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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997

Divers
06 - PUBLICITÉ FONCIÈRE - VERS LA FIN DE LA PUBLICITÉ
FONCIÈRE DES ACTES ET INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES CONCERNANT UN ANCIEN PROPRIÉTAIRE.
Les conservateurs des hypothèques nont pas à se préoccuper de la validité sur le fond des documents déposés à leur bureau. Ceux-ci rendent seulement opposables aux tiers les droits que les parties possèdent par application du principe de la formation des obligations par le seul consentement des parties. Le conservateur na simplement quà vérifier leffet relatif et rien ne lempêche dinscrire des droits sur un bien du chef de son ancien propriétaire. La Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 1996 bouleverse la position jusqualors retenue par les conservateurs. Un conservateur a été condamné pour avoir pris une inscription dhypothèque contre un ancien propriétaire. Suite à cette décision, lAssociation des conservateurs des hypothèques a conseillé à ses membres de rejeter dorénavant un ancien propriétaire, sauf pour le justiciable à contester ce rejet en estimant que la mention déjà publiée nest pas valable sur le fond du droit. Mais cette décision ne peut sappliquer aux inscriptions de privilèges légaux dans le délai de 2 mois, du renouvellement de toutes inscriptions de privilège ou dhypothèque, réitération dactes judiciaires et inscriptions définitives dhypothèques judiciaires.
P. Frémont.
J.C.P. éd. N., n° 2, 10-01-97, doctrine, p. 53 à 58.
07 - DROIT A LIMAGE - PHOTOGRAPHIES VENDUES
SANS AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE - CARACTÈRE ILLICITE.
Lutilisation commerciale de limage de son bien, meuble ou immeuble, étant un attribut du droit de propriété, tout propriétaire a le droit den interdire la reproduction à des fins commerciales.
TGI Saumur, 28-08-96, R. Martin c/ SARL Phot. Imprim.
J.C.P. éd. N., n° 2, 10-01-97, jurisprudence, p. 59 et 60.
08 - CAUTIONNEMENT : UNE REGRETTABLE ENTORSE
AU PRINCIPE DE LACCESSOIRE.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17-11-96, a décidé quune caution ne peut invoquer à son profit les mesures dadoucissement de la dette (aménagement des délais de remboursement, réduction ou suppression des intérêts...) obtenues par le débiteur principal surendetté, en vertu dun plan conventionnel de règlement. Malgré leur caractère volontaire, la Cour a estimé que les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par larticle L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constitue pas, eu égard à la finalité dun tel plan, une remise de dette au sens de larticle 1287 du Code civil.
Civ. I., 13-11-96, Cambus c/ Société Générale.
Les Petites Affiches, 31-01-97, p. 15 à 18.
 

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