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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997


Droit Patrimonial de la Famille

Succession

01 - ASSURANCE-VIE - CHOIX DU BÉNÉFICIAIRE - A QUI PROFITE LA PRIME ?

Il peut y avoir en tout premier lieu une désignation directe ou indirecte, c’est-à-dire seulement déterminable dans le second cas de figure. Ceci est expressément accepté par l’article L.132-8 alinéa 2 du Code des assurances. En outre, dans l’hypothèse d’une personne désignée comme bénéficiaire, le souscripteur ne pourra revenir en arrière en cas d’acceptation par ce dernier. En effet, « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire » (article L.132-9 du Code des assurances). Le bon choix est alors de désigner son ou ses bénéficiaires dans un testament authentique, ce qui permettra de rester maître de la clause jusqu’à son décès. La clause classique d’attribution du capital aux « enfants nés ou à naître du souscripteur » n’est pas suffisante également : en effet, dans le cas du prédécès de l’un de ses enfants, les petits-enfants ne pourront le représenter car, selon l’article L.132-9 du Code des assurances, « l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ». Il serait donc plus approprié de mettre « les enfants vivants ou représentés du souscripteur ». Il en est de même avec la clause « mes héritiers » : en effet, en cas de légataire universel, il sera inclus au contraire du légataire à titre particulier, alors que cela n’est peut-être pas la volonté réelle du souscripteur. Il faudra donc demander des précisions sur cette notion.
Ph. Delmas Saint-Hilaire.
Conseils par des notaires, n° 213, décembre 96, p. 3 à 6.

02 - LA SUCCESSION DE L’ABSENT.

L’ouverture de la succession de l’absent est subordonnée au prononcé d’une décision judiciaire. Dans un premier temps, une période de présomption d’absence s’ouvre par une décision du Juge des tutelles, au cours de laquelle la survie de l’absent est présumée et la transmission à titre gratuit de ses biens ne peut-être opérée. Puis, dix ans s’écoulent, ou vingt ans à défaut de jugement, durant lesquels la personne a cessé de paraître à son domicile et n’a jamais donné de ses nouvelles. Le TGI du dernier domicile connu de l’absent prononce un jugement déclaratif d’absence. Dès la transcription à l’état-civil de ce jugement, la succession peut s’ouvrir et le notaire devra établir les mêmes actes que ceux d’une succession normale. Le fait générateur de la perception des droits de mutation à titre gratuit est la transcription sur les registres d’état-civil du jugement de déclaration d’absence. En cas de retour de l’absent, il y aura restitution des droits de succession, déduction de ceux relatifs au droit de jouissance correspondant à la valeur des revenus ayant bénéficié aux héritiers et dont la valeur est égale aux usufruits à durée fixe.
G. Teilliais.
J.C.P. éd. N., n° 3, 17-01-97, chronique, p. 84 à 86.

03 - SUCCESSION-PARTAGE - SOUVENIRS DE FAMILLE - OBJETS DE LA FAMILLE D’ORLÉANS - COMTE ET COMTESSE DE PARIS - NOTION.

Ni le caractère historique du bien, ni la seule perpétuation de sa possession par la famille, ne peuvent suffire à caractériser la relation devant exister entre l’objet et la famille concernée pour que ce dernier puisse être qualifié de « souvenir de famille ». Il incombait aux héritiers d’établir que chaque lot mis en vente était composé de souvenirs de famille. Dès lors comment définir la notion de souvenir de famille, si la perpétuation de sa possession ou son rattachement historique à la famille ne suffit pas ?
CA Paris, 03-07-96, Consorts d’Orléans c/ Comte et Comtesse de Paris.
J.C.P. éd. N., n° 3, 17-01-97, jurisprudence, p. 97 et 98.


Régime Matrimonial

04 - COMMUNAUTÉ - RÉCOMPENSE DUE A LA COMMUNAUTÉ - CALCUL - PROFIT SUBSISTANT - EMPRUNT CONTRACTE POUR RÉGLER UNE SOULTE DE DONATION-PARTAGE.

L’emprunt qui permet de régler le solde d’une soulte due par un époux commun en biens, qui a reçu un immeuble en donation-partage, contribue à l’acquisition du bien donné. La récompense due à la communauté doit, en conséquence, être calculée selon les modalités de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, relatif au profit subsistant. C’est une solution désormais acquise que la Cour de cassation réaffirme dans cet arrêt pourtant de censure. En effet, la Cour de cassation adopte une conception large de la notion de dépenses d’acquisition ce qui permet la revalorisation des investissements effectués par un époux ou par la communauté.
Civ. I., 14-05-96.
Répertoire Defrénois, -12-96, 167, p. 1442 et 1443.

05 - LES CONTRATS OPÉRANT DES TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ DANS LE CADRE CONJUGAL : VENTE ENTRE ÉPOUX ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES.

Article très complet qui brosse les différents types d’opérations entraînant le transfert de propriété entre époux (vente, échange, dation). L’auteur nous définit la portée de cette liberté contractuelle théorique (consacrée par la loi du 23-12-85) et ses limites pratiques qui découlent essentiellement des régimes matrimoniaux adoptés par les époux. Il relève enfin les risques certains liés à la réalisation de telles opérations, tant sur le plan civil que fiscal, et les précautions à prendre pour éviter de tels risques.
G. Teilliais.
Les Petites Affiches, 19-02-97, p. 9 à 16.

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