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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997

LE SURSIS A STATUER DANS LE CAS
DE LÉLABORATION OU LA RÉVISION DES PLANS DOCCUPATION
DES SOLS*

Le terme de sursis à statuer
a été défini par la circulaire du 17 février 1978. Cest une mesure
de sauvegarde à caractère conservatoire, facultative et exceptionnelle,
relevant du pouvoir discrétionnaire de lautorité compétente, et
destinée à empêcher ou à différer une autorisation portant sur un projet
de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse lexécution dune
opération ou dun document durbanisme en cours de réalisation.
Lorsque létablissement dun plan doccupation des sols
a été prescrit ou lorsque la révision dun plan approuvé a été ordonnée,
il peut être fait usage du sursis à statuer sur le territoire concerné
(art. L 123-5 Code de lurbanisme). Cette possibilité est ouverte
en cas détablissement du P.O.S. jusquà ce quil soit
rendu public et en cas de révision jusquà lapprobation de
celle-ci (art. R 123-5).
I. Conditions de mise en oeuvre
A titre liminaire, rappelons que même si toutes les conditions
dapplication sont réunies, lautorité compétente nest
jamais tenue dopposer sursis à statuer (CE, 19.03.69., Sieur Comolet).
Néanmoins, la liberté nest pas totale puisque le juge opère tout
de même un contrôle et sanctionne les erreurs manifestes dappréciation.
A cet égard, le jugement de la Cour Administrative de Paris du 1er décembre
1994, M Dechambre-Mme Kayser (annexe n°1) est tout à fait probant :
« Est entaché dune telle erreur le permis de construire dune
SHON de 152 m² délivré dans une zone boisée ne comportant aucune construction
et classée dans le projet de P.O.S. révisé en zone Ndb, zone de protection
des espaces boisés, lopération autorisée étant de nature à compromettre
lexécution du futur P.O.S ».
1.1. Les conditions de fond
Deux conditions sont cumulativement nécessaires à lautorité
administrative pour surseoir à statuer :
- Le sursis à statuer est possible lorsque le projet envisagé par le demandeur
est de nature à rendre plus difficile ou plus onéreuse lexécution
du futur P.O.S (L.123-5 du Code de lUrbanisme).
Le Conseil dÉtat considère quil ne suffit pas
que lopération projetée soit illégale au regard du futur P.O.S.
Il faut quelle ait une certaine importance et un impact non négligeable
sur laménagement de lespace (CE, 10.10.90., Bolhosa - annexe
n°2). Notamment, une modification de façade est considérée comme nétant
pas de nature à compromettre le plan (CE, 20.10.89., Mme Roose, n°87 416).
A linverse, est légal le sursis fondé sur le fait
que le terrain dassiette dun projet de construction est situé
dans un secteur susceptible dêtre réservé à des équipements publics
(Arrêt CE 03.12.75 Compagnie pour léquipement, le financement et
la construction et établissements particuliers des filles de la charité
de Saint-Vincent de Paul, n° 96.028).
- A cette première condition, le juge en a ajouté une seconde, quil
apprécie au cas par cas : létat davancement suffisant du
plan.
Plusieurs arrêts du Conseil dÉtat sont venus préciser
cette notion et ont ainsi annulé des arrêtés de sursis à statuer se fondant
sur la violation dun futur P.O.S. prévu dans un document qui nétait
pas en « état davancement suffisant pour justifier légalement une
décision de sursis à statuer » :
- CE, 04.12.81, Manceau, AJPI 1982, p 102
- CE, 09.12.88, Cheminant, n° 68.286
- CE, 22.04.92, Commune de Tournes, n° 88.418
- Le P.O.S. doit notamment déjà comprendre un zonage, un rapport de présentation et un règlement (CE, 22.03.91, Ministre de léquipement, du logement et des transports, n° 110.338 - annexe n°3).
- Un projet qui na fait lobjet que dune seule réunion ayant un objet partiel nest pas suffisamment avancé (CE, 14.03.94., Pastorino, n°105.509 - annexe n°4).
- La délibération municipale doit permettre également de localiser précisément les zones du territoire communal concernées par des changements de classement (CE, 17.03.93., Commune de Gasny - voir annexe n°5).
Par ailleurs, le juge a précisé que tout détail supplémentaire intervenant
après la décision de sursis à statuer ne peut valider après coup ce sursis
(CE, 09.04.93, Société Texim - annexe n°6).
1.2. Les conditions de forme
1.2.1. Lautorité compétente
Cette autorité est le préfet, conformément à larticle R 421-36 du
Code de lurbanisme, lorsque létablissement dun P.O.S.
est prescrit. Cest le maire, au nom de la commune en cas de révision.
1.2.2. Lacte instituant le sursis
La décision prendra la forme dun arrêté portant sursis à statuer.
Cet arrêté doit impérativement intervenir pendant le délai dinstruction
de la demande dautorisation (CE 01.02.65, Ministre de la construction
contre Société Dagane et Baroche).
1.2.3. La motivation de lacte
Aux termes de larticle L 111-8, « le sursis à statuer doit être
motivé ». La décision doit définir quels sont les éléments qui rendent
lexécution plus difficile ou plus onéreuse. Cette motivation doit
être explicite et ne peut se limiter à la référence à un texte ou une
reproduction dun texte (CE, 29.07.94, Commune de Milhaud - annexe
n°7).
Larrêté motivé doit ensuite être transmis au préfet et publié par
voie daffichage dans les bureaux de la mairie concernée.
II. Les effets du sursis
2.1. Le délai de validité du sursis
Le sursis permet de différer une décision : larrêté doit donc mentionner
la durée du sursis. Cette durée ne peut excéder deux ans à compter de
la notification du sursis. Le délai peut évidemment être plus court. Enfin,
si celui-ci nest pas mentionné, la durée est considérée comme étant
de deux ans. Le délai tombe quoi quil en soit au moment de la publication
du P.O.S. Avec la durée doit figurer la date à partir de laquelle la demande
pourra être confirmée.
A la fin du premier délai, lAdministration peut de nouveau prononcer
un sursis, mais uniquement si la raison de ce second délai est différente
de celle du premier. De plus, il faudra que la durée cumulée des deux
sursis nexcède pas trois ans.
2.2 Conséquences de lexpiration du sursis
Lorsque la durée de validité du sursis est expirée, lautorité compétente
pour délivrer lautorisation doit prendre une décision définitive
dacceptation ou de rejet de la demande en fonction du droit existant.
Toutefois, cette décision nintervient pas automatiquement ; le pétitionnaire
doit confirmer sa demande initiale dans les deux mois qui suivent lexpiration
du délai. Par contre, il na pas besoin de déposer un nouveau dossier
de demande, une simple confirmation par voie de lettre recommandée avec
avis de réception suffit.
La décision définitive doit intervenir dans les deux mois qui suivent.
A défaut de notification dans ce délai, lautorisation est considérée
comme accordée dans les termes où elle avait été demandée et le demandeur
devient titulaire dun permis de construire tacite. A cet égard,
le Conseil dÉtat a précisé que le permis de construire obtenu tacitement
après que le pétitionnaire ait confirmé sa demande, conformément à larticle
L 111-8 du Code de lurbanisme, à lexpiration du délai de validité
dun sursis, ne peut légalement faire lobjet dun retrait
car lAdministration se trouve dessaisie (CAA Lyon, 07.02.95., Ministre
de lÉquipement, du logement et des transports contre société des
anciens établissements Giuggi - annexe n°8)
Il est à noter que lAdministration peut refuser expressément la
demande pour des motifs qui auraient pu être invoqués dès lorigine
(CE, 31.05.72., Ministre de léquipement et du logement contre Gaut,
confirmé en 1982).
III. Les demandes susceptibles de faire lobjet
dun sursis à statuer
3.1. Les autorisations doccupation du sol
Les articles L 111-7 et R 123-26 du Code de lurbanisme disposent
que toutes les autorisations doccupation ou dutilisation du
sol peuvent faire lobjet dun sursis à statuer. Les permis
de construire et de démolir sont donc concernés, ainsi que les lotissements,
les campings, le stationnement des caravanes et la coupe et labattage
des arbres. Certaines législations particulières rendent possible le sursis
à statuer pour les installations classées, les carrières et sites de déchets.
3.2. Les déclarations de travaux
Comme le sursis a un caractère exceptionnel et que la situation de la
déclaration de travaux nest prévue par aucun texte de manière expresse,
celles ci ne peuvent faire lobjet de tels sursis (circulaire du
25 juillet 1986 - annexe n°9). Mais dans le passé, le Conseil dÉtat
a adopté la position inverse (CE, 09.10.74, Consorts Chodron de Courcel).
3.3. Le certificat durbanisme
Une décision de sursis à statuer ne peut pas être prise à loccasion
dune demande de certificat durbanisme, car il ne constitue
pas un acte dautorisation (CE, 28.01.81., Ministre de lenvironnement
contre S.C.I. Provence).
En revanche, léventualité dun sursis peut figurer dans un
certificat durbanisme (R. 410-16), mais la présence de cette mention
ne suffit pas à justifier que celui ci puisse être un certificat négatif.
Soulignons que selon un arrêt de la Cour Administrative dAppel de
Lyon (CAA Lyon, 15.02.94, Société Immobilière programmation et communication,
annexe n°10), le silence du certificat sur léventualité dun
sursis à statuer lié à la révision du plan doccupation des sols
signifie que lAdministration ne considère pas que le sursis à statuer
doive être opposé, et le certificat peut être en cela entaché dune
erreur manifeste dappréciation. Cette même Cour a émis un autre
jugement dans ce sens (28.02.95. M Alberto - annexe n°11).
Dans le cas où un certificat durbanisme mentionne quun sursis
à statuer pourra être opposé à une demande de permis de construire dans
la mesure où létablissement dun P.O.S. vient dêtre prescrit,
et sachant que ce plan a été rendu public à la date où lautorité
compétente statue sur la demande de permis de construire, il appartient
à lautorité de rejeter cette demande, même si elle a été présentée
dans le délai de six mois prévu à larticle L 410-1 du Code de lurbanisme,
si elle ne respecte pas les dispositions du P.O.S. qui sont au nombre
de celles qui figurent dans le certificat durbanisme (CE, 10.07.87,
Ministre de lurbanisme, du logement et des transports contre Foucault
- annexe n°12).
Remarquons pour terminer que le recours contre une décision de sursis
est toujours possible, mais il faut savoir quun sursis nouvre
jamais droit à indemnisation. Le recours peut se fonder sur lillégalité
externe du P.O.S. et non son illégalité interne.
* Les références citées
en annexe peuvent être fournies sur demande.


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