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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997

Droit Patrimonial de la Famille
Succession
01 - ASSURANCE-VIE - CHOIX DU BÉNÉFICIAIRE -
A QUI PROFITE LA PRIME ?
Il peut y avoir en tout premier lieu une désignation directe ou indirecte, cest-à-dire seulement déterminable dans le second cas de figure. Ceci est expressément accepté par larticle L.132-8 alinéa 2 du Code des assurances. En outre, dans lhypothèse dune personne désignée comme bénéficiaire, le souscripteur ne pourra revenir en arrière en cas dacceptation par ce dernier. En effet, « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de lassurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par lacceptation expresse ou tacite du bénéficiaire » (article L.132-9 du Code des assurances). Le bon choix est alors de désigner son ou ses bénéficiaires dans un testament authentique, ce qui permettra de rester maître de la clause jusquà son décès. La clause classique dattribution du capital aux « enfants nés ou à naître du souscripteur » nest pas suffisante également : en effet, dans le cas du prédécès de lun de ses enfants, les petits-enfants ne pourront le représenter car, selon larticle L.132-9 du Code des assurances, « lattribution à titre gratuit du bénéfice dune assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de lexistence du bénéficiaire à lépoque de lexigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ». Il serait donc plus approprié de mettre « les enfants vivants ou représentés du souscripteur ». Il en est de même avec la clause « mes héritiers » : en effet, en cas de légataire universel, il sera inclus au contraire du légataire à titre particulier, alors que cela nest peut-être pas la volonté réelle du souscripteur. Il faudra donc demander des précisions sur cette notion.
Ph. Delmas Saint-Hilaire.
Conseils par des notaires, n° 213, décembre 96, p. 3 à 6.
02 - LA SUCCESSION DE LABSENT.
Louverture de la succession de labsent est subordonnée au prononcé dune décision judiciaire. Dans un premier temps, une période de présomption dabsence souvre par une décision du Juge des tutelles, au cours de laquelle la survie de labsent est présumée et la transmission à titre gratuit de ses biens ne peut-être opérée. Puis, dix ans sécoulent, ou vingt ans à défaut de jugement, durant lesquels la personne a cessé de paraître à son domicile et na jamais donné de ses nouvelles. Le TGI du dernier domicile connu de labsent prononce un jugement déclaratif dabsence. Dès la transcription à létat-civil de ce jugement, la succession peut souvrir et le notaire devra établir les mêmes actes que ceux dune succession normale. Le fait générateur de la perception des droits de mutation à titre gratuit est la transcription sur les registres détat-civil du jugement de déclaration dabsence. En cas de retour de labsent, il y aura restitution des droits de succession, déduction de ceux relatifs au droit de jouissance correspondant à la valeur des revenus ayant bénéficié aux héritiers et dont la valeur est égale aux usufruits à durée fixe.
G. Teilliais.
J.C.P. éd. N., n° 3, 17-01-97, chronique, p. 84 à 86.
03 - SUCCESSION-PARTAGE - SOUVENIRS DE FAMILLE
- OBJETS DE LA FAMILLE DORLÉANS - COMTE ET COMTESSE DE PARIS - NOTION.
Ni le caractère historique du bien, ni la seule perpétuation de sa possession par la famille, ne peuvent suffire à caractériser la relation devant exister entre lobjet et la famille concernée pour que ce dernier puisse être qualifié de « souvenir de famille ». Il incombait aux héritiers détablir que chaque lot mis en vente était composé de souvenirs de famille. Dès lors comment définir la notion de souvenir de famille, si la perpétuation de sa possession ou son rattachement historique à la famille ne suffit pas ?
CA Paris, 03-07-96, Consorts dOrléans c/ Comte et Comtesse de Paris.
J.C.P. éd. N., n° 3, 17-01-97, jurisprudence, p. 97 et 98.
Régime Matrimonial
04 - COMMUNAUTÉ - RÉCOMPENSE DUE A LA COMMUNAUTÉ
- CALCUL - PROFIT SUBSISTANT - EMPRUNT CONTRACTE POUR RÉGLER UNE SOULTE
DE DONATION-PARTAGE.
Lemprunt qui permet de régler le solde dune soulte due par un époux commun en biens, qui a reçu un immeuble en donation-partage, contribue à lacquisition du bien donné. La récompense due à la communauté doit, en conséquence, être calculée selon les modalités de larticle 1469 alinéa 3 du Code civil, relatif au profit subsistant. Cest une solution désormais acquise que la Cour de cassation réaffirme dans cet arrêt pourtant de censure. En effet, la Cour de cassation adopte une conception large de la notion de dépenses dacquisition ce qui permet la revalorisation des investissements effectués par un époux ou par la communauté.
Civ. I., 14-05-96.
Répertoire Defrénois, -12-96, 167, p. 1442 et 1443.
05 - LES CONTRATS OPÉRANT DES TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ
DANS LE CADRE CONJUGAL : VENTE ENTRE ÉPOUX ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES.
Article très complet qui brosse les différents types dopérations entraînant
le transfert de propriété entre époux (vente, échange, dation). Lauteur
nous définit la portée de cette liberté contractuelle théorique (consacrée
par la loi du 23-12-85) et ses limites pratiques qui découlent essentiellement
des régimes matrimoniaux adoptés par les époux. Il relève enfin les risques
certains liés à la réalisation de telles opérations, tant sur le plan civil
que fiscal, et les précautions à prendre pour éviter de tels risques.
G. Teilliais.
Les Petites Affiches, 19-02-97, p. 9 à 16.


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