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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003


Du côté des tribunaux
COPROPRIETE

Subdélégation de vote aux assemblées de copropriétaires

Un mandataire peut valablement recevoir plus de 3 pouvoirs s’il subdélègue, avant la tenue de l’assemblée générale, ceux excédant le nombre de mandats légalement autorisé, lorsque le mandat ouvre une telle faculté de subdélégation.
Arrêt inédit.
Cass.3ème civ 18/12/2002, n° 01.02.867, n° 1902 P + B + I – Dict. perm. Gest. immobilière 07/01/2003 Bulletin 336

PARTIE COMMUNE / PARTIE PRIVATIVE

Jardin en jouissance exclusive – décision d’abattre un arbre par le syndicat

La jouissance exclusive d’un jardin ne comprend pas celle d’arbres déterminés. Il s’agissait en l’espèce de préciser le régime juridique des plantations situées sur un jardin.
On sait que la jouissance exclusive d’un jardin est de pratique courante et à défaut de dispositions contraires cette partie commune affectée en jouissance exclusive reste une partie commune. Ainsi un copropriétaire qui a la jouissance exclusive d’un jardin ne peut prétendre faire abattre le ou les arbres qui y sont situés. De même, la décision du syndicat de supprimer un arbre du jardin dont il a la jouissance exclusive ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives du lot du bénéficiaire. Toutefois, un arbre dans un jardin à usage privatif participe à l’évidence des modalités de jouissance de l’appartement c’est-à-dire des parties privatives du bénéficiaire ayant l’usage exclusif dudit jardin.
Dans les faits, il faudra donc veiller à apporter des précisions sur ce point lors de l’établissement du règlement de copropriété et classer les arbres soit en partie privative, soit en partie commune.
CA de Paris, 23eB, 11 avril 2002, SDC 99 rue de la Tour (Juris data 2002-178446) - Jurisclasseur Urb. et Const. N°11 (nov.2002 p16)

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

Exigence de l’accord unanime des colotis pour la création d’une ASL – adhésion ultérieure – nullité (oui)

L’article 5 de la loi du 21 juin 1965 exige l’accord unanime des associés pour la constitution de l’association syndicale libre d’un lotissement.
En l’espèce, la constitution de l’association n’est pas régulière dès lors que le procès-verbal de création de l’ASL ne comporte pas les noms et signatures de tous les propriétaires, peu importe que ces derniers aient ultérieurement adhéré par écrit à l’ASL en signant des bulletins individuels d’adhésion.
CA Appel Montpellier, 18 février 2002 ASL Domaine des Rastines c/Baillif (Juris data 2002-182789)
Jurisclasseur Urb. et Const. N°11 (nov.2002 p17)


LOI CARREZ

Mention de la superficie « Carrez » dans un acte additif – validité(oui)

La Cour d’Appel de Paris a jugé que l’absence de mention de la superficie dans les promesses de vente, conformément à la « Loi Carrez », peut être régularisée par la signature d’un additif par les parties si aucun grief n’en résulte pour les acquéreurs.
CA Paris, 2ème ch. A, 15 mai 2001 – AJDI n°1/2003 p.60

CHARGES DE COPROPRIETE

Vente sur adjudication – validité des clauses de paiement des charges de copropriété insérées dans le cahier des charges

L’adjudicataire d’un bien immobilier, ayant pris connaissance du cahier des charges dont il avait accepté toutes les clauses et conditions, ne peut contester l’exécution d’une clause insérée audit cahier des charges lui imposant le paiement de charges de copropriété dues par son prédécesseur.
Le cahier des charges constitue en quelque sorte un cahier d’adhésion proposé par le vendeur à l’acquéreur, qui doit donc l’accepter tel quel, ou refuser de participer aux enchères.
Confirmation du revirement de jurisprudence de l’arrêt du 18 février 1999.
Cass 2ème ch.civ. 21 décembre 2000 - JCP n° 46 page 1567 du 15 novembre 2002, numéro 1616 - Note d’Arnaud CERMOLACCE.

LOT

Division d’un lot – autorisation par l’Assemblée (non) - approbation des charges (oui)

Le principe de la libre division d’un lot de copropriété est à nouveau rappelé par la Cour d’Appel, ainsi la division d’un lot relève de la liberté des propriétaires intéressés, le syndicat des copropriétaires ne pouvant s’opposer à la division que si elle est contraire à la destination de l’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires doit approuver la sous-répartition des charges entre les fractions de lots issues de la division et non autoriser cette dernière.
Ca Paris, 23e ch.B, 14 mars 2002, SDC la Brèche aux Loups - Jurisclasseur Urb. et Const. N°11 (nov.2002 p17/18)

Vente d’un lot – mainlevée de l’hypothèque - honoraires du Syndic

Le syndicat des copropriétaires, créancier de charges, ayant été intégralement payé à la suite de son opposition sur le prix de vente des lots du débiteur, le syndic était tenu de consentir à la mainlevée de l’hypothèque légale sans l’intervention de l’assemblée générale et ne pouvait la subordonner au paiement du montant de ses honoraires.
Cet arrêt rappelle la distinction entre le syndicat des copropriétaires, personne morale et le syndic, qui n’est que son représentant. Les sommes dues au syndic du fait de son contrat avec le syndicat des copropriétaires ne peuvent être réclamées directement aux copropriétaires par le syndic.
Cass civ 3ème 26 juin 2002 – Rép. Defr. N°1-2003, article 37649 page 40

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