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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997

Droit Immobilier
Baux
12 - BAIL A USAGE MIXTE PROFESSIONNEL ET DHABITATION
- LOI DU 22 JUIN 1982 - RENOUVELLEMENT - CONDITIONS - OBLIGATIONS DU LOCATAIRE.
Si le titulaire dun contrat de location à usage mixte professionnel et dhabitation nest pas tenu, durant le bail, dutiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsquau terme du contrat, il noccupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi du 22 juin 1982 alors applicable, confère à celui qui habite les lieux loués.
Cet arrêt est important car il institue un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation établie par un arrêt du 11-10-89 (Benaloun c/ Haddad) qui disposait que la destination des locaux à usage dhabitation et professionnel nimplique pas, par elle-même, lobligation dutiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention. Il résulte de cette décision que :
- la destination mixte demeure une faculté au cours du bail,
- la destination mixte devient une obligation en fin de bail pour en obtenir le renouvellement,
- en cas de litige, les juges ont à apprécier, si au terme du bail, le locataire occupait au moins partiellement les locaux pour son habitation principale.
Ass. plén., 02-02-96, Benaloun c/ Haddad et autres.
J.C.P. éd. N., n° 9, 28-02-97, jurisprudence, p. 349 à 351.
13 - LE BAILLEUR PEUT-IL SE DÉCHARGER DE SON OBLIGATION DE VOISINAGE
SUR SON LOCATAIRE ?
Les clauses dun bail sont inefficaces pour exonérer le bailleur de son obligation de voisinage. Le bailleur reste en effet responsable, à légard du voisin, des troubles causés par son locataire. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation lors dun arrêt rendu le 17-04-96. Aussi, la responsabilité peut incomber tantôt au bailleur, tantôt au locataire, selon que le dommage provient plutôt de la disposition des lieux (fumées dues à labsence de moyen de chauffage correct...) ou plutôt du comportement du locataire (odeur de cuisine...).
Les Petites Affiches, 13-01-97, p. 16.
14 - BAUX DHABITATION : BANNISSEZ LA LETTRE
RECOMMANDÉE.
Larticle 15 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le délai de préavis applicable au congé du bailleur est de six mois et que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de lexploit dhuissier. Lauteur insiste dans son article sur limportance des formes à respecter et quil convient de privilégier lexploit dhuissier, mettant en évidence les aléas que peuvent engendrer les envois postaux.
J-P. Blatter.
A.J.P.I., 3/97, p. 192 et 193.
Copropriété
15 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ACTION EN NULLITÉ - COPROPRIÉTAIRE REPRÉSENTÉ
PAR UN MANDATAIRE - DÉCISION PRISE SUR UNE QUESTION NON ÉCRITE A LORDRE
DU JOUR - CONSÉQUENCES.
Si un vote est acquis, à lunanimité ou à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, sur une question qui nest pas inscrite à lordre du jour, le copropriétaire représenté, qui a nécessairement limité le mandat au vote des seules questions prévues par la convocation, est recevable à contester la décision de lassemblée générale.
CA Rouen, 14-02-96, Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les jardins et le commerce du Gros Horloge » c/ Époux Vesperini.
J.C.P. éd. N., n° 7, 14-02-97, jurisprudence, p. 275 et 276.
Vente d'Immeuble
16 - AGENT IMMOBILIER -COMMISSION.
La reconnaissance du droit à rémunération de lintermédiaire (agent immobilier ou notaire négociateur), lorsque le paiement de la commission a été mis à la charge de lacquéreur, sanalyse en un droit de substitution. Cest à dire quen lexerçant, le préempteur se substitue purement et simplement à lacquéreur évincé en tous ces droits et obligations. Cependant, il semble difficile de justifier la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 26-03-96, dans lhypothèse dun mandat de recherche consenti par lacquéreur seul, le vendeur restant totalement étranger à cette convention (article 1165 du code civil). La convention de vente et celle du mandat de recherche étant parfaitement distinctes, les modalités de rémunération de lintermédiaire ne font pas partie des charges et conditions de la vente, le montant de la commission est alors une charge augmentative du prix. Dès lors, la vigilance du notaire devra également porter sur lensemble des conventions souscrites par lacquéreur, lorsque ces dernières sont en lien direct avec la vente, et quelles ont été notifiées au préempteur.
Civ. I., 26-03-96.
Répertoire Defrénois, 30-01-97, 36466, p. 92 à 100.
 

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