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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997


LE SURSIS A STATUER DANS LE CAS
DE L’ÉLABORATION OU LA RÉVISION DES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS*

Le terme de sursis à statuer a été défini par la circulaire du 17 février 1978. C’est une mesure de sauvegarde à caractère conservatoire, facultative et exceptionnelle, relevant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, et destinée à empêcher ou à différer une autorisation portant sur un projet de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’une opération ou d’un document d’urbanisme en cours de réalisation.

Lorsque l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit ou lorsque la révision d’un plan approuvé a été ordonnée, il peut être fait usage du sursis à statuer sur le territoire concerné (art. L 123-5 Code de l’urbanisme). Cette possibilité est ouverte en cas d’établissement du P.O.S. jusqu’à ce qu’il soit rendu public et en cas de révision jusqu’à l’approbation de celle-ci (art. R 123-5).


I. Conditions de mise en oeuvre

A titre liminaire, rappelons que même si toutes les conditions d’application sont réunies, l’autorité compétente n’est jamais tenue d’opposer sursis à statuer (CE, 19.03.69., Sieur Comolet). Néanmoins, la liberté n’est pas totale puisque le juge opère tout de même un contrôle et sanctionne les erreurs manifestes d’appréciation.

A cet égard, le jugement de la Cour Administrative de Paris du 1er décembre 1994, M Dechambre-Mme Kayser (annexe n°1) est tout à fait probant :

« Est entaché d’une telle erreur le permis de construire d’une SHON de 152 m² délivré dans une zone boisée ne comportant aucune construction et classée dans le projet de P.O.S. révisé en zone Ndb, zone de protection des espaces boisés, l’opération autorisée étant de nature à compromettre l’exécution du futur P.O.S ».


1.1. Les conditions de fond

Deux conditions sont cumulativement nécessaires à l’autorité administrative pour surseoir à statuer :

- Le sursis à statuer est possible lorsque le projet envisagé par le demandeur est de nature à rendre plus difficile ou plus onéreuse l’exécution du futur P.O.S (L.123-5 du Code de l’Urbanisme).

Le Conseil d’État considère qu’il ne suffit pas que l’opération projetée soit illégale au regard du futur P.O.S. Il faut qu’elle ait une certaine importance et un impact non négligeable sur l’aménagement de l’espace (CE, 10.10.90., Bolhosa - annexe n°2). Notamment, une modification de façade est considérée comme n’étant pas de nature à compromettre le plan (CE, 20.10.89., Mme Roose, n°87 416).

A l’inverse, est légal le sursis fondé sur le fait que le terrain d’assiette d’un projet de construction est situé dans un secteur susceptible d’être réservé à des équipements publics (Arrêt CE 03.12.75 Compagnie pour l’équipement, le financement et la construction et établissements particuliers des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, n° 96.028).

- A cette première condition, le juge en a ajouté une seconde, qu’il apprécie au cas par cas : l’état d’avancement suffisant du plan.

Plusieurs arrêts du Conseil d’État sont venus préciser cette notion et ont ainsi annulé des arrêtés de sursis à statuer se fondant sur la violation d’un futur P.O.S. prévu dans un document qui n’était pas en « état d’avancement suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer » :

  • CE, 04.12.81, Manceau, AJPI 1982, p 102
  • CE, 09.12.88, Cheminant, n° 68.286
  • CE, 22.04.92, Commune de Tournes, n° 88.418
  • Le P.O.S. doit notamment déjà comprendre un zonage, un rapport de présentation et un règlement (CE, 22.03.91, Ministre de l’équipement, du logement et des transports, n° 110.338 - annexe n°3).
  • Un projet qui n’a fait l’objet que d’une seule réunion ayant un objet partiel n’est pas suffisamment avancé (CE, 14.03.94., Pastorino, n°105.509 - annexe n°4).
  • La délibération municipale doit permettre également de localiser précisément les zones du territoire communal concernées par des changements de classement (CE, 17.03.93., Commune de Gasny - voir annexe n°5).

Par ailleurs, le juge a précisé que tout détail supplémentaire intervenant après la décision de sursis à statuer ne peut valider après coup ce sursis (CE, 09.04.93, Société Texim - annexe n°6).


1.2. Les conditions de forme

1.2.1. L’autorité compétente

Cette autorité est le préfet, conformément à l’article R 421-36 du Code de l’urbanisme, lorsque l’établissement d’un P.O.S. est prescrit. C’est le maire, au nom de la commune en cas de révision.

1.2.2. L’acte instituant le sursis

La décision prendra la forme d’un arrêté portant sursis à statuer. Cet arrêté doit impérativement intervenir pendant le délai d’instruction de la demande d’autorisation (CE 01.02.65, Ministre de la construction contre Société Dagane et Baroche).

1.2.3. La motivation de l’acte

Aux termes de l’article L 111-8, « le sursis à statuer doit être motivé ». La décision doit définir quels sont les éléments qui rendent l’exécution plus difficile ou plus onéreuse. Cette motivation doit être explicite et ne peut se limiter à la référence à un texte ou une reproduction d’un texte (CE, 29.07.94, Commune de Milhaud - annexe n°7).

L’arrêté motivé doit ensuite être transmis au préfet et publié par voie d’affichage dans les bureaux de la mairie concernée.

II. Les effets du sursis

2.1. Le délai de validité du sursis

Le sursis permet de différer une décision : l’arrêté doit donc mentionner la durée du sursis. Cette durée ne peut excéder deux ans à compter de la notification du sursis. Le délai peut évidemment être plus court. Enfin, si celui-ci n’est pas mentionné, la durée est considérée comme étant de deux ans. Le délai tombe quoi qu’il en soit au moment de la publication du P.O.S. Avec la durée doit figurer la date à partir de laquelle la demande pourra être confirmée.

A la fin du premier délai, l’Administration peut de nouveau prononcer un sursis, mais uniquement si la raison de ce second délai est différente de celle du premier. De plus, il faudra que la durée cumulée des deux sursis n’excède pas trois ans.

2.2 Conséquences de l’expiration du sursis

Lorsque la durée de validité du sursis est expirée, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation doit prendre une décision définitive d’acceptation ou de rejet de la demande en fonction du droit existant. Toutefois, cette décision n’intervient pas automatiquement ; le pétitionnaire doit confirmer sa demande initiale dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai. Par contre, il n’a pas besoin de déposer un nouveau dossier de demande, une simple confirmation par voie de lettre recommandée avec avis de réception suffit.

La décision définitive doit intervenir dans les deux mois qui suivent. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée et le demandeur devient titulaire d’un permis de construire tacite. A cet égard, le Conseil d’État a précisé que le permis de construire obtenu tacitement après que le pétitionnaire ait confirmé sa demande, conformément à l’article L 111-8 du Code de l’urbanisme, à l’expiration du délai de validité d’un sursis, ne peut légalement faire l’objet d’un retrait car l’Administration se trouve dessaisie (CAA Lyon, 07.02.95., Ministre de l’Équipement, du logement et des transports contre société des anciens établissements Giuggi - annexe n°8)

Il est à noter que l’Administration peut refuser expressément la demande pour des motifs qui auraient pu être invoqués dès l’origine (CE, 31.05.72., Ministre de l’équipement et du logement contre Gaut, confirmé en 1982).

III. Les demandes susceptibles de faire l’objet d’un sursis à statuer

3.1. Les autorisations d’occupation du sol

Les articles L 111-7 et R 123-26 du Code de l’urbanisme disposent que toutes les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer. Les permis de construire et de démolir sont donc concernés, ainsi que les lotissements, les campings, le stationnement des caravanes et la coupe et l’abattage des arbres. Certaines législations particulières rendent possible le sursis à statuer pour les installations classées, les carrières et sites de déchets.

3.2. Les déclarations de travaux

Comme le sursis a un caractère exceptionnel et que la situation de la déclaration de travaux n’est prévue par aucun texte de manière expresse, celles ci ne peuvent faire l’objet de tels sursis (circulaire du 25 juillet 1986 - annexe n°9). Mais dans le passé, le Conseil d’État a adopté la position inverse (CE, 09.10.74, Consorts Chodron de Courcel).

3.3. Le certificat d’urbanisme

Une décision de sursis à statuer ne peut pas être prise à l’occasion d’une demande de certificat d’urbanisme, car il ne constitue pas un acte d’autorisation (CE, 28.01.81., Ministre de l’environnement contre S.C.I. Provence).

En revanche, l’éventualité d’un sursis peut figurer dans un certificat d’urbanisme (R. 410-16), mais la présence de cette mention ne suffit pas à justifier que celui ci puisse être un certificat négatif. Soulignons que selon un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA Lyon, 15.02.94, Société Immobilière programmation et communication, annexe n°10), le silence du certificat sur l’éventualité d’un sursis à statuer lié à la révision du plan d’occupation des sols signifie que l’Administration ne considère pas que le sursis à statuer doive être opposé, et le certificat peut être en cela entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette même Cour a émis un autre jugement dans ce sens (28.02.95. M Alberto - annexe n°11).

Dans le cas où un certificat d’urbanisme mentionne qu’un sursis à statuer pourra être opposé à une demande de permis de construire dans la mesure où l’établissement d’un P.O.S. vient d’être prescrit, et sachant que ce plan a été rendu public à la date où l’autorité compétente statue sur la demande de permis de construire, il appartient à l’autorité de rejeter cette demande, même si elle a été présentée dans le délai de six mois prévu à l’article L 410-1 du Code de l’urbanisme, si elle ne respecte pas les dispositions du P.O.S. qui sont au nombre de celles qui figurent dans le certificat d’urbanisme (CE, 10.07.87, Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports contre Foucault - annexe n°12).

Remarquons pour terminer que le recours contre une décision de sursis est toujours possible, mais il faut savoir qu’un sursis n’ouvre jamais droit à indemnisation. Le recours peut se fonder sur l’illégalité externe du P.O.S. et non son illégalité interne.

* Les références citées en annexe peuvent être fournies sur demande.

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