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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997

Urbanisme
Permis de Construire
17 - LA NOTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION.
Le Conseil dÉtat a considéré que des travaux permettant que des bâtiments, jusqualors affectés à usage commercial, soient utilisés pour un atelier de mécanique automobile emportent changement de destination au sens de larticle L. 421-1 du Code de lurbanisme. Le Conseil dÉtat retient ici un critère fonctionnel, consistant à rechercher si la fonction initiale de limmeuble est ou non modifiée. Il abandonne lidée selon laquelle il ny aurait changement de destination quen cas dincidence des travaux sur lapplication des règles durbanisme.
CE 04-11-96, Commune de Nantes.
Droit Administratif, Janvier 1997, 35, p. 31 et 32.
18 - PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT.
Larticle R. 421-3-1 prévoit que lorsque les travaux pour lesquels un permis de construire est demandé nécessitent labattage darbres soumis aux règles du Code forestier sur le défrichement, lautorisation de défrichement est jointe à la demande. Bien que les deux législations soient indépendantes, le Conseil dÉtat a considéré quun requérant peut invoquer lillégalité de lautorisation de défrichement à lappui de conclusions tendant à lannulation dun permis de construire à condition que lautorisation de défrichement ne soit pas devenue définitive par suite de lexpiration du délai de recours contentieux la concernant. Dans cette hypothèse, un moyen tiré de son illégalité peut entraîner lannulation du permis de construire.
CE 06-01-97, Association des Amis de Saint Palais sur Mer.
Moniteur des Travaux Publics, 14-02-97, p. 57.
19 - DROIT DE CONSTRUIRE ET CONSTRUCTIBILITE.
Quand un terrain est classé en espaces boisés par un POS, il devient pratiquement inconstructible. La jurisprudence est dailleurs très stricte à cet égard. Par ailleurs, le Conseil dÉtat dans un arrêt du 30 novembre 1992, Communauté Immobilière « Les Résidences de la Promenade » , puis le Tribunal administratif de Versailles par un jugement en date du 26 mars 1996, Auvray ont considéré que dans le calcul de la constructibilité des terrains « doivent être exclues les parties du terrain classées en espace boisé dès lors quen application des dispositions de larticle L. 130-1 du Code de lurbanisme, ces parties du terrain ne sont pas susceptibles de recevoir des constructions. Lauteur critique cette position et sappuie dailleurs pour ce faire sur un jugement de la Cour administrative dappel de Paris du 19 juillet 1996, M et Mme Cardon qui considère quaucune disposition législative ou réglementaire ne soppose à ce que la totalité de la superficie du terrain servant dassiette au projet autorisé par le permis attaqué, soit prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, alors même quune grande partie de la parcelle est classée au POS de la commune parmi les espaces boisés à conserver.
P. Hocreitère.
Droit Administratif, janvier 1997, p. 4 à 6.
ZAC
20 - AMENAGEMENT : REMEDES JURIDIQUES POUR REDRESSER LES ZAC.
Après la crise de nombreuses ZAC sont paralysées. J-B AUBY examine quelles sont les possibilités offertes aux personnes publiques initiatrices et à laménageur pour les redresser. Il examine notamment la procédure de modification et précise les hypothèses dans lesquelles on doit recourir à une procédure lourde ou non.
J-B Auby.
Moniteur des Travaux Publics, 14-02-97, p. 52 à 54.
21 - RESILIATION DUNE CONVENTION DE Z.A.C.
- POUVOIR DU JUGE.
Le juge a considéré quune convention daménagement de Z.A.C. ne constituait ni un contrat de concession, ni un marché de travaux comportant des investissements importants dont lamortissement devait être assuré par lexploitation déquipements. En conséquence, le juge du contrat na pas le pouvoir de prononcer lannulation des mesures prises par la commune et notamment la résiliation.
TA Amiens 09-04-96, Sté européenne de développement industriels et commerciaux.
Droit Administratif, janvier 1997, 39, p. 33.
Lotissement
22 - LA PUBLICITÉ DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DE LOTISSEMENT.
Lautorisation de lotir qui doit faire lobjet dune publicité en mairie et sur le terrain pendant deux mois pour faire courir les délais de recours contentieux et permettre par ailleurs la commercialisation des lots, sous-entend une publicité à légard déventuels acquéreurs qui est sujette à réglementation. Lauteur retrace dans son article les mesures édictées par les Codes de lurbanisme et de la consommation et la loi du 29-12-79 qui permettent la protection des acquéreurs et de lenvironnement pour une telle opération de commercialisation.
R. Léost.
A.J.P.I., 3/97, p. 204 à 207.
Expropriation
23 - EXPROPRIATION DU TRÉFONDS OU ESTIMATION PAR VOLUME.
La Cour de cassation par une décision du 20-11-96 tranche la question délicate
de lestimation du sous-sol lors de son expropriation et plus particulièrement
lestimation des volumes de tréfonds. La Cour de cassation a estimé
que la cour dappel avait relevé à bon droit quil ny avait
pas lieu de déduire de lindemnité de dépossession, lindemnité
qui lors dune précédente expropriation avait été allouée à lexproprié
du sol.
Civ.III., 20-11-96, SNCF c/ Syndicat des copropriétaires du 17, boulevard Bourdon à Paris 4°.
A.J.P.I., 3/97, p. 189 à 191 et 214 à 216.
 

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