SOCIETES COMMERCIALES
SARL – annulation d’une décision de dissolution
– impossibilité
La dissolution anticipée d’une société met
fin à l’existence de la société (article
1844-7 du Code Civil). Par conséquent, les associés d’une
société ne peuvent, même à l’unanimité,
annuler une précédente décision de dissolution
de la société. Ils ne peuvent se soustraire à leur
obligation de procéder aux opérations de liquidation et
de partage de la société dissoute qu’ils sont tenus
d’effectuer conformément aux dispositions d’ordre
public de l’article 1844-8 du Code Civil, hormis les cas prévus
à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article
1844-5 du Code Civil.
CA Paris, 3ème ch., sect.C, 5 juillet 2002. Bull. Joly §
254 p.1191
Société en formation – prêt – mandat
tacite irrégulier - Reprise des engagements par la société
(non) – irrégularité du cautionnement
Le mandat donné à un gérant de société
pour signer un acte de prêt consenti à une société
en cours d’immatriculation ne peut être qu’express.
Le déblocage de fonds en faveur de la société immatriculée
n’emporte par reprise automatique des engagements souscrits dès
lors que lesdits engagements n’ont pas été l’objet
de l’accomplissement régulier de l’une des formalités
légalement prévues. L’obligation de restitution
des fonds obtenus par le biais d’un prêt contracté
dans de telles circonstances ne pèse que sur celui qui se dit
son représentant (le cocontractant), et non sur la société.
Un cautionnement garantissant l’exécution de l’engagement
(irrégulier) pris par la société en cours d’immatriculation
ne peut donc être actionné.
Cass. 1ère Civ., 2 octobre 2002. Bull. Joly § 282 p.1335
Abus de minorité - augmentation de capital
– survie de la société – refus de vote
Le refus de voter une augmentation de capital nécessaire à
la survie de la société constitue un abus de minorité
s’il est contraire à l’intérêt général
de la société et n’a pour but que de contraindre
les actionnaires majoritaires à prendre seuls en charge les risques
y étant attachés.
Cass. Com., 18 juin 2002. Bull. Joly § 256 p.1197
SNC – solidarité des associés
– décharge au profit d’un associé –
profit aux autres associés et à la société
(non)
Les associés d’une société en nom collectif
sont, aux termes de l’article L 221-1 al 1 du Code de Commerce,
tenus indéfiniment et solidairement du paiement des dettes sociales.
La Cour d’Appel de Paris, confirmant sa jurisprudence antérieure,
vient toutefois rappeler que la décharge consentie par l’un
des créanciers de la SNC au profit de l’un des associés
de la société ne profite pas aux autres associés
(et a fortiori à la société).
CA Paris 13 septembre 2002 n°01-15196 3ème Ch C Pierrel
ès qual c./Sté les Gémeaux - BRDA 22/02 n°1
PROCEDURES COLLECTIVES
Créances d’indemnités de résiliation
d’un contrat – bénéfice de l’article
40 (non)
La Cour de Cassation vient de rappeler que les créances d’indemnités
et de pénalités qu’entraîne la résiliation
d’un contrat poursuivi après la mise en redressement judiciaire
de l’un des cocontractants ne bénéficient pas de
la priorité de paiement instituée par l’article
L 631-32 du Code de Commerce (ancien article 40 de la loi du 25 Janvier
1985). Les créanciers doivent alors déclarer ces créances
au passif de la procédure collective dans le délai d’un
mois à compter de la résiliation du contrat, à
peine de forclusion.
Cass Com 15 octobre 2002 n°1612 Lebaly ès qual c/Sté
Oce France Financement - BRDA 21/02 n°11
Extension de la procédure collective - confusion des patrimoines
entre une SCI bailleur et société preneuse – conception
stricte retenue
Un loyer très modéré, des abandons de loyers,
la participation au capital et la souscription de cautions ne suffisent
pas à établir la confusion de patrimoines entre les SCI
et la société preneuse. Ainsi en a décidé
la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt
rendu le 10 décembre 2002. Si cette décision peut être
critiquée, elle s’inscrit dans une conception stricte des
conditions d’extension de la procédure. La Haute juridiction
contrôle en effet, strictement les conditions de la confusion
de patrimoine et elle exige que les juges du fond établissent
la confusion des comptes ou l’existence de flux financiers anormaux.
Cass.com 10 déc 2002, n° 99-18.502, n° 2096 FS-P
SCI Résidence de la Vallée et a.c/Souchon ès qual.
et a.
La société civile à
objet commercial – par Ysaline VIALA, Docteur en Droit
L’alinéa 2 de l’article 1845 du Code Civil
dispose qu’« ont le caractère civil toutes
les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un
autre caractère à raison de leur forme, de leur
nature ou de leur objet ». La sanction, en droit commun,
d’une société civile qui exercerait une activité
commerciale est sa requalification en société commerciale
créée de fait. L’auteur examine les conséquences
en matière de preuve, de juridiction compétente,
ou bien encore, en matière de responsabilité des
associés qui sont de la plus haute importance.
Bull. Joly § 223 p.1018 |