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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997


Fiscalité

30 - AMORTISSEMENT - DROIT DE PRÉSENTATION DE LA CLIENTÈLE.

L’Administration vient de préciser qu’elle s’opposerait à l’amortissement de l’immobilisation incorporelle que constitue la clientèle d’une profession libérale au motif que cet actif ne peut être assimilé à un élément dont, dès l’acquisition, peut être déterminée la date à laquelle ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin. On rappelle, en outre, qu’un BNC ne peut - contrairement à un commerçant - constater la dépréciation par voie de provision.
RM Authié, 19-12-96, n° 16373.
Bulletin fiscal, 2/97, 130, p. 98.

31 - ENREGISTREMENT - ASSIETTE DES DROITS DE VENTE- COMMISSION D’AGENCE.

L’Administration admet que la commission d’agence, payée par l’acquéreur à l’agent immobilier mandaté par le vendeur, ne constitue pas une charge augmentative de prix, si le mandat fait de l’acquéreur le débiteur de cette commission.
RM 04-03-97, n° 6258.
Feuillet rapide, 16/97, p. 2.

32 - ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT - EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE PROFESSIONNELLE - RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS - DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURE (OUI) - ADMINISTRATION CONNAISSANT AVANT L’ENGAGEMENT DE LA VÉRIFICATION LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES REVENUS DÉCLARÉS.

L’Administration ne peut utiliser la procédure de l’ESFP lorsqu’elle connaît avant d’engager cette procédure le caractère professionnel des revenus non déclarés. En n’appliquant pas la procédure de vérification de comptabilité, elle commet un détournement de procédure de nature à être sanctionné par l’annulation du redressement.
CAA Lyon, 25-09-96, David.
Revue de jurisprudence fiscale, 12/96, 1383, p. 822.


Patrimoine

33 - ENREGISTREMENT - SUCCESSION-PARTAGE - ÉVALUATION - RÉSIDENCE PRINCIPALE - OCCUPATION - CONSÉQUENCES.

Refus du Ministre de l’Economie et des Finances d’étendre en matière de droits de succession en faveur du conjoint survivant le bénéfice de l’abattement accordé en matière d’ISF du fait de l’occupation de la résidence principale par son propriétaire, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 13-02-96.
RM n° 45103, 10-02-97, JOAN.
J.C.P. éd. N., n° 8, 21-02-97, La semaine en bref, p. 285 et 286.

34 - DONATION DE FRUITS.

Un fort courant doctrinal enseigne qu’une donation de fruits n’est pas une donation au motif qu’en pareille hypothèse le donateur ne s’appauvrit pas. La Cour de cassation casse une décision de cour d’appel au motif que l’article 843 du Code civil n’opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou les fruits de celui-ci. Il s’agissait en l’occurrence de l’usage d’un logement. A la demande d’un cohéritier contestataire, l’héritier qui avait utilisé gratuitement un appartement pendant plusieurs années, a dû rapporter à la succession cet avantage constitutif d’une libéralité.
Civ.I., 14-01-96.
Droit et Patrimoine Hebdo, n° 186, 04-02-97, p. 1.

35 - DONATIONS - ALLÉGEMENT DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT.

Les articles 14 à 16 de la loi du 12-04-96 modifient l’article 790 du CGI. Les donations-partages ainsi que les donations simples à un enfant unique bénéficient des taux de réduction suivants :
- 35% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans,
- 25 % lorsque le donateur est âgé de moins de 75 ans.
La mesure temporaire de l’article 16 de la loi précitée est encore plus favorable puisque le taux de réduction va jusqu’à 35% pour les actes passés avant le 31-12-97 et concernant des donateurs âgés de moins de 75 ans. Il était admis que ces réductions s’appliquaient aux actes devant notaire, conformément à l’article 931 du Code civil. Quant aux actes sous seing privé ou aux dons manuels révélés à l’Administration par le donataire, il est maintenant également admis que ces donations sont susceptibles de bénéficier des avantages de la présente loi. Une nuance cependant : l’âge du donateur devra être apprécié non à la date de l’acte mais à la date de l’enregistrement de l’acte.
Instruction 7G-2-97, 17-02-97.
Feuillet rapide, 15/97, p. 3 à 5.

36 - LES PENSIONS ALIMENTAIRES SONT-ELLES DÉDUCTIBLES ?

L’obligation alimentaire concerne les enfants au profit de leurs descendants (article 205 du Code civil), les gendres ou belles-filles à l’égard de leur beau-père ou belle-mère tant que le mariage subsiste. La déductibilité est admise par l’Administration lorsque la personne doit être « démunie de ressources lui assurant des moyens d’existence suffisants. La notion de besoin présente un certain caractère de relativité : elle dépend, notamment , de la situation de famille du créancier et dans une certaine mesure, de sa situation sociale ». Il est admis également que l’on peut aider une personne touchant le RMI ou une personne en contrat emploi-solidarité, ou encore s’il est étudiant. La somme fiscale maximale déductible est de 35100 francs pour deux parents. Il s’est posé la question de la déductibilité des pensions versées en nature ; en l’espèce, un divorcé avait mis à disposition de son ex-épouse et de ses enfants mineurs un logement lui appartenant. La Cour d’appel a accepté le principe de paiement en nature (CA Lyon 01-07-94) de son obligation alimentaire malgré l’opposition de l’Administration. C’est cependant au mari d’apporter la preuve du paiement de la pension, qu’elle soit en nature ou en argent.
M. de Nemours.
Conseils par des notaires, n° 215, février 97, p. 11 à 13.

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