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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°1 - 1997


Domaine Public

24 - LE FINANCEMENT PRIVE DE LA CONSTRUCTION D’OUVRAGES PUBLICS EN PARTICULIER SUR LE DOMAINE PUBLIC.

Les auteurs commentent l’avis du Conseil d’État du 31 janvier 1995 qui concerne les montages juridiques envisagés par le Ministère de l’Intérieur pour la construction d’un commissariat de Police. Cet avis prend position sur plusieurs points essentiels du droit de la domanialité publique (la domanialité publique virtuelle et le régime des occupations du domaine public) et de la maîtrise d’ouvrage publique. Si sur le plan de la domanialité publique, les solutions rappelées par le Conseil d’État sont très protectrices et restrictives, en revanche, sur le plan du droit de la maîtrise d’ouvrage, elles révèlent le souci du Conseil d’État de permettre aux personnes publiques de s’associer à des personnes privées pour faire construire des équipements publics.
E. Fatôme et P. Terneyre.
A.J.D.A., Février 1997, p. 126 à 141.

25 - UTILISATION PRIVATIVE - SALLE COMMUNALE- COMPETENCE DU MAIRE.

Le Conseil d’Etat rappelle que le maire a toujours le pouvoir de prendre une décision sur une demande de mise à disposition d’une salle communale, en vertu de ses compétences en matière d’administration des propriétés communales. Il n’a pas besoin de l’accord préalable du conseil municipal.
CE 21-06-96, Association « Saint Rome demain ».
Revue de droit immobilier, 1996, p. 555 et 556.

26 - UTILISATION PRIVATIVE - ABSENCE DE DROIT ACQUIS AU RENOUVELLEMENT DU TITRE.

Il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisation n’ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre. En l’espèce, saisi d’un refus de renouveler l’autorisation d’occuper une parcelle du domaine public maritime sur le sol de laquelle était construit un bâtiment à usage d’hôtel-restaurant, le Conseil d’Etat a estimé que l’Administration avait pu légalement se fonder sur ce que le bâtiment construit sur la parcelle avait été laissé sans entretien pour refuser de renouveler l’autorisation, eu égard à l’intérêt général que présentait le développement touristique du site.
CE 20-03-96, M. Veber.
Revue de droit immobilier, 1996, p. 556.

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