bulletin en PDF
(263 Ko)

Du côté de votre notaire

Du côté du parlement

Du côté de l'Europe

Flash Fiscal

LE DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés

Point de Vue


Du côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale
Immobilier Institutionnel et Promotion Immobilière Environnement
Urbanisme et
Aménagement

Droit Public
Droit des Affaires
Droit bancaire
Droit Fiscal
Copropriété









 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

Apport à une SCI de droits démembrés par des époux
– donations des parts aux enfants – abus de droit (non)


Une Cour d’Appel a récemment décidé que l’apport à une SCI de la nue-propriété d’un immeuble commun par deux époux suivi de la donation des parts à leur enfant n’étaient pas constitutif d’un abus de droit dès lors que le démembrement de la propriété avait pour finalité de réserver l’usufruit aux parents leur vie durant et d’éviter une éventuelle indivision successorale.
Le Comité pour la répression des abus de droit avait pourtant retenu la volonté d’éviter le barème fiscal d’évaluation de l’usufruit comme motivation de l’opération.
CA BOURGES, ch civile, 13 mai 2002, n°01-974 (Juris-data n°2002-181653 : Dr.fisc.2002 n°36, comm.63) La Revue Fiscale Notariale octobre 2002 numéro 7 page 3.

 

SUCCESSION

Déclaration de succession - refus d’enregistrement – taxation d’office (non)
Si l’administration fiscale refuse d’enregistrer une déclaration de succession, déposée dans les 6 mois du décès, pour défaut de paiement des droits de mutation, ce fait ne peut par la même occasion entraîner la taxation d’office.
En effet, l’article L 66-4 du LPF ne permet la taxation d’office que dans deux cas :
• aucune déclaration n’est effectuée dans le délai légal
• l’acte n’est pas présenté à la formalité de l’enregistrement dans ce délai
Cass com 14 déc. 2002 – Droit et Pat. Hebdo n° 457 5 février 2003


Partage judiciaire - fixation souveraine par les juges de la date du partage.

Dans le cadre d’une indivision post-successorale, deux jugements et un arrêt étaient intervenus pour ordonner le partage et confier à l’expertise la répartition des lots de la succession.
Un des époux refusait toutefois de signer l’état liquidatif devant le Notaire, arguant que l’état liquidatif fixait la jouissance divise à la date de l’expertise. La Cour de Cassation confirme que si les biens doivent être évalués à une date aussi proche du partage que possible, rien n’empêche les juges du fond de fixer immuablement la date du partage au jour où ils statuent.
Cass Civ 1°, 18 septembre 2002.- Droit et Pat. Hebdo n°446 du 6 novembre 2002

VIAGER

Vente en viager – point de départ du délai de 20 jours – signature promesse de vente

Aux termes de l’article 1975 du Code Civil, une vente moyennant une rente viagère est nulle si le crédirentier décède dans les 20 jours de la date du contrat. La Cour de Cassation retient ici que la vente est conclue dès la régularisation de la promesse de vente par acte sous seing privé pour décider que le contrat avait plus de vingt jours au moment du décès.
En effet, même si aux termes de l’article 1328 du Code Civil les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, la Cour de Cassation a retenu que le légataire universel du crédirentier n’était pas un tiers au contrat.
Cass 3ème civ, 18 décembre 2002 – Droit et Pat. Hebdo n°456 29 janvier 2003

USUFRUIT/NU-PROPRIETE

Fusion de société et usufruit

Sauf convention contraire, les droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier sur les actions de la société absorbée sont reportés sur les actions émises par la société absorbante. Le comité juridique de l’ANSA confirme cette conclusion après avoir rappelé que chacun des titres émis par la société absorbante est, par nature, unitaire et non démembré.
Ce sont les droits attachés à ces titres qui, sauf convention contraire des intéressés, continueront à être respectivement ceux du nu-propriétaire et de l’usufruitier.
Circ ANSA n° 3710, oct 2002, CJ, 11 sept2002

INDIVISION

Créancier de tous les indivisaires débiteurs solidaires – assimilation à un créancier de l’indivision (oui)
L’article 815-17 du Code civil envisage, sous ses alinéas 1 et 2, la situation des créanciers de l’indivision, lesquels peuvent poursuivre la saisie et la vente du bien indivi, et la situation des créanciers personnels d’un indivisaire qui n’ont, quant à eux, que la faculté de provoquer le partage pour obtenir le paiement de leurs créances.
La cour de cassation décide que le si le créancier a tous les indivisaires comme débiteurs solidaires, il peut poursuivre la saisie sans être tenu de provoquer le partage du bien indivi sur lequel s’exerce la poursuite.
Cass 1ère civ. 6 nov.2001 ; Jaumec/Caisse nationale de prévoyant et a. - JCP éd N n°49 page 1693 du 6 décembre 2002, numéro 1666

DONATION

Notion de présent d’usage selon le patrimoine des donateurs
Le présent d’usage ne constitue pas une libéralité taxable.
Dans cet arrêt, la cour a admis que la somme de 100.000 Francs versée à chacun des enfants au moment des fêtes de fin d’année pouvait être considérée comme un présent d’usage dans la mesure où le patrimoine des donateurs représentait plus de 8.000.000 Francs.
CA Paris 11 avril 2002 (Dalloz Furet et a.) - Dict.Perm.Ent.Agri., Bull 344, 1274

suivantprécédent

retour au sommaire