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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997


Urbanisme

Permis de Construire

17 - LA NOTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION.

Le Conseil d’État a considéré que des travaux permettant que des bâtiments, jusqu’alors affectés à usage commercial, soient utilisés pour un atelier de mécanique automobile emportent changement de destination au sens de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme. Le Conseil d’État retient ici un critère fonctionnel, consistant à rechercher si la fonction initiale de l’immeuble est ou non modifiée. Il abandonne l’idée selon laquelle il n’y aurait changement de destination qu’en cas d’incidence des travaux sur l’application des règles d’urbanisme.
CE 04-11-96, Commune de Nantes.
Droit Administratif, Janvier 1997, 35, p. 31 et 32.

18 - PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.

L’article R. 421-3-1 prévoit que lorsque les travaux pour lesquels un permis de construire est demandé nécessitent l’abattage d’arbres soumis aux règles du Code forestier sur le défrichement, l’autorisation de défrichement est jointe à la demande. Bien que les deux législations soient indépendantes, le Conseil d’État a considéré qu’un requérant peut invoquer l’illégalité de l’autorisation de défrichement à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un permis de construire à condition que l’autorisation de défrichement ne soit pas devenue définitive par suite de l’expiration du délai de recours contentieux la concernant. Dans cette hypothèse, un moyen tiré de son illégalité peut entraîner l’annulation du permis de construire.
CE 06-01-97, Association des Amis de Saint Palais sur Mer.
Moniteur des Travaux Publics, 14-02-97, p. 57.

19 - DROIT DE CONSTRUIRE ET CONSTRUCTIBILITE.

Quand un terrain est classé en espaces boisés par un POS, il devient pratiquement inconstructible. La jurisprudence est d’ailleurs très stricte à cet égard. Par ailleurs, le Conseil d’État dans un arrêt du 30 novembre 1992, Communauté Immobilière « Les Résidences de la Promenade » , puis le Tribunal administratif de Versailles par un jugement en date du 26 mars 1996, Auvray ont considéré que dans le calcul de la constructibilité des terrains « doivent être exclues les parties du terrain classées en espace boisé dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme, ces parties du terrain ne sont pas susceptibles de recevoir des constructions. L’auteur critique cette position et s’appuie d’ailleurs pour ce faire sur un jugement de la Cour administrative d’appel de Paris du 19 juillet 1996, M et Mme Cardon qui considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que la totalité de la superficie du terrain servant d’assiette au projet autorisé par le permis attaqué, soit prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, alors même qu’une grande partie de la parcelle est classée au POS de la commune parmi les espaces boisés à conserver.
P. Hocreitère.
Droit Administratif, janvier 1997, p. 4 à 6.

ZAC

20 - AMENAGEMENT : REMEDES JURIDIQUES POUR REDRESSER LES ZAC.


Après la crise de nombreuses ZAC sont paralysées. J-B AUBY examine quelles sont les possibilités offertes aux personnes publiques initiatrices et à l’aménageur pour les redresser. Il examine notamment la procédure de modification et précise les hypothèses dans lesquelles on doit recourir à une procédure lourde ou non.
J-B Auby.
Moniteur des Travaux Publics, 14-02-97, p. 52 à 54.

21 - RESILIATION D’UNE CONVENTION DE Z.A.C. - POUVOIR DU JUGE.

Le juge a considéré qu’une convention d’aménagement de Z.A.C. ne constituait ni un contrat de concession, ni un marché de travaux comportant des investissements importants dont l’amortissement devait être assuré par l’exploitation d’équipements. En conséquence, le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des mesures prises par la commune et notamment la résiliation.
TA Amiens 09-04-96, Sté européenne de développement industriels et commerciaux.
Droit Administratif, janvier 1997, 39, p. 33.

Lotissement

22 - LA PUBLICITÉ DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DE LOTISSEMENT.


L’autorisation de lotir qui doit faire l’objet d’une publicité en mairie et sur le terrain pendant deux mois pour faire courir les délais de recours contentieux et permettre par ailleurs la commercialisation des lots, sous-entend une publicité à l’égard d’éventuels acquéreurs qui est sujette à réglementation. L’auteur retrace dans son article les mesures édictées par les Codes de l’urbanisme et de la consommation et la loi du 29-12-79 qui permettent la protection des acquéreurs et de l’environnement pour une telle opération de commercialisation.
R. Léost.
A.J.P.I., 3/97, p. 204 à 207.

Expropriation

23 - EXPROPRIATION DU TRÉFONDS OU ESTIMATION PAR VOLUME.


La Cour de cassation par une décision du 20-11-96 tranche la question délicate de l’estimation du sous-sol lors de son expropriation et plus particulièrement l’estimation des volumes de tréfonds. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait relevé à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de déduire de l’indemnité de dépossession, l’indemnité qui lors d’une précédente expropriation avait été allouée à l’exproprié du sol.
Civ.III., 20-11-96, SNCF c/ Syndicat des copropriétaires du 17, boulevard Bourdon à Paris 4°.
A.J.P.I., 3/97, p. 189 à 191 et 214 à 216.

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