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LE DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

Nullité de la saisie-conservatoire faite en période suspecte – conversion en saisie-attribution possible avant le jugement d’ouverture de la procédure collective

Dans le cadre d’une procédure collective, toute saisie-conservatoire est nulle lorsqu’elle a été faite en période suspecte (art L 621-107, 1-7° du Code de Commerce).
Toutefois, et pour la première fois, la Cour de Cassation valide la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution, laquelle emporte attribution immédiate au profit du créancier-saisissant de la créance saisie entre les mains du tiers (art 43 al 1 de la loi du 9 juillet 1991), à la condition expresse que cette conversion intervienne avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il s’agit d’un important revirement de jurisprudence puisque, antérieurement, la Cour Suprême considérait que la nullité de la saisie-conservatoire pratiquée en période suspecte emportait nécessairement l’annulation du paiement que le créancier saisissant avait obtenu en application de la mesure annulée. Cette solution inique avait l’inconvénient majeur de traiter plus rigoureusement le créancier agissant d’abord à titre conservatoire, que celui pratiquant d’emblée une saisie-attribution.
Cass Com 10 décembre 2002 n°2097 Josse ès qual c/Sté Servinter - BRDA01/03 n°14



SOCIETES COMMERCIALES

SARL – annulation d’une décision de dissolution – impossibilité

La dissolution anticipée d’une société met fin à l’existence de la société (article 1844-7 du Code Civil). Par conséquent, les associés d’une société ne peuvent, même à l’unanimité, annuler une précédente décision de dissolution de la société. Ils ne peuvent se soustraire à leur obligation de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la société dissoute qu’ils sont tenus d’effectuer conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1844-8 du Code Civil, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil.
CA Paris, 3ème ch., sect.C, 5 juillet 2002. Bull. Joly § 254 p.1191

Société en formation – prêt – mandat tacite irrégulier - Reprise des engagements par la société (non) – irrégularité du cautionnement

Le mandat donné à un gérant de société pour signer un acte de prêt consenti à une société en cours d’immatriculation ne peut être qu’express. Le déblocage de fonds en faveur de la société immatriculée n’emporte par reprise automatique des engagements souscrits dès lors que lesdits engagements n’ont pas été l’objet de l’accomplissement régulier de l’une des formalités légalement prévues. L’obligation de restitution des fonds obtenus par le biais d’un prêt contracté dans de telles circonstances ne pèse que sur celui qui se dit son représentant (le cocontractant), et non sur la société. Un cautionnement garantissant l’exécution de l’engagement (irrégulier) pris par la société en cours d’immatriculation ne peut donc être actionné.
Cass. 1ère Civ., 2 octobre 2002. Bull. Joly § 282 p.1335

Abus de minorité - augmentation de capital – survie de la société – refus de vote

Le refus de voter une augmentation de capital nécessaire à la survie de la société constitue un abus de minorité s’il est contraire à l’intérêt général de la société et n’a pour but que de contraindre les actionnaires majoritaires à prendre seuls en charge les risques y étant attachés.
Cass. Com., 18 juin 2002. Bull. Joly § 256 p.1197

SNC – solidarité des associés – décharge au profit d’un associé – profit aux autres associés et à la société (non)

Les associés d’une société en nom collectif sont, aux termes de l’article L 221-1 al 1 du Code de Commerce, tenus indéfiniment et solidairement du paiement des dettes sociales. La Cour d’Appel de Paris, confirmant sa jurisprudence antérieure, vient toutefois rappeler que la décharge consentie par l’un des créanciers de la SNC au profit de l’un des associés de la société ne profite pas aux autres associés (et a fortiori à la société).
CA Paris 13 septembre 2002 n°01-15196 3ème Ch C Pierrel ès qual c./Sté les Gémeaux - BRDA 22/02 n°1

PROCEDURES COLLECTIVES

Créances d’indemnités de résiliation d’un contrat – bénéfice de l’article 40 (non)

La Cour de Cassation vient de rappeler que les créances d’indemnités et de pénalités qu’entraîne la résiliation d’un contrat poursuivi après la mise en redressement judiciaire de l’un des cocontractants ne bénéficient pas de la priorité de paiement instituée par l’article L 631-32 du Code de Commerce (ancien article 40 de la loi du 25 Janvier 1985). Les créanciers doivent alors déclarer ces créances au passif de la procédure collective dans le délai d’un mois à compter de la résiliation du contrat, à peine de forclusion.
Cass Com 15 octobre 2002 n°1612 Lebaly ès qual c/Sté Oce France Financement - BRDA 21/02 n°11

Extension de la procédure collective - confusion des patrimoines entre une SCI bailleur et société preneuse – conception stricte retenue

Un loyer très modéré, des abandons de loyers, la participation au capital et la souscription de cautions ne suffisent pas à établir la confusion de patrimoines entre les SCI et la société preneuse. Ainsi en a décidé la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 décembre 2002. Si cette décision peut être critiquée, elle s’inscrit dans une conception stricte des conditions d’extension de la procédure. La Haute juridiction contrôle en effet, strictement les conditions de la confusion de patrimoine et elle exige que les juges du fond établissent la confusion des comptes ou l’existence de flux financiers anormaux.
Cass.com 10 déc 2002, n° 99-18.502, n° 2096 FS-P SCI Résidence de la Vallée et a.c/Souchon ès qual. et a.

La société civile à objet commercial – par Ysaline VIALA, Docteur en Droit

L’alinéa 2 de l’article 1845 du Code Civil dispose qu’« ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet ». La sanction, en droit commun, d’une société civile qui exercerait une activité commerciale est sa requalification en société commerciale créée de fait. L’auteur examine les conséquences en matière de preuve, de juridiction compétente, ou bien encore, en matière de responsabilité des associés qui sont de la plus haute importance.
Bull. Joly § 223 p.1018

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