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LE DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL


DROIT D’ENREGISTREMENT

Succession – dettes fiscales éventuelles – déductibilité (non)

L’impôt dont le défunt a été déclaré solidairement responsable n’est pas automatiquement une dette personnelle déductible de l’actif successoral.
Aux termes de l’article 768 du CGI, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée. Il s’ensuit que les dettes éventuelles ne sont pas déductibles de l’actif successoral.
Il en est de même des dettes fiscales du de cujus, qui, en application de décisions de justice, avait été déclaré solidairement tenu au paiement d’impôts dus par les sociétés qu’il dirigeait, dès lors que n’était pas établie la défaillance totale et définitive du redevable légal.
Cass. Com. 8 octobre 2002, n° 99-11 530 et n° 99-12 320, M. DEZZUTTO, Revue de droit fiscal n° 51, p. 1720, n° 1021

Cession de parts de SCI - remboursement de compte courant débiteur - droit d’enregistrement (non)

La reprise par les cessionnaires de parts de SCI de comptes courants débiteurs ne crée aucune obligation immédiate de l’associé à l’égard de la société.
Dès lors le remboursement du compte courant déficitaire n’est pas exigible immédiatement et la reprise de ces comptes ne saurait constituer une charge s’ajoutant au prix de cession et son montant n'a pas à être soumis au droit d’enregistrement de 4,80%.
TGI PARIS, 2ème chambre, 30 avril 2002, n°01-8790 ; la Revue Fiscale Notariale décembre 2002 numéro 9 page 3.

IMPOT SUR LA FORTUNE

ISF – paiement fractionné des droits de succession – intérêt - passif déductible

Lorsque le redevable a demandé et obtenu l’autorisation de procéder au paiement fractionné des droits de succession dont un membre de son foyer fiscal est redevable, il est fondé à porter dans le passif déductible pour l’assiette de l’ISF dû à partir de l’année suivant celle de l’intervention de l’accord, le montant des intérêts échus et non payés au 1er janvier de ladite année ainsi que le montant des intérêts courus à cette date.
En revanche, il ne peut pas comprendre dans le passif le montant des intérêts afférents à la période postérieure au 1er janvier de l’année d’imposition même s’ils ont été mentionnés dans l’échéancier établi par l’administration fiscale.
CA Pau, 29 octobre 2001, n° 00-169 et n° 00-170, Cts AUGUST, Revue de droit fiscal n° 49 , p. 1637, n° 969

ISF – comptes courants d’associés créditeurs - exonération des biens professionnels

L’exonération de l’ISF des biens professionnels s’applique aux seules actions et parts sociales, c’est à dire aux sommes investies en fonds propres dans l’entreprise. Or, les comptes courants d’associés créditeurs s’analysent en une simple opération de prêt, et non comme une augmentation des fonds propres de la société, ce qui conduit à soumettre la créance des associés titulaires de ces comptes à l’ISF.
Rép min Meyer n°209 (JOAN 23 sept 2002) ; la Revue Fiscale Notariale novembre 2002 numéro 8 page 4.

Démembrement de propriété – Apport de la nu-propriété à une SARL de famille – déclaration seule de l’usufruit à l’ISF – validité (oui)

La Cour d’Appel de Versailles prend ici une position inverse de celle exprimée dans diverses réponses ministérielles. Les biens démembrés en usufruit et nue-propriété sont susceptibles d’être compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et de nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 762 du Code Général des Impôts. Tel est notamment le cas lorsque :
- d’une part, le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation,
- d’autre part l’acquéreur n’est pas une des personnes visées par l’article 751 du CGI (présomptif héritier de l’usufruitier, un donataire, un légataire ou une personne interposée).
En l’espèce, un contribuable a apporté à titre onéreux la nue-propriété de deux immeubles à une SARL de famille constituée entre lui-même et ses trois enfants. Il a déclaré l’usufruit de ces biens dans sa déclaration d’ISF et a reçu une notification de redressement de l’administration fiscale, qui considère qu’en cas d’apport à titre onéreux de la nue-propriété d’un bien à une société contrôlée par une des personnes visées à l’article 751 du CGI, l’apporteur doit déclarer dans son patrimoine la valeur de la totalité de la propriété de ce bien.
La Cour d’Appel de Versailles a estimé que cette interprétation de l’article 751 du CGI ajoutait au texte : l’apport d’un bien à une personne morale, dont les associés peuvent être des personnes visées par cet article, ne peut être assimilé à l’apport d’un bien à l’une de ses personnes (personnes physiques).
CA Versailles 1ère chbre 6 juin 2002 – Rép. Defr. N°-2003, article 37649 page 30 et s.


CONTENTIEUX FISCAL

Charte du contribuable – saisine de l’interlocuteur départemental – absence de position écrite – irrégularité (non)

Il résulte de l’article L 10 du Livre des Procédures Fiscales que la Charte du contribuable vérifié, qui contient un ensemble de garanties au profit du respect des droits du contribuable contrôlé, est opposable à l’administration.
Le Conseil d’Etat confirme que lorsque le contribuable demande la saisine de l’interlocuteur départemental prévue par la Charte, l’absence de saisine constitue un vice substantiel de la procédure qui entraîne la décharge des impositions.
Toutefois, le Conseil d’Etat estime que la Charte du contribuable vérifié n’impose pas que l’interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche et prenne position par écrit.
CE, 21 juin 2002, rec. n° 219.313, M.DUMAINE, Revue de droit fiscal n° 52, p. 1773, n° 1047

Vérification – emport de document appartenant au contribuable sans information préalable – nullité de la procédure

Si le vérificateur n’est en droit d’emporter dans les bureaux de l’administration des documents appartenant au contribuable vérifié, que si celui-ci en fait la demande écrite et à condition de lui remettre un reçu détaillé des pièces emportées et de lui assurer la possibilité d’un débat oral et contradictoire au siège de l’entreprise, l’emport de photocopies ne constitue pas un emport de documents.
En l’espèce, le redevable établit que les photocopies des pièces comptables en possession du vérificateur avaient été faites grâce à l’emport d’originaux à l’insu de l’entreprise dès lors que l’administration n’apporte pas d’indications sérieuses de nature à combattre les affirmations du contribuable qui faisait valoir que l’entreprise était dépourvue de photocopieur.
S’agissant d’un emport irrégulier de documents, la procédure d’imposition est viciée dans son ensemble entraînant la nullité de tous les redressements procédant de cette vérification.
CE 2 octobre 2002, n° 224-716, Ministre c/ Vial, RJF 12/02, n° 1398

Demande de suspension en référés – doute sérieux sur la régularité de la procédure et urgence justifiée de la suspension

Le contribuable qui justifie, par la production d’une copie, avoir introduit régulièrement une réclamation auprès de l’administration contre une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés la suspension de la mise en recouvrement de cette imposition sans attendre que l’administration ait statué sur sa réclamation et alors même qu’en l’absence de décision sur sa réclamation, il n’est pas recevable à saisir au fond le juge de l’impôt.
Le juge des référés fera droit à cette demande s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou le bien fondé de l’imposition et si l’urgence s’attache à ce que l’exécution de la créance fiscale contestée soit suspendue.
La mesure de suspension ordonnée vaut jusqu’à la décision explicite statuant sur la réclamation et au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite de rejet est réputée intervenue.
CE, 6 novembre 2002, n° 246830, FR 54/02, p.3

Vérification – point de départ du délai de 15 jours

Pour apprécier si le délai s’écoulant entre la réception de l’avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de réception de l’avis, ni du jour marquant le début des opérations de contrôle, ni des samedis, dimanches et jours fériés.
Le Conseil d’Etat qui a dégagé le principe d’un délai minimum de deux jours, admet ici que ces deux jours ne soient pas consécutifs.
CE 2 octobre 2002, n° 228-436, DELARUE, Bulletin Fiscal 12/02, inf. 1135, p. 855

TVA

Restitution de TVA acquittée à tort – droit aux intérêts moratoires (oui) – droit à provision (oui)

La décision de l’administration accordant une restitution de TVA acquittée à tort constitue un dégrèvement d’impôt au sens de l’article 208 du Livre des Procédures Fiscales. Elle est donc susceptible d’ouvrir droit aux intérêts moratoires puisqu’elle tend bien à la réparation d’une erreur dans l’assiette ou le calcul au sens de l’article 208 du LPF.
Le défaut de restitution effective, dû notamment à l’imputation du trop versé sur d’autres dettes, est sans influence sur le bien fondé de cette décision.
L’existence de cette obligation de l’Etat n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’admettre que le redevable puisse prétendre au versement d’une provision en application des dispositions relatives au référé-provision prévues par l’article R 541-1 du Code de la Justice Administrative.
CAA Paris, 7 août 2002, n° 01-4132, SA GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES, Revue de droit fiscal n° 49, p. 1649, n° 982

Marchand de biens – cession de parts – exonération de la TVA dans une certaine situation

La cession de parts de société civile immobilière par un marchand de biens dans le cadre de son activité entre dans le champ d’application de la TVA prévue par l’article 257-6° du Code Général des Impôts.
Mais elle est exonérée de cette taxe en application de l’article 261 C-1°-e du CGI, qui transpose en droit interne l’article 13 B-2-5° de la 6ème directive, dès lors que la société dont les parts sont cédées n’est pas une société d’attribution et que le marchand de biens n’occupe pas à titre gratuit l’immeuble de la société. L’exonération portant sur des titres en application de cet article est indépendante de la qualité du cédant.
TA Versailles, 7 mai 2002, n° 96-1099, Bulletin fiscal 01/03, inf. 38, p. 21

Honoraires d’un holding – immixtion dans la gestion de sa filiale – déduction de la TVA grevant les honoraires (oui)

Le Tribunal Administratif a admis la déduction de la TVA grevant les honoraires exposés par un holding pour l’acquisition de titres de participations à une société qui ne facturait pas de prestations de services de management à sa filiale.
Selon le Tribunal, cette déduction est justifiée parce que les prises de participations réalisées avaient pour objet « l’immixtion directe dans la gestion d’une société et le développement d’activités commerciales en vue d’accroître les recettes de même nature que celles qu’elle en tire de manière permanente ».
Bien que le holding ne rende aucune prestation de services de gestion au profit de sa filiale, l’immixtion de la société dans la gestion de sa filiale s’est caractérisée en l’espèce par la mise en œuvre de livraisons de biens croisées entrant dans le champ d’application de la TVA.
TA de Châlon en Champagne, 17 septembre 2002, n° 96-1545, FR 52-02, p. 14

REVENUS FONCIERS

Local commercial - importants travaux de transformation – travaux d’amélioration non déductibles

Les travaux de transformation d’un local commercial comportant des bureaux, des locaux de stockage et un atelier d’orfèvre en cinq locaux commerciaux avec sanitaires indépendants destinés à être loués à une agence bancaire, ne constituent pas de simples dépenses d’entretien et de réparation, mais des travaux d’amélioration et d’aménagement de l’immeuble non déductibles.
En l’espèce, la jurisprudence a considéré que le changement de consistance de local et l’aménagement interne réalisé ont dépassé le stade de simples travaux d’entretien et de réparation.
CAA Bordeaux, 4 avril 2002, n° 98-1928, YIP FA, RJF 12/02, n° 1387

IMPOTS DIVERS

Achat de deux immobiliers en trois ans – marchand de biens (oui)

Le contribuable qui, sur une période de trois années a acheté deux biens immobiliers, les a restaurés, puis les a revendus par lots, est considéré comme marchand de biens. Ces démarches tendent à confirmer à la fois l’intention spéculative et le caractère habituel de ces opérations malgré leur nombre assez réduit. Ces bénéfices doivent donc être imposés dans la catégorie des BIC en application de l’article 35-I-1° du Code Général des Impôts.
CAA Nancy, 14 mars 2002, req. n° 97-1635, M. THILL, Revue de droit fiscal n° 49, p. 1639, n° 972


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