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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997

Fiscalité
30 - AMORTISSEMENT - DROIT DE PRÉSENTATION
DE LA CLIENTÈLE.
LAdministration vient de préciser quelle sopposerait
à lamortissement de limmobilisation incorporelle que constitue
la clientèle dune profession libérale au motif que cet actif ne
peut être assimilé à un élément dont, dès lacquisition, peut être
déterminée la date à laquelle ses effets bénéfiques sur lexploitation
prendront fin. On rappelle, en outre, quun BNC ne peut - contrairement
à un commerçant - constater la dépréciation par voie de provision.
RM Authié, 19-12-96, n° 16373.
Bulletin fiscal, 2/97, 130, p. 98.
31 - ENREGISTREMENT - ASSIETTE DES DROITS DE VENTE-
COMMISSION DAGENCE.
LAdministration admet que la commission dagence, payée par
lacquéreur à lagent immobilier mandaté par le vendeur, ne
constitue pas une charge augmentative de prix, si le mandat fait de lacquéreur
le débiteur de cette commission.
RM 04-03-97, n° 6258.
Feuillet rapide, 16/97, p. 2.
32 - ÉTABLISSEMENT DE LIMPÔT
- EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE PROFESSIONNELLE - RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS
- DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURE (OUI) - ADMINISTRATION CONNAISSANT AVANT LENGAGEMENT
DE LA VÉRIFICATION LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES REVENUS DÉCLARÉS.
LAdministration ne peut utiliser la procédure de lESFP lorsquelle
connaît avant dengager cette procédure le caractère professionnel
des revenus non déclarés. En nappliquant pas la procédure de vérification
de comptabilité, elle commet un détournement de procédure de nature à
être sanctionné par lannulation du redressement.
CAA Lyon, 25-09-96, David.
Revue de jurisprudence fiscale, 12/96, 1383, p. 822.
Patrimoine
33 - ENREGISTREMENT - SUCCESSION-PARTAGE -
ÉVALUATION - RÉSIDENCE PRINCIPALE - OCCUPATION - CONSÉQUENCES.
Refus du Ministre de lEconomie et des Finances détendre en
matière de droits de succession en faveur du conjoint survivant le bénéfice
de labattement accordé en matière dISF du fait de loccupation
de la résidence principale par son propriétaire, suite à larrêt
de la Cour de cassation du 13-02-96.
RM n° 45103, 10-02-97, JOAN.
J.C.P. éd. N., n° 8, 21-02-97, La semaine en bref, p. 285 et 286.
34 - DONATION DE FRUITS.
Un fort courant doctrinal enseigne quune donation de fruits nest
pas une donation au motif quen pareille hypothèse le donateur ne
sappauvrit pas. La Cour de cassation casse une décision de cour
dappel au motif que larticle 843 du Code civil nopère
aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou les fruits de
celui-ci. Il sagissait en loccurrence de lusage dun
logement. A la demande dun cohéritier contestataire, lhéritier
qui avait utilisé gratuitement un appartement pendant plusieurs années,
a dû rapporter à la succession cet avantage constitutif dune libéralité.
Civ.I., 14-01-96.
Droit et Patrimoine Hebdo, n° 186, 04-02-97, p. 1.
35 - DONATIONS - ALLÉGEMENT DES DROITS DE MUTATION
A TITRE GRATUIT.
Les articles 14 à 16 de la loi du 12-04-96 modifient larticle 790
du CGI. Les donations-partages ainsi que les donations simples à un enfant
unique bénéficient des taux de réduction suivants :
- 35% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans,
- 25 % lorsque le donateur est âgé de moins de 75 ans.
La mesure temporaire de larticle 16 de la loi précitée est encore
plus favorable puisque le taux de réduction va jusquà 35% pour les
actes passés avant le 31-12-97 et concernant des donateurs âgés de moins
de 75 ans. Il était admis que ces réductions sappliquaient aux actes
devant notaire, conformément à larticle 931 du Code civil. Quant
aux actes sous seing privé ou aux dons manuels révélés à lAdministration
par le donataire, il est maintenant également admis que ces donations
sont susceptibles de bénéficier des avantages de la présente loi. Une
nuance cependant : lâge du donateur devra être apprécié non à la
date de lacte mais à la date de lenregistrement de lacte.
Instruction 7G-2-97, 17-02-97.
Feuillet rapide, 15/97, p. 3 à 5.
36 - LES PENSIONS ALIMENTAIRES SONT-ELLES DÉDUCTIBLES ?
Lobligation alimentaire concerne les enfants au profit de leurs
descendants (article 205 du Code civil), les gendres ou belles-filles
à légard de leur beau-père ou belle-mère tant que le mariage subsiste.
La déductibilité est admise par lAdministration lorsque la personne
doit être « démunie de ressources lui assurant des moyens dexistence
suffisants. La notion de besoin présente un certain caractère de relativité
: elle dépend, notamment , de la situation de famille du créancier et
dans une certaine mesure, de sa situation sociale ». Il est admis également
que lon peut aider une personne touchant le RMI ou une personne
en contrat emploi-solidarité, ou encore sil est étudiant. La somme
fiscale maximale déductible est de 35100 francs pour deux parents. Il
sest posé la question de la déductibilité des pensions versées en
nature ; en lespèce, un divorcé avait mis à disposition de son ex-épouse
et de ses enfants mineurs un logement lui appartenant. La Cour dappel
a accepté le principe de paiement en nature (CA Lyon 01-07-94) de son
obligation alimentaire malgré lopposition de lAdministration.
Cest cependant au mari dapporter la preuve du paiement de
la pension, quelle soit en nature ou en argent.
M. de Nemours.
Conseils par des notaires, n° 215, février 97, p. 11 à 13.
 

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