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LES ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003

Du côté des tribunaux
COPROPRIETE

| Subdélégation
de vote aux assemblées de copropriétaires
Un mandataire peut valablement recevoir plus de
3 pouvoirs s’il subdélègue, avant la tenue de
l’assemblée générale, ceux excédant
le nombre de mandats légalement autorisé, lorsque
le mandat ouvre une telle faculté de subdélégation.
Arrêt inédit.
Cass.3ème civ 18/12/2002, n° 01.02.867, n° 1902
P + B + I – Dict. perm. Gest. immobilière 07/01/2003
Bulletin 336
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PARTIE COMMUNE / PARTIE PRIVATIVE
Jardin en jouissance exclusive –
décision d’abattre un arbre par le syndicat
La jouissance exclusive d’un jardin ne comprend
pas celle d’arbres déterminés. Il s’agissait
en l’espèce de préciser le régime juridique
des plantations situées sur un jardin.
On sait que la jouissance exclusive d’un jardin est de pratique
courante et à défaut de dispositions contraires cette partie
commune affectée en jouissance exclusive reste une partie commune.
Ainsi un copropriétaire qui a la jouissance exclusive d’un
jardin ne peut prétendre faire abattre le ou les arbres qui y sont
situés. De même, la décision du syndicat de supprimer
un arbre du jardin dont il a la jouissance exclusive ne porte pas atteinte
aux modalités de jouissance des parties privatives du lot du bénéficiaire.
Toutefois, un arbre dans un jardin à usage privatif participe à
l’évidence des modalités de jouissance de l’appartement
c’est-à-dire des parties privatives du bénéficiaire
ayant l’usage exclusif dudit jardin.
Dans les faits, il faudra donc veiller à apporter des précisions
sur ce point lors de l’établissement du règlement
de copropriété et classer les arbres soit en partie privative,
soit en partie commune.
CA de Paris, 23eB, 11 avril 2002, SDC 99 rue de la Tour (Juris data
2002-178446) - Jurisclasseur Urb. et Const. N°11 (nov.2002 p16)
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
Exigence de l’accord unanime des
colotis pour la création d’une ASL – adhésion
ultérieure – nullité (oui)
L’article 5 de la loi du 21 juin 1965 exige l’accord
unanime des associés pour la constitution de l’association
syndicale libre d’un lotissement.
En l’espèce, la constitution de l’association n’est
pas régulière dès lors que le procès-verbal
de création de l’ASL ne comporte pas les noms et signatures
de tous les propriétaires, peu importe que ces derniers aient ultérieurement
adhéré par écrit à l’ASL en signant
des bulletins individuels d’adhésion.
CA Appel Montpellier, 18 février 2002 ASL Domaine des Rastines
c/Baillif (Juris data 2002-182789)
Jurisclasseur Urb. et Const. N°11 (nov.2002 p17)
LOI CARREZ
Mention de la superficie « Carrez
» dans un acte additif – validité(oui)
La Cour d’Appel de Paris a jugé que l’absence
de mention de la superficie dans les promesses de vente, conformément
à la « Loi Carrez », peut être régularisée
par la signature d’un additif par les parties si aucun grief n’en
résulte pour les acquéreurs.
CA Paris, 2ème ch. A, 15 mai 2001 – AJDI n°1/2003
p.60
CHARGES DE COPROPRIETE
Vente sur adjudication – validité
des clauses de paiement des charges de copropriété insérées
dans le cahier des charges
L’adjudicataire d’un bien immobilier, ayant
pris connaissance du cahier des charges dont il avait accepté toutes
les clauses et conditions, ne peut contester l’exécution
d’une clause insérée audit cahier des charges lui
imposant le paiement de charges de copropriété dues par
son prédécesseur.
Le cahier des charges constitue en quelque sorte un cahier d’adhésion
proposé par le vendeur à l’acquéreur, qui doit
donc l’accepter tel quel, ou refuser de participer aux enchères.
Confirmation du revirement de jurisprudence de l’arrêt du
18 février 1999.
Cass 2ème ch.civ. 21 décembre 2000 - JCP n° 46 page
1567 du 15 novembre 2002, numéro 1616 - Note d’Arnaud CERMOLACCE.
LOT
Division d’un lot – autorisation
par l’Assemblée (non) - approbation des charges (oui)
Le principe de la libre division d’un lot de copropriété
est à nouveau rappelé par la Cour d’Appel, ainsi la
division d’un lot relève de la liberté des propriétaires
intéressés, le syndicat des copropriétaires ne pouvant
s’opposer à la division que si elle est contraire à
la destination de l’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires
doit approuver la sous-répartition des charges entre les fractions
de lots issues de la division et non autoriser cette dernière.
Ca Paris, 23e ch.B, 14 mars 2002, SDC la Brèche aux Loups -
Jurisclasseur Urb. et Const. N°11 (nov.2002 p17/18)
Vente d’un lot – mainlevée
de l’hypothèque - honoraires du Syndic
Le syndicat des copropriétaires, créancier
de charges, ayant été intégralement payé à
la suite de son opposition sur le prix de vente des lots du débiteur,
le syndic était tenu de consentir à la mainlevée
de l’hypothèque légale sans l’intervention de
l’assemblée générale et ne pouvait la subordonner
au paiement du montant de ses honoraires.
Cet arrêt rappelle la distinction entre le syndicat des copropriétaires,
personne morale et le syndic, qui n’est que son représentant.
Les sommes dues au syndic du fait de son contrat avec le syndicat des
copropriétaires ne peuvent être réclamées directement
aux copropriétaires par le syndic.
Cass civ 3ème 26 juin 2002 – Rép. Defr. N°1-2003,
article 37649 page 40


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