à son profit les mesures d’adoucissement de la dette (aménagement des délais de remboursement, réduction ou suppression des intérêts...) obtenues par le débiteur principal surendetté, en vertu d’un plan conventionnel de règlement. Malgré leur caractère volontaire, la Cour a estimé que les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l’article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constitue pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 du Code civil.
Civ. I., 13-11-96, Cambus c/ Société Générale.
Les Petites Affiches, 31-01-97, p. 15 à 18.

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