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Fiscal
LE
DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

| Apport
à une SCI de droits démembrés par des époux
– donations des parts aux enfants – abus de droit (non)
Une Cour d’Appel a récemment décidé que
l’apport à une SCI de la nue-propriété
d’un immeuble commun par deux époux suivi de la donation
des parts à leur enfant n’étaient pas constitutif
d’un abus de droit dès lors que le démembrement
de la propriété avait pour finalité de réserver
l’usufruit aux parents leur vie durant et d’éviter
une éventuelle indivision successorale.
Le Comité pour la répression des abus de droit avait
pourtant retenu la volonté d’éviter le barème
fiscal d’évaluation de l’usufruit comme motivation
de l’opération.
CA BOURGES, ch civile, 13 mai 2002, n°01-974 (Juris-data
n°2002-181653 : Dr.fisc.2002 n°36, comm.63) La Revue Fiscale
Notariale octobre 2002 numéro 7 page 3.
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SUCCESSION
Déclaration de succession
- refus d’enregistrement – taxation d’office (non)
Si l’administration fiscale refuse d’enregistrer une déclaration
de succession, déposée dans les 6 mois du décès,
pour défaut de paiement des droits de mutation, ce fait ne peut
par la même occasion entraîner la taxation d’office.
En effet, l’article L 66-4 du LPF ne permet la taxation d’office
que dans deux cas :
• aucune déclaration n’est effectuée dans le
délai légal
• l’acte n’est pas présenté à la
formalité de l’enregistrement dans ce délai
Cass com 14 déc. 2002 – Droit et Pat. Hebdo n° 457
5 février 2003
Partage judiciaire - fixation souveraine par les juges de la date du partage.
Dans le cadre d’une indivision post-successorale,
deux jugements et un arrêt étaient intervenus pour ordonner
le partage et confier à l’expertise la répartition
des lots de la succession.
Un des époux refusait toutefois de signer l’état liquidatif
devant le Notaire, arguant que l’état liquidatif fixait la
jouissance divise à la date de l’expertise. La Cour de Cassation
confirme que si les biens doivent être évalués à
une date aussi proche du partage que possible, rien n’empêche
les juges du fond de fixer immuablement la date du partage au jour où
ils statuent.
Cass Civ 1°, 18 septembre 2002.- Droit et Pat. Hebdo n°446
du 6 novembre 2002
VIAGER
Vente en viager – point de
départ du délai de 20 jours – signature promesse de
vente
Aux termes de l’article 1975 du Code Civil, une vente moyennant
une rente viagère est nulle si le crédirentier décède
dans les 20 jours de la date du contrat. La Cour de Cassation retient
ici que la vente est conclue dès la régularisation de la
promesse de vente par acte sous seing privé pour décider
que le contrat avait plus de vingt jours au moment du décès.
En effet, même si aux termes de l’article 1328 du Code Civil
les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers
que du jour où ils ont été enregistrés ou
du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés
par des officiers publics, la Cour de Cassation a retenu que le légataire
universel du crédirentier n’était pas un tiers au
contrat.
Cass 3ème civ, 18 décembre 2002 – Droit et Pat.
Hebdo n°456 29 janvier 2003
USUFRUIT/NU-PROPRIETE
Fusion de société et usufruit
Sauf convention contraire, les droits respectifs du nu-propriétaire
et de l’usufruitier sur les actions de la société
absorbée sont reportés sur les actions émises par
la société absorbante. Le comité juridique de l’ANSA
confirme cette conclusion après avoir rappelé que chacun
des titres émis par la société absorbante est, par
nature, unitaire et non démembré.
Ce sont les droits attachés à ces titres qui, sauf convention
contraire des intéressés, continueront à être
respectivement ceux du nu-propriétaire et de l’usufruitier.
Circ ANSA n° 3710, oct 2002, CJ, 11 sept2002
INDIVISION
Créancier de tous les indivisaires
débiteurs solidaires – assimilation à un créancier
de l’indivision (oui)
L’article 815-17 du Code civil envisage, sous ses alinéas
1 et 2, la situation des créanciers de l’indivision, lesquels
peuvent poursuivre la saisie et la vente du bien indivi, et la situation
des créanciers personnels d’un indivisaire qui n’ont,
quant à eux, que la faculté de provoquer le partage pour
obtenir le paiement de leurs créances.
La cour de cassation décide que le si le créancier a tous
les indivisaires comme débiteurs solidaires, il peut poursuivre
la saisie sans être tenu de provoquer le partage du bien indivi
sur lequel s’exerce la poursuite.
Cass 1ère civ. 6 nov.2001 ; Jaumec/Caisse nationale de prévoyant
et a. - JCP éd N n°49 page 1693 du 6 décembre 2002,
numéro 1666
DONATION
Notion de présent d’usage
selon le patrimoine des donateurs
Le présent d’usage ne constitue pas une libéralité
taxable.
Dans cet arrêt, la cour a admis que la somme de 100.000 Francs versée
à chacun des enfants au moment des fêtes de fin d’année
pouvait être considérée comme un présent d’usage
dans la mesure où le patrimoine des donateurs représentait
plus de 8.000.000 Francs.
CA Paris 11 avril 2002 (Dalloz Furet et a.) - Dict.Perm.Ent.Agri.,
Bull 344, 1274
 

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