| |

bulletin
en PDF
(263 Ko)

Du côté de votre notaire
Du
côté du parlement
Du
côté de l'Europe
Flash
Fiscal
LE
DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés
Point
de Vue
Du
côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel et
Promotion Immobilière 
Environnement

Urbanisme et
Aménagement

Droit Public

Droit des Affaires

Droit bancaire

Droit Fiscal

Copropriété

|
|

 LES ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003

Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL

DROIT D’ENREGISTREMENT
Succession – dettes fiscales
éventuelles – déductibilité (non)
L’impôt dont le défunt a été déclaré
solidairement responsable n’est pas automatiquement une dette personnelle
déductible de l’actif successoral.
Aux termes de l’article 768 du CGI, pour la liquidation des droits
de mutation par décès, les dettes à la charge du
défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture
de la succession est dûment justifiée. Il s’ensuit
que les dettes éventuelles ne sont pas déductibles de l’actif
successoral.
Il en est de même des dettes fiscales du de cujus, qui, en application
de décisions de justice, avait été déclaré
solidairement tenu au paiement d’impôts dus par les sociétés
qu’il dirigeait, dès lors que n’était pas établie
la défaillance totale et définitive du redevable légal.
Cass. Com. 8 octobre 2002, n° 99-11 530 et n° 99-12 320, M.
DEZZUTTO, Revue de droit fiscal n° 51, p. 1720, n° 1021
Cession de parts de SCI - remboursement de compte courant débiteur
- droit d’enregistrement (non)
La reprise par les cessionnaires de parts de SCI de comptes
courants débiteurs ne crée aucune obligation immédiate
de l’associé à l’égard de la société.
Dès lors le remboursement du compte courant déficitaire
n’est pas exigible immédiatement et la reprise de ces comptes
ne saurait constituer une charge s’ajoutant au prix de cession et
son montant n'a pas à être soumis au droit d’enregistrement
de 4,80%.
TGI PARIS, 2ème chambre, 30 avril 2002, n°01-8790 ; la
Revue Fiscale Notariale décembre 2002 numéro 9 page 3.
IMPOT SUR LA FORTUNE
ISF – paiement fractionné
des droits de succession – intérêt - passif déductible
Lorsque le redevable a demandé et obtenu l’autorisation de
procéder au paiement fractionné des droits de succession
dont un membre de son foyer fiscal est redevable, il est fondé
à porter dans le passif déductible pour l’assiette
de l’ISF dû à partir de l’année suivant
celle de l’intervention de l’accord, le montant des intérêts
échus et non payés au 1er janvier de ladite année
ainsi que le montant des intérêts courus à cette date.
En revanche, il ne peut pas comprendre dans le passif le montant des intérêts
afférents à la période postérieure au 1er
janvier de l’année d’imposition même s’ils
ont été mentionnés dans l’échéancier
établi par l’administration fiscale.
CA Pau, 29 octobre 2001, n° 00-169 et n° 00-170, Cts AUGUST,
Revue de droit fiscal n° 49 , p. 1637, n° 969
ISF – comptes courants d’associés créditeurs
- exonération des biens professionnels
L’exonération de l’ISF des biens professionnels
s’applique aux seules actions et parts sociales, c’est à
dire aux sommes investies en fonds propres dans l’entreprise. Or,
les comptes courants d’associés créditeurs s’analysent
en une simple opération de prêt, et non comme une augmentation
des fonds propres de la société, ce qui conduit à
soumettre la créance des associés titulaires de ces comptes
à l’ISF.
Rép min Meyer n°209 (JOAN 23 sept 2002) ; la Revue Fiscale
Notariale novembre 2002 numéro 8 page 4.
Démembrement de propriété – Apport de la nu-propriété
à une SARL de famille – déclaration seule de l’usufruit
à l’ISF – validité (oui)
La Cour d’Appel de Versailles prend ici une position
inverse de celle exprimée dans diverses réponses ministérielles.
Les biens démembrés en usufruit et nue-propriété
sont susceptibles d’être compris respectivement dans les patrimoines
de l’usufruitier et de nu-propriétaire suivant les proportions
fixées par l’article 762 du Code Général des
Impôts. Tel est notamment le cas lorsque :
- d’une part, le démembrement de propriété
résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est
réservé l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation,
- d’autre part l’acquéreur n’est pas une des
personnes visées par l’article 751 du CGI (présomptif
héritier de l’usufruitier, un donataire, un légataire
ou une personne interposée).
En l’espèce, un contribuable a apporté à titre
onéreux la nue-propriété de deux immeubles à
une SARL de famille constituée entre lui-même et ses trois
enfants. Il a déclaré l’usufruit de ces biens dans
sa déclaration d’ISF et a reçu une notification de
redressement de l’administration fiscale, qui considère qu’en
cas d’apport à titre onéreux de la nue-propriété
d’un bien à une société contrôlée
par une des personnes visées à l’article 751 du CGI,
l’apporteur doit déclarer dans son patrimoine la valeur de
la totalité de la propriété de ce bien.
La Cour d’Appel de Versailles a estimé que cette interprétation
de l’article 751 du CGI ajoutait au texte : l’apport d’un
bien à une personne morale, dont les associés peuvent être
des personnes visées par cet article, ne peut être assimilé
à l’apport d’un bien à l’une de ses personnes
(personnes physiques).
CA Versailles 1ère chbre 6 juin 2002 – Rép. Defr.
N°-2003, article 37649 page 30 et s.
CONTENTIEUX FISCAL
Charte du contribuable – saisine de l’interlocuteur départemental
– absence de position écrite – irrégularité
(non)
Il résulte de l’article L 10 du Livre des
Procédures Fiscales que la Charte du contribuable vérifié,
qui contient un ensemble de garanties au profit du respect des droits
du contribuable contrôlé, est opposable à l’administration.
Le Conseil d’Etat confirme que lorsque le contribuable demande la
saisine de l’interlocuteur départemental prévue par
la Charte, l’absence de saisine constitue un vice substantiel de
la procédure qui entraîne la décharge des impositions.
Toutefois, le Conseil d’Etat estime que la Charte du contribuable
vérifié n’impose pas que l’interlocuteur départemental
informe le contribuable des résultats de sa démarche et
prenne position par écrit.
CE, 21 juin 2002, rec. n° 219.313, M.DUMAINE, Revue de droit fiscal
n° 52, p. 1773, n° 1047
Vérification – emport de document appartenant au contribuable
sans information préalable – nullité de la procédure
Si le vérificateur n’est en droit d’emporter
dans les bureaux de l’administration des documents appartenant au
contribuable vérifié, que si celui-ci en fait la demande
écrite et à condition de lui remettre un reçu détaillé
des pièces emportées et de lui assurer la possibilité
d’un débat oral et contradictoire au siège de l’entreprise,
l’emport de photocopies ne constitue pas un emport de documents.
En l’espèce, le redevable établit que les photocopies
des pièces comptables en possession du vérificateur avaient
été faites grâce à l’emport d’originaux
à l’insu de l’entreprise dès lors que l’administration
n’apporte pas d’indications sérieuses de nature à
combattre les affirmations du contribuable qui faisait valoir que l’entreprise
était dépourvue de photocopieur.
S’agissant d’un emport irrégulier de documents, la
procédure d’imposition est viciée dans son ensemble
entraînant la nullité de tous les redressements procédant
de cette vérification.
CE 2 octobre 2002, n° 224-716, Ministre c/ Vial, RJF 12/02, n°
1398
Demande de suspension en référés
– doute sérieux sur la régularité de la procédure
et urgence justifiée de la suspension
Le contribuable qui justifie, par la production d’une copie, avoir
introduit régulièrement une réclamation auprès
de l’administration contre une imposition à laquelle il a
été assujetti, est recevable à demander au juge des
référés la suspension de la mise en recouvrement
de cette imposition sans attendre que l’administration ait statué
sur sa réclamation et alors même qu’en l’absence
de décision sur sa réclamation, il n’est pas recevable
à saisir au fond le juge de l’impôt.
Le juge des référés fera droit à cette demande
s’il est fait état d’un moyen propre à créer,
en l’état de l’instruction, un doute sérieux
sur la régularité de la procédure ou le bien fondé
de l’imposition et si l’urgence s’attache à ce
que l’exécution de la créance fiscale contestée
soit suspendue.
La mesure de suspension ordonnée vaut jusqu’à la décision
explicite statuant sur la réclamation et au plus tard, jusqu’à
l’expiration du délai au terme duquel une décision
implicite de rejet est réputée intervenue.
CE, 6 novembre 2002, n° 246830, FR 54/02, p.3
Vérification – point de départ du délai de
15 jours
Pour apprécier si le délai s’écoulant
entre la réception de l’avis et le début de la vérification
fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister
par un conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation
de ce délai, ni du jour de réception de l’avis, ni
du jour marquant le début des opérations de contrôle,
ni des samedis, dimanches et jours fériés.
Le Conseil d’Etat qui a dégagé le principe d’un
délai minimum de deux jours, admet ici que ces deux jours ne soient
pas consécutifs.
CE 2 octobre 2002, n° 228-436, DELARUE, Bulletin Fiscal 12/02,
inf. 1135, p. 855
TVA
Restitution de TVA acquittée
à tort – droit aux intérêts moratoires (oui)
– droit à provision (oui)
La décision de l’administration accordant une restitution
de TVA acquittée à tort constitue un dégrèvement
d’impôt au sens de l’article 208 du Livre des Procédures
Fiscales. Elle est donc susceptible d’ouvrir droit aux intérêts
moratoires puisqu’elle tend bien à la réparation d’une
erreur dans l’assiette ou le calcul au sens de l’article 208
du LPF.
Le défaut de restitution effective, dû notamment à
l’imputation du trop versé sur d’autres dettes, est
sans influence sur le bien fondé de cette décision.
L’existence de cette obligation de l’Etat n’étant
pas sérieusement contestable, il y a lieu d’admettre que
le redevable puisse prétendre au versement d’une provision
en application des dispositions relatives au référé-provision
prévues par l’article R 541-1 du Code de la Justice Administrative.
CAA Paris, 7 août 2002, n° 01-4132, SA GENERAL ELECTRIC
CAPITAL FLEET SERVICES, Revue de droit fiscal n° 49, p. 1649, n°
982
Marchand de biens – cession de parts – exonération
de la TVA dans une certaine situation
La cession de parts de société civile immobilière
par un marchand de biens dans le cadre de son activité entre dans
le champ d’application de la TVA prévue par l’article
257-6° du Code Général des Impôts.
Mais elle est exonérée de cette taxe en application de l’article
261 C-1°-e du CGI, qui transpose en droit interne l’article
13 B-2-5° de la 6ème directive, dès lors que la société
dont les parts sont cédées n’est pas une société
d’attribution et que le marchand de biens n’occupe pas à
titre gratuit l’immeuble de la société. L’exonération
portant sur des titres en application de cet article est indépendante
de la qualité du cédant.
TA Versailles, 7 mai 2002, n° 96-1099, Bulletin fiscal 01/03,
inf. 38, p. 21
Honoraires d’un holding –
immixtion dans la gestion de sa filiale – déduction de la
TVA grevant les honoraires (oui)
Le Tribunal Administratif a admis la déduction de la TVA grevant
les honoraires exposés par un holding pour l’acquisition
de titres de participations à une société qui ne
facturait pas de prestations de services de management à sa filiale.
Selon le Tribunal, cette déduction est justifiée parce que
les prises de participations réalisées avaient pour objet
« l’immixtion directe dans la gestion d’une société
et le développement d’activités commerciales en vue
d’accroître les recettes de même nature que celles qu’elle
en tire de manière permanente ».
Bien que le holding ne rende aucune prestation de services de gestion
au profit de sa filiale, l’immixtion de la société
dans la gestion de sa filiale s’est caractérisée en
l’espèce par la mise en œuvre de livraisons de biens
croisées entrant dans le champ d’application de la TVA.
TA de Châlon en Champagne, 17 septembre 2002, n° 96-1545, FR
52-02, p. 14
REVENUS FONCIERS
Local commercial - importants travaux de transformation
– travaux d’amélioration non déductibles
Les travaux de transformation d’un local commercial
comportant des bureaux, des locaux de stockage et un atelier d’orfèvre
en cinq locaux commerciaux avec sanitaires indépendants destinés
à être loués à une agence bancaire, ne constituent
pas de simples dépenses d’entretien et de réparation,
mais des travaux d’amélioration et d’aménagement
de l’immeuble non déductibles.
En l’espèce, la jurisprudence a considéré que
le changement de consistance de local et l’aménagement interne
réalisé ont dépassé le stade de simples travaux
d’entretien et de réparation.
CAA Bordeaux, 4 avril 2002, n° 98-1928, YIP FA, RJF 12/02, n°
1387
IMPOTS DIVERS
Achat de deux immobiliers en trois ans – marchand de biens (oui)
Le contribuable qui, sur une période de trois
années a acheté deux biens immobiliers, les a restaurés,
puis les a revendus par lots, est considéré comme marchand
de biens. Ces démarches tendent à confirmer à la
fois l’intention spéculative et le caractère habituel
de ces opérations malgré leur nombre assez réduit.
Ces bénéfices doivent donc être imposés dans
la catégorie des BIC en application de l’article 35-I-1°
du Code Général des Impôts.
CAA Nancy, 14 mars 2002, req. n° 97-1635, M. THILL, Revue de droit
fiscal n° 49, p. 1639, n° 972
  
retour au sommaire
|
|